COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/416
Rôle N° RG 23/09931 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWAQ
[U] [K]
[O] [D] EPOUSE [K]
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne CAILLOUET-GANET
Me Mohamed MAHALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 23 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00008.
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
né le 16 mars 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [D] épouse [K]
née le 30 décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [H] [C]
née le 07 juillet 1944 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, à effet au 1er février 2022, madame [H] [C] a consenti à monsieur [U] [K] et madame [O] [D] épouse [K] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé, [Adresse 2], à [Localité 7] (83), contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 722 euros, outre 104 euros, à titre de provision pour charges.
Soutenant que les loyers n'avaient pas été scrupuleusement réglés, Mme [C] a fait délivrer aux époux [K] le 9 septembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 390,93 euros en principal.
Considérant que les causes du commandement de payer étaient demeurées infructueuses, Mme [C], a, par actes d'huissier du 25 novembre 2022, fait assigner les époux [K], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, qui, par ordonnance du 23 juin 2023, a :
- constaté que les provisions pour charges de 2022 étaient justifiées ;
- dit que les époux [K] étaient infondés à opposer l'exception non adimpleti contractus ;
- débouté les époux [K] de leur demande de condamnation de Mme [C], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, à fournir le décompte des charges dues pour l'année 2022 et la copie des factures afférentes aux charges afin de contrôler les décomptes ;
- condamné solidairement les époux [K] à payer à Mme [C] la somme de 6 502,34 euros, à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus, à la date du 6 mars 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision ;
- constaté de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire au 9 novembre 2022 ;
- ordonné l'expulsion des occupants du logement ;
- débouté Mme [C] de sa demande d'expulsion immédiate ;
- condamné solidairement les époux [K] à payer à Mme [C] une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 826 euros à compter du 9 novembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté Mme [C] de sa demande d'indexation de l'indemnité d'occupation ;
- condamné in solidum les époux [K] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, les époux [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau qu'elle :
- constate qu'ils contestent devoir les sommes réclamées au titre des charges visées tant dans le commandement de payer puis dans l'acte introductif d'instance ;
- ordonne qu'ils sont fondés à opposer l'exception non adimpleti contractus ;
- condamne Mme [C], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter
de la signification de la décision, à fournir :
le décompte des charges dues pur l'année 2022 ;
la copie des factures afférentes aux charges afin de contrôler les décomptes. - dise et juge que les frais de précontentieux devront être déduits des sommes dues par eux ;
en conséquence :
- à titre principal, déboute Mme [C] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
leur accorder des délais de paiement et de les autoriser à régler la dette sur 36 mensualités ;
suspendre le jeu de la clause résolutoire ;
- à titre infiniment subsidiaire :
leur accorde des délais pour partir qui ne sauraient être inférieurs à six mois ;
en tout état de cause :
- déboute Mme [C] de ses demandes ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
- qu'ils ont entamé des démarches pour bénéficier du Fonds de Solidarité Logement (FSL) ;
- que la dette locative est apparue lorsque Mme a perdu son emploi et a eu des soucis de santé ;
- que les charges réclamées ne sont pas justifiées.
Par dernières conclusions transmises le 4 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, excepté sur le montant de la provision allouée en première instance et sur le montant de l'indemnité d'occupation, et statuant à nouveau, qu'elle :
- condamne solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 10 316,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 novembre 2023 ;
- condamne solidairement les époux [K] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, à compter du 10 novembre 2022, d'un montant de 952,78 euros ;
- en tout état de cause :
* condamne solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Mahali.
Concernant l'exception d'inexécution, elle fait valoir :
- que les locataires sont de mauvaise foi ;
- qu'elle est invoquée en raison d'un désaccord sur le montant des provisions et charges appelées ;
Concernant la demande de délais :
- que les locataires sont entrés dans les lieux en février 2022 et qu'à compter de juin 2022 jusqu'au mois d'avril 2023, seule la somme de 2 000 euros a été réglée ;
- que la dette ne cesse d'augmenter depuis la délivrance du commandement de payer ;
- que les locataires se maintiennent dans les lieux depuis le 9 novembre 2022 sans payer de loyer ;
- qu'ils n'apparaissent pas en capacité de bénéficier du FSL.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 avril 2024.
Par soit transmis en date des 3 et 11 juin 2024, la cour a sollicité des parties la date de signification de l'ordonnance du 23 juin 2023.
Par note en délibéré reçue le 14 juin 2024, Maître Mahali, conseil de Mme [C], a transmis le justificatif de signification de ladite décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel principal
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu'elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
En application du 4ème alinéa du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Les époux [K] se sont vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'ont pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 16 avril 2024 à leur avocat (faisant suite à celui du 7 septembre 2023 précédent, inséré dans l'avis de fixation), leur rappelant, dans la perspective de l'audience du 14 mai 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel incident
En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident de Mme [C] lequel n'a été pas été formé dans le délai de l'appel de la décision entreprise.
En effet, les premières conclusions de l'intimée, portant appel incident ont été déposées le 4 novembre 2023 et donc plus de 15 jours après la signification le 13 juillet 2023, de ladite ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [C] a conclu et articulé une défense en cause d'appel . Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.
En outre, les époux [K] supporteront in solidum les dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Mahali, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par M. [K] et Mme [D] épouse [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 juin 2023, par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [C] ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [D] épouse [K] à payer à Mme [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [K] et Mme [D] épouse [K] aux dépens d'appel.
La greffière Le président