COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 361
Rôle N° RG 22/17257 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKREL
S.C.P. BTSG²
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ALLIGIER
Me ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Venant suite à saisine après l'arrêt rendu pour la Cour de Cassation en date du 20 Octobre 2022, cassant et annulant l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 1er Avril 2021, statuant sur l'appel du jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 05 Mars 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05898.
APPELANTE - DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maitre [T] [H] ,demeurant [Adresse 2]
en qualité liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] dont le siège social sis [Adresse 3]
Toutes trois représentées par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE - DEFENDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
S.A. ALLIANZ IARD (SIÈGE SOCIAL), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, Plaidant,
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, et M Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargés du rapport.
La Cour était composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
M Gilles PACAUD, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [Y], agréée pour le traitement, la dépollution, le recyclage de véhicules hors d'usage, s'est vue remettre par la société Allianz Iard, selon convention du 16 mai 2013, des véhicules irréparables techniquement ou économiquement, que celle-ci rachetait a` ses assurés.
La société Allianz Iard a résilié le contrat effet du 1er décembre 2016, à la suite d'impayés et alors qu'elle reprochait à la société [Y] d'avoir revendu certains des véhicules pour une remise en circulation, pourtant interdite. Une cinquantaine de véhicules se trouvait alors dans ses locaux.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a'condamné la société [Y] à restituer à la société Allianz Iard les véhicules qu'elle détenait, sous astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard et par véhicule manquant, à l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signification de la décision, assortie de l'exécution provisoire, passé lequel il serait à nouveau fait droit.
Le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert, par jugement du 29 janvier 2019, une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [Y], suivie le 24 janvier 2020 de l'homologation d'un plan de sauvegarde.
Par décision du 5 mars 2019, le juge de l'exécution de Grasse a':
Liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 920 000 €,
Condamné la société [Y] à payer cette somme à la société Allianz Iard
Condamné la société [Y] à payer à Allianz lard la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
La société [Y] a fait appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 mars 2019.
Le 25 mars 2019, la société Allianz Iard a déclaré sa créance pour le montant de la condamnation obtenue.
Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a'confirmé la décision déférée, sauf concernant la condamnation à payer de la société [Y] qui est en procédure collective, et statuant à nouveau de ce chef infirmé, a':
Fixé à la somme de 920'000 € la créance de la société Allianz Iard dans la procédure collective de la société [Y], outre une somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile pour la première instance,
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel,
Condamné la société [Y] aux dépens.
La société [Y] a formé un pourvoi en cassation.
Dans un arrêt du 20 octobre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a':
Cassé et annulé l'arrêt rendu le 1er avril 2021 mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 920 000 euros la créance de la société Allianz Iard dans la procédure collective de la société [Y],
Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée'»
La Cour a retenu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de fixation de la créance de la société Allianz Iard constituait une prétention, qu'elle n'était pas destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant ni à faire juger une question née, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait, la procédure collective et la déclaration de créance de la société Allianz Iard étant antérieures aux premières conclusions déposées par celle-ci, la cour d'appel, qui ne pouvait que déclarer irrecevable cette prétention, a violé l'article 910-4 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, la société [Y] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Grasse du 5 mars 2019 ayant :
liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal de commerce de Paris par une décision du 18 octobre 2018 à la somme de 920.000 €,
condamné la société [Y] à payer cette somme à la société Allianz Iard,
condamné la société [Y] à payer à la société Allianz Iard la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure.
Débouter la société Allianz Iard de toute demande de liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 18 octobre 2018.
A titre subsidiaire:
Débouter la société Allianz Iard de sa demande de liquidation d'astreinte à hauteur de 920 000€ et de sa demande de confirmation du jugement objet de la présente procédure,
Fixer l'astreinte à l'euro symbolique par véhicule et par jour de retard de restitution.
Débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes.
En toutes hypothèses':
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Allianz Iard à payer à la SCP BTSG2, représentée par Maître [T] [H], es qualité de Liquidateur de la société [Y] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens.
Débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
La société [Y] soutient tout d'abord qu'il y a lieu d'écarter la demande d'Allianz de voir déclarer irrecevable la saisine. La déclaration de saisine a été faite le 27 décembre 2022 alors que [Y] n'était pas encore en liquidation. La liquidation a été prononcée le 31 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Antibes, la société BTSG prise en la personne de Maître [H] ayant été désigné ès qualités de liquidateur.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, dans sa décision du 5 mars 2019, avait condamné [Y] à restituer l'intégralité des véhicules à Allianz, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par véhicule manquant, à l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la signification du présent jugement, et dit que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit. Ce faisant, le tribunal n'a pas limité dans le temps le cours de l'astreinte provisoire, n'ayant pas fixé de durée pendant laquelle l'astreinte ainsi prononcée pouvait courir.
Le tribunal de commerce de Paris, dans sa décision du 18 octobre 2018 a donc prononcé une astreinte limitée dans le temps qui a pris fin le jour de sa prise d'effet. L'astreinte prononcée n'a donc jamais couru, elle ne peut faire l'objet d'une quelconque liquidation. En liquidant l'astreinte, le juge de l'exécution a modifié le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Il est impossible de liquider une astreinte à compter d'un point de départ qui ne peut être celui retenu par le juge de l'exécution dès lors que le jugement assorti de l'astreinte s'est retrouvé dénué de l'exécution provisoire par l'effet de la décision du Premier Président de la cour d'appel. Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire a impliqué que l'astreinte n'a pas courue avant. Le fait que la cour d'appel de Paris ait confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris n'y change rien dès lors que, par l'effet de l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel, ce jugement a été privé de l'exécution provisoire. La décision de première instance ne peut qu'être réformée.
Le Tribunal de commerce a fixé le montant de l'astreinte à 1.000 € par jour et par véhicule. Or, les véhicules concernés sont en mauvais état : il est interdit de les réparer et de les remettre en circulation. Chacun a une valeur de quelques dizaines ou tout au plus centaines d'euros. L'astreinte journalière, qui est bien supérieure à la valeur de chaque véhicule, est sans rapport raisonnable de proportionnalité. Dès lors, la liquidation d'astreinte à hauteur de 920.000 € pour la restitution de véhicules n'est pas proportionnée à l'enjeu du litige.
En l'état de l'arrêt du 25 novembre 2021, par courrier officiel en date du 9 février 2022, le nouveau conseil de la société [Y] a rappelé que les véhicules (présents sur son site) étaient toujours à disposition d'Allianz IARD. Par courrier en date du 24 février 2022, le conseil de cette dernière a répondu qu'il appartenait à la société [Y] de restituer les véhicules et pas à sa cliente de les faire récupérer, sans indication précise du lieu de restitution. Par-là, la société Allianz IARD tente de faire croire à un refus de restitution des véhicules pour tenter de profiter d'une astreinte journalière disproportionnée au regard notamment, de la valeur des véhicules. S'agissant des véhicules dont la société [Y] n'a plus la garde, leur restitution est matériellement impossible.
La société [Y] souligne que le parquet a considéré qu'il n'y avait pas d'infraction et a classé l'affaire sans suite, la concluante justifie donc de difficulté d'exécution.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans ses dernières conclusions du 7 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé, Allianz demande à la cour de':
-'confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a liquidé à la somme de 920 000 euros, l'astreinte mise à la charge de la société [Y] par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018,
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] la somme de 921 500 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal, courus depuis le jugement juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 16 janvier 2018, arrêté à la date du 29 janvier 2019, date de jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [Y], soit la somme totale de 970.242,76 euros,
Y ajoutant':
Condamner la société BTSG2, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y], à payer à Allianz IARD une indemnité de procédure d'un montant de 9 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [K] [D] & Associés, prise en la personne de Me [D], à payer à Allianz IARD une indemnité de procédure d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BTSG2, prise en la personne de Me [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Allianz fait valoir que [Y] a été défaillante dans l'exécution de ses obligations, puisqu'elle a été condamnée par une ordonnance prononcée par le président du tribunal de commerce de Paris le 14 juin 2017, à une provision d'un montant de 158 120,80 euros. [Y] n'a pas interjeté appel de cette ordonnance, qui est devenue définitive. [M] a été, en outre, condamnée par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018 au paiement d'une somme complémentaire de 170.575 euros en principal. La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt du 25 novembre 2021, a confirmé la condamnation de la société [Y] à restituer à la société Allianz IARD l'intégralité des véhicules sous astreinte. Il était prévu au contrat plusieurs cas de résiliation anticipée, dont notamment celui de la faute grave, qui ne nécessite aucune mise en demeure préalable.
Toutefois, Allianz IARD a mis en demeure la société [Y] par une lettre du 18 novembre 2016, restée sans réponse. En considération du refus persistant de la société [Y] de respecter ses obligations essentielles, Allianz IARD a procédé à la dénonciation du contrat qui la liait à celle-ci, à effet du 1er décembre 2016. Il appartenait à la société [Y], condamnée avec exécution provisoire, de prendre toutes dispositions utiles pour indiquer à Allianz IARD les modalités de restitution des véhicules.
La société [Y] a, par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 31 janvier 2023, été placée en liquidation judiciaire. Il est constant, qu'à compter du jugement de liquidation judiciaire, seul le mandataire liquidateur a la qualité pour exercer les droits et actions sur le patrimoine de la société liquidée. Or, la société [Y] continue de conclure devant la juridiction de renvoi. Leurs demandes sont donc nécessairement irrecevables
La société [Y] n'établit l'existence d'aucun empêchement, d'aucun motif légitime, ni d'aucune difficulté à exécuter les termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018. L'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris, qui a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018, est postérieure, puisqu'elle date du 16 mai 2019. L'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris n'a pu suspendre l'exécution provisoire que postérieurement à son prononcé, c'est-à-dire à compter du 16 mai 2019.
A la date à laquelle le juge de l'exécution a liquidé cette astreinte, le jugement du tribunal de commerce de Paris, était pleinement exécutoire.
Au surplus, l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel est censée n'avoir jamais produit ses effets, en considération de l'arrêt confirmatif du 25 novembre 2021.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018 a fixé le point de départ de l'astreinte. Le fait que cette astreinte n'ait pas été limitée dans le temps est indifférent. Il ne s'agit en effet que d'une astreinte provisoire et non pas d'une astreinte définitive, qui, seule, doit être limitée dans le temps.
Quand bien même l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 novembre 2021 aurait fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la société [Y] et des organes de sa procédure collective, cette décision s'impose à l'égard des appelants.
La détermination de la base de calcul de l'astreinte n'est pas obligatoirement exprimée en unité de mesure de temps, mais aussi par rapport à l'objet même de cette astreinte (Cass.Soc. 25 octobre 1990, n°98-18.624).
En effet, rien ne contraint le juge à fixer une durée de l'astreinte, puisque les articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ne comportent aucune obligation à ce titre. La jurisprudence estime que, si le juge n'a pas fixé la durée de l'astreinte, le principe d'acquisition court tant que la liquidation n'a pas été effectuée (Cass.Com. 21 mars 1984, n°82-12.347)
En application de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet au jour fixé par le Juge (cass.civ.2ème 1 er février 2018 n°17-11321).
Le jugement du tribunal de commerce de Paris a fixé le point de départ de l'astreinte au « 20ème jour suivant la signification du présent jugement ». La signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018 est intervenue par exploit d'Huissier en date du 24 octobre 2018. L'astreinte a donc commencé à courir à partir du 13 novembre 2018. A la date à laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a statué, dans son jugement du 5 mars 2019, l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2018 n'avait pas été arrêtée.
La suspension de l'exécution provisoire n'a été prononcée que par une ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2019. L'astreinte a donc couru du 13 novembre 2018, jusqu'au 16 mai 2019, date de l'ordonnance du Premier Président.
Il est en effet constant que l'ordonnance du Premier Président qui suspend l'exécution provisoire n'a d'effet qu'à compter de son prononcé. Elle n'a donc aucun effet rétroactif.
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018 ayant ensuite été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 novembre 2021, l'ordonnance du Premier Président de la cour d'appel, statuant sur la suspension de l'exécution provisoire, est alors devenue sans objet.
Il découle de cette chronologie des faits que, à la date à laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, le 5 mars 2019 à statuer, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018 était pleinement exécutoire et l'astreinte a été liquidée en conformité avec les termes de ce jugement.
Allianz IARD soutient que la société [Y] est de mauvaise foi, précisant qu'elle a sollicité, à plusieurs reprises, la restitution des véhicules auprès de la société [Y], sans réponse. La société [Y] ne s'est pas rapproché d'Allianz pour établir des modalités de restitution.
Elle a illicitement cédé les véhicules à des tiers, se rendant dans l'impossibilité de les restituer, alors qu'elle avait l'obligation légale de les détruire. La société [Y] ne pouvait ignorer que les véhicules constituaient l'unique propriété d'Allianz IARD.
L'astreinte n'est pas proportionnée à la valeur des biens que la société [Y] a été condamnée à restituer à Allianz IARD, l'objet de l'astreinte est de sanctionner le refus ou le retard d'exécution d'une décision de justice. Son montant n'est pas disproportionné.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande nouvelle d'Allianz :
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose : «'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
En l'état de l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022, l'arrêt de la cour d'appel de céans n'a été que partiellement cassé en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'Allianz, aux termes de ses conclusions en date du 21 octobre 2020, demandant la fixation de l'astreinte à la procédure collective de la société [Y].
Les parties persistent à présenter des demandes sur le fond sans se positionner au vu de cet arrêt. Ainsi, Allianz maintient sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] la somme de 921 500 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal, courus depuis le jugement juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 16 janvier 2018, arrêté à la date du 29 janvier 2019, date de jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [Y], soit la somme totale de 970 242,76 euros.
Il est pourtant constant que :
- la procédure collective de la société [Y] a été ouverte le 29 janvier 2019,
- la déclaration d'appel est du 18 mars 2019,
- la déclaration de créance par la société& Allianz pour la somme équivalente au montant de l'astreinte est du 25 mars 2019,
- aux termes de ses conclusions d'intimée en date du 24 février 2020, Allianz demandait confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée à la somme de 920 000 € et condamné la société [Y] à lui payer cette somme,
- aux termes de ses conclusions en date du 21 octobre 2020, Allianz demande la fixation du montant de cette astreinte au passif de la société [Y].
Au vu de cette chronologie, cette demande qui n'est pas destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, n'est pas recevable comme contrevenant aux dispositions de l'article 910-4 précité.
Sur les demandes accessoires:
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE la demande de la société Allianz Iard de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Y] la somme de 921 500 euros, en principal, outre les intérêts au taux légal, irrecevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE