Résumé de la décision
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu une ordonnance le 20 juin 2024 concernant un incident soulevé par la société S.A.S. Citycare dans le cadre d'un appel interjeté contre un jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Citycare demandait le retrait de certaines pièces (un procès-verbal et un story-board) produites par la société S.A.S. Jesusparadis, arguant qu'elles avaient été communiquées en violation des dispositions du Code de procédure pénale. La Cour a débouté Citycare de ses demandes, considérant que la communication des pièces avait été régulièrement obtenue et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner leur retrait.
Arguments pertinents
1. Communication des pièces : La Cour a souligné que la communication des pièces litigieuses avait été effectuée par le conseil de Jesusparadis, qui était également le conseil des parties civiles dans la procédure pénale. Cela a été jugé conforme aux règles de communication des pièces en matière pénale.
> "Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le retrait de ces pièces et la suppression des références qui y sont faites dans les écritures de l'intimée."
2. Conditions de délivrance des copies : La Cour a rappelé les dispositions des articles R.166 et R.170 du Code de procédure pénale, précisant que les copies des décisions non définitives ne peuvent être délivrées qu'avec l'autorisation préalable du procureur, mais que cela ne s'applique pas à la communication entre parties dans le cadre d'une instance commerciale.
> "Ces dispositions... n'ont pour effet ni d'interdire à une partie à la procédure pénale de communiquer à un tiers une copie de ces pièces pour les besoins de sa défense dans une instance commerciale..."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article R.166 : Cet article stipule que les copies des décisions des juridictions de jugement ne peuvent être délivrées aux tiers sans autorisation préalable que pour les décisions définitives rendues publiquement. Cela implique que les décisions non définitives, comme celle en question, nécessitent une autorisation pour être communiquées.
2. Code de procédure pénale - Article R.170 : Cet article précise que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale ne peuvent être délivrées qu'avec l'autorisation préalable du procureur, sauf si le demandeur justifie d'un motif légitime. La Cour a interprété cela comme n'interdisant pas la communication entre parties dans le cadre d'une instance commerciale.
> "Le second dispose que les copies des décisions non définitives... ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général..."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence repose sur une interprétation des règles de communication des pièces en matière pénale, affirmant que la communication entre parties dans une instance commerciale est permise, même pour des pièces non définitives, tant qu'elles ont été obtenues de manière régulière.