COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/184
Rôle N° RG 22/12629 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUJ
[Z] [Y]
C/
[E] [T]
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHON (CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI
- Me Julien BERNARD
- Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09306.
APPELANT
Monsieur [Z] [Y] assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [T] exerçant sous l'enseigne'Garage [T] [E]', demeurant Garage [T], [Adresse 5]
représenté par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHON (CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE) prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024, puis prorogé jusqu' au 20 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 juillet 2006, M.[Z] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu'il se rendait sur son lieu de travail en scooter, il a indiqué avoit glissé sur un support d'une plaque d'immatriculation, a perdu le contrôle de son véhicule, a chuté sur le côté droit et a glissé sur plusieurs mètres. Cette plaque qui n'avait jamais été fixée, comportait le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du garage [T] se trouvant à proximité du lieu de l'accident.
Bléssé, il a été transporté au service d'accueil et de traitement des urgences de l'hôpital d'instruction des armées [8].
Le certificat médical initial du 7 juillet 2006 délivré par le docteur [U] a indiqué :
« 'douleur membre inférieur droit, dermabrasion avant -bras, genou pied droit. Durée probable d'invalidité temporaire : zéro jour, invalidité temporaire partielle : 4 jours.. ».
Le bilan radiographique du même jour effectué par le docteur [C] ne décelait aucune lésion osseuse traumatique dans la région des hanches, ni au niveau du pied droit de M. [Z] [Y].
En raison de la persistance des douleurs ressenties au niveau de son genou droit, de sa cheville droite et de son pied droit, le docteur [S] [M], médecin généraliste de M. [Z] [Y], a ordonné un nouveau bilan radiologique complet.
Le 11 juillet 2006, le compte-rendu des radiographies, a révélé l'existence d'une fracture de l'extrémité discale du péroné qui a été plâtrée.
Consécutivement à l'accident du 7 juillet 2006, le 28 août 2006, le docteur [W] chirurgien orthopédiste à l'Hôpital [11], a établi un certificat médical avec appui total autorisé.
Le 24 octobre 2006, le docteur [W], a prescrit à M. [Z] [Y] une scintigraphie osseuse dynamique effectuée par le docteur [H], spécialisée en médecine nucléaire.
Cet examen pratiqué le 26 octobre 2006 a mis en évidence la présence d'une ostéonécrose récente de la tête fémorale droite : 'aspect scintigraphique très évocateur d'un ostéonécrose de la tête fémorale droite. Il semble exister la même pathologie débutante du côté gauche.'
Le 10 novembre 2006, une I.R.M des deux hanches a été pratiquée par le docteur [J] et a confirmé l'ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales ainsi que le caractère précoce de cette affection :
« Le signal relativement conservé de l'os nécrosé peut être compatible avec une atteinte débutante. Il n'existe pas d'affaissement des têtes fémorales. »
Cette affectation des deux hanches a par ailleurs obligé M. [Z] [Y] à subir plusieurs
hospitalisations.
Son assureur AXA a mandaté un expert amiable en la personne du docteur [I] qui le 11 avril 2007 a conclu notamment à une consolidation au 12 février 2007, des souffrances endurées de 3/7 et un déficit fonctionnel de 7%. Il a par ailleurs mentionné qu'il n'y avait pas d'autre poste de préjudice en lien direct et certain avec le sinistre déclaré, ces postes de préjudices étant directement imputables à la pathologie des deux hanches évoluant pour son propre compte après la date de consolidation.
M.[Z] [Y] en désaccord avec ces conclusions a saisi le juge des référés de Marseille aux fins de nouvelle expertise.
Par ordonnance du 5 novembre 2010, le juge des référés de Marseille a ordonné, une expertise médicale et a désigné le docteur [G] qui s'est adjoint les services du du docteur [P] en qualité de sapiteur.
L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2017.
Enfin, dans le cadre d'un second litige en lien avec la prévoyance de l' employeur, une expertise visant à établir les préjudices de M. [Z] [Y] suite à son accident de trajet, a été ordonnée par le juge des référés de Marseille le 17 février 2014.
Cette expertise a été limitée à la détermination du taux d'incapacité permanente de M. [Z] [Y] en lien avec son accident de service du 7 juillet 2006.
Le docteur [A] a été désigné pour procéder à cette expertise, a déposé son rapport le 7 mars 2016 et a reconnu comme imputable à l'accident du 7 juillet 2006 la pathologie de la hanche droite de M. [Y].
En l'absence d'accord avec M. [E] [T], M. [Z] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté M.[Z] [Y] de ses demandes considérant qu'il n'apportait pas suffisamment la preuve des circonstances de l'accident.
Pour statuer ainsi le tribunal judiciaire de Marseille a jugé que les circonstances de l'accident n'étaient pas précises voire contradictoires.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M.[Y] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction est en date du 6 février 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernière écritures notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2023, M. [Z] [Y] demande à la cour d 'infirmer le jugement du 5 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau :
Sur la responsabilité :
- juger qu'il rapporte la preuve de l'existence et des circonstances de l'accident corporel survenu le 7 juillet 2006,
- juger que le garage [T] [E] est responsable civilement de la garde du support de plaque qui a causé l'accident et en conséquence,
- juger le garage [T] [E] responsable de son accident corporel survenu le 7 juillet 2006,
- juger que le garage [T] [E] est, au jour de l'accident objet du litige, assuré en responsabilité civile auprès de la compagnie MAAF, en conséquence,
- juger le garage [T] et son assureur MAAF civilement responsables de l'accident de M. [Z] [Y] ;
Sur les rapports d'expertise et l'indemnisation des préjudices de la victime:
- juger que le rapport [G] souffre de carences,
- ordonner l'indemnisation des conséquences de l'ostéonécrose de la hanche droite comme
directes et imputables à l'accident du 7 juillet 2006,
- ordonner l'indemnisation de l'ostéonécrose de la hanche droite sur la base du rapport
[A]/ [X],
- ordonner l'indemnisation des autres postes de préjudices sur la base du rapport [G],
- ordonner l'indemnisation des préjudices non retenus par le rapport [G] : préjudice sexuel, préjudice d'agrément, incidence professionnelle, dépenses de santé future, perte de gains professionnels actuels et futurs ;
En conséquence :
- condamner solidairement et in solidum le garage [T] [E] et MAAF assurances à indemniser la victime et donc à lui verser :
Pour le préjudice lié à l'ostéonécrose de la hanche droite (hors DFP et Souffrances endurées):
- Déficit fonctionnel temporaire total : 50 euros;
- Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 669,25 euros;
- Préjudice esthétique : 1,5/7 : 3 000 euros;
Pour les autres préjudices :
- Dépense de santé : 1 545 euros;
- Perte de gains professionnels actuels et futurs : 98 303,00 euros;
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 299,75 euros;
- Déficit fonctionnel permanent (avec ostéonécrose) : 67 500,00 euros;
- Assistance par tierce personne : 3 610,00 euros;
- Dépenses de santé future : 10 000 euros;
- Incidence professionnelle : de 20 000 euros;
- Souffrances endurées (avec ostéonécrose) : 25 000,00 euros;
- Préjudice d'agrément : 4 000,00 euros;
- Préjudice sexuel : 7 000 euros ;
En tout état de cause :
- débouter le Garage [T] [E] et MAAF de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que sur le fondement de l'article 1242 al 1er du Code civil, le garage est présumé responsable de la chose qui lui appartient et dont il n'a pas manifesté la volonté de l'abandonner.
Il rapporte la preuve que l'accident a bien eu lieu au niveau de la station service à l'enseigne «ELF », située [Adresse 6], dans le 13° arrondissement de [Localité 9] et l'heure de l'accident est suffisamment précise et contradictoire.
S'agissant du rôle de la plaque d'immatriculation dans l'accident, le garage [T] [E] conteste le rôle de la plaque d'immatriculation dans l'accident en soutenant que les attestations des garages Gayé et Littoral Automobiles auraient dû préciser que la plaque était endommagée. Or il précise que les deux témoins indépendants ont assisté à l'accident et témoignent qu'il a dérapé sur cette plaque. Par ailleurs, il considère qu'il ressort clairement de la photographie de la plaque que celle-ci présente sur toute la longueur d'importantes rayures semblables à un dérapage.
Il ajoute que les attestations des marins -pompiers ne sont pas contradictoires et indiquent simplement qu'il n'a heurté aucun autre véhicule ou tiers.
Enfin, en l'absence de fixation cette plaque sur laquelle il a rippé, il est indéniable qu'elle est restée la propriété incontestable du garage.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, M.[E] [T] demande à la cour de :
- débouter M. [Z] [Y] de sa voie de recours,
- confirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
- juger qu'il n'est en aucun cas responsable de la chute et de l'accident de la circulation survenu le 7 juillet 2006, à [Adresse 10], au cours duquel M. [Z] [Y] s'est blessé,
- juger, ce faisant, qu'il n'est aucunement démontré que :
l'accident invoqué serait dû au « support » de plaque d'immatriculation que M. [Z] [Y] a incriminé,
qu'il en aurait été le gardien,
et que ce « support » aurait au surplus joué un rôle causal dans la survenance des dommages;
- débouter en conséquence M. [Z] [Y] et la CPAM de leurs diverses fins et prétentions, et prononcer leur mise hors de cause ;
- reconventionnellement, condamner M. [Y] à leur verser conjointement la somme de 1 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens qui seront distraits au profit de la Société W. & R. Lescudier, avocat en la cause, qui y a pourvu;
- rejeter la demande de M.[Y] d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner à leur payer conjointement la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700,
-laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lescudier et Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
Ils soutiennent en substance que :
- le lieu de la chute de même que les circonstances de la chute, ne sont pas déterminées ni exactement établies et la production des pièces contradictoires ne sont pas probantes ;
- en effet, deux attestations émanant l'une de M. [D] [O] et l'autre de M. [K] [B]bien établies en juillet 2006, quelques jours après les faits, n'ont jamais été produites auparavant ce qui les rend suspectes ;
- le rôle causal d'un prétendu support d'une plaque d'immatriculation n'est aucunement établi et pas davantage sa présence sur la chaussée lors des faits ;
- M. [Z] [Y] a pu perdre le contrôle de sa moto en raison de sa vitesse excessive ou inadaptée, en se laissant surprendre par le virage qu'il abordait, ou en faisant une mauvaise manoeuvre, ou une erreur de pilotage..
- à considérer qu'un support de plaque soit bien à l'origine de sa chute, le demandeur ne démontre nullement que ce soit celui qu'il incrimine qui ait réellement provoqué sa chute et que tout pilote suffisamment attentif à sa progression aurait facilement évité si bien que la faute commise à cette occasion l'aurait privé de toute réparation.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de :
- infimer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que [E] [T] [E], gardien du support de plaque litigieux, responsable de l'accident dont a été victime M. [Z] [Y], le 7 juillet 2016, et la MAAF assurances tenue à en garantir les conséquences préjudiciables ;
- fixer à la somme de 50 120,31 euros le montant total des débours exposés par elle en relation directe avec ledit accident du 7 juillet 2016 ;
- condamner solidairement le Garage [T] [E] et la MAAF assurances au paiement de la somme de 50 120,31 euros, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières écritures, soit le 4 novembre 2020 ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 162 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Régis Constans, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité
L'article 1242 du Code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Pour débouter M.[Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes le tribunal a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve que la chute était survenue au lieu et heure indiqués par lui et de l'intervention dans son dommage d'une chose dont M. [E] [T] aurait été le gardien.
M.[Z] [Y] fait grief à cette décision en premier lieu, de ne pas avoir analysé l'intégralité des témoignages des personnes présentes sur les lieux et des services de secours qui ne présentent entre eux aucune contradiction. En second lieu, il rapporte la preuve que cette plaque d'immatriculation au nom et à l'adresse du garage [T] [E] tout proche des faits, n'a jamais été fixée et qu'il en était donc toujours propriétaire de sorte qu'il devait assumer sa responsabilité sur le fondement du fait des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l'origine du dommage au sens de l'article 1242 du code civil.
En l'espèce, M.[E] [T] conteste sa propriété mais également les circonstances de l'accident et le rôle causal de la plaque.
Il est exact que le nom et l'adresse gravés sur cette plaque est celui du garage de M. [E] [T] qui se situe à proximité du lieu où M. [Z] [Y] a eu son accident. Il existe de toute évidence une présomption de la qualité de propriétaire de M. [E] [T].
Certes, ces éléments ne sont pas suffisants pour conférer à M. [E] [T] la propriété de la plaque au moment de l'accident, un transfert ayant pu être opéré entre le garage et sa présence sur la route mais M.[E] [T] présumé gardien ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un transfert de la garde antérieur au dommage.
Quant au fait que cette plaque n'est pas fait l'objet d'une fixation sur un véhicule, cette circonstance est indifférente tant pour établir sa propriété que pour remettre en cause sa qualité de propriétaire de la plaque.
La qualité de propriétaire de la plaque sur la route ne peut donc être remise en cause et M. [E] [T] est défaillant à rapporter la preuve qu'il a transféré les pouvoirs de direction et de contrôle sur la chose.
S'agissant des circonstances de l'accident, la cour observe que les attestations produites aux débats et notamment les deux attestations des marins-pompiers de Marseille, la seconde éclairant la première, permettent d'établir que l'accident de M. [Z] [Y] s'est déroulé devant la station service Elf qui se trouve [Adresse 6] toute proche de l'[Adresse 10].
De même il est mentionné par les deux témoins MM. [B] et [O] que l'accident a eu lieu après le rond point sur l'[Adresse 6] à proximité de la station Elf et non sur l'[Adresse 10], les témoins confondant ces deux avenues qui se suivent.
En revanche, aucun élément suffisamment probant n'autorise à retenir que la plaque non rivée au nom du garage [T] [E] est la cause de l'accident.
En effet, les deux courriers des 2 et 16 avril 2015 des garages Littoral Automobiles et Gaye qui constatent que la plaque n'a jamais été fixée sur un véhicule ne mentionne pas que cette plaque aurait été endommagée rayée ou abîmée, élément permettant de constater éventuellement un contact avec le véhicule deux roues de M. [Z] [Y].
Par ailleurs, l'attestation de M.[O] indiquant que l'accident a eu lieu à 6h45 soit une demi-heure après l'indication donnée par M.[B] qui mentionne l'heure de 6h15 et des marins pompiers qui parlent d'une intervention à 6h31, démontre qu'il est arrivé sur les lieux après la chute et n'a pas pu voir si M. [Z] [Y] a ripé sur le support de plaque au nom du garage [T] ni même si cette plaque avait pu jouer un quelconque rôle dans cette chute.
Egalement, les marins-pompiers intervenant forcément après avoir été prévenus de l'accident et de la chute de M. [Z] [Y] ne peuvent donner d'éléments sur les circonstances de cette chute.
Enfin, seul M.[B] indique avoir vu M. [Z] [Y] allongé sur le sol dans le virage alors qu'il se dirigeait vers son travail situé à [Localité 12] vers 6h15. Il précise s'être arrêté pour lui porter secours et avoir « constater qu'il avait dérapé sur un porte plaque ».
Toutefois, comme relevé par le premier juge, en indiquant cela lui aussi reconnaît ne pas avoir vu le déroulement de la chute et ne pas avoir pu identifier par lui même les causes de cette chute.
L'ensemble de ces éléments ainsi que les constatations médicales établissent que M.[Y] au guidon de son scooter a été blessé et que sur les lieux de l'accident a été constaté par au moins deux témoins, la présence d'une plaque d'immatriculation au nom du garage [T] [E]. En revanche, aucun de ces éléments pris ensemble ou séparémment, ne permet d'affirmer avec certitude que M. [Z] [Y] a ripé sur la dite plaque et qu'elle a été la cause de l'accident et de sa chute au guidon de son scooter.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance qui débouté M.[Z] [Y] de l'ensemble de ces demandes mérite confirmation.
Par voie de conséquence, le jugement sera également confirmée en ce qu'il a débouté la CPAM des Bouches du Rhône de son recours subrogatoire contre la MAAF et M. [E] [T].
2-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[Z] [Y] supportera la charge des dépens d'appel et recouvrement direct sera ordonné au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront toutes déboutées de leurs demandes de ce chef.
Enfin, la CPAM des Bouches du Rhône sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne M.[Z] [Y] à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct sau profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire droit à une quelconque demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les ârties de leurs demandes de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT