COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
N° RG 23/10981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2R6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2023
Date de saisine : 04 Juillet 2023
Nature de l'affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2021L01349 rendue par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 14 Juin 2023
Appelant :
Monsieur [B] [Z], représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Intimés :
S.E.L.A.R.L. JSA SELARL JSA es qualité de Liquidateur de la société EDEN CALL, représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA CONSEILLERE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère de la mise en état,
Assistée de Saoussen HAKIRI, greffière,
La cour est saisie de l'appel formé par déclaration du 20 juin 2023 par M. [B] [Z] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Créteil, en date du 14 juin 2023, qui :
- Condamne M. [B] [Z] à payer à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de SASU Eden Call, la somme de 250 000 euros augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2021, au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la SASU Eden Call ;
- Déboute la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de SASU Eden Call, du surplus de sa demande ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
- Interdit à M. [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (92), de nationalité française, domicilié [Adresse 1], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale,
pour une durée de cette mesure fixée à 7 ans ;
- Condamne M [B] [Z] à payer à la SE LARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de SASU Eden Call, la somme de 2500 euros au titre de l'arlicle 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de SASU Eden Call, du surplus de sa demande ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Dit qu'en application des articles L. 128-1 el suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- Dit que les dépens seront mis à la charge de M. [B] [Z].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, la SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Call, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- Ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [B] [Z] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 14 juin 2023 ;
- Condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens.
M. [B] [Z] n'a pas répliqué aux conclusions d'incident de la SELARL JSA.
***
Sur la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement attaqué
La SELARL JSA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Call, soutient que l'absence d'exécution, même partielle, ou par voie de consignation, des condamnations prononcées aux termes du jugement est caractérisée et doit être sanctionnée par la radiation de la présente affaire au rôle, au regard de la gravité des fautes de gestion commises, et ce aux fins d'éviter que M. [Z] organise son insolvabilité au détriment des créanciers de la procédure collective. Elle ajoute que M. [Z] dirige trois autres sociétés dont une seule a déposé et publié ses comptes annuels qui laissent apparaître, au 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires réalisé d'un montant de 2 577 380 euros pour un résultat d'exploitation de 2 355 098 euros
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce, il est constant que M. [Z] a relevé appel du jugement le 20 juin 2023 et qu'une mesure de médiation a été ordonnée le 7 mars 2024 qui a échoué.
En outre, l'absence d'exécution des condamnations prononcées, fût-elle partielle ou par voie de consignation, est non seulement caractérisée, mais n'a pas fait l'objet d'explications de la part de M. [Z].
En s'abstenant de transmettre à la cour les motifs de l'absence d'exécution du jugement qui auraient pu, le cas échéant, démontrer que l'exécution était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant était dans l'impossibilité d'exécuter la décision, alors que l'exécution provisoire a été ordonnée, M. [Z] ne pouvait ignorer qu'il encourait que son appel soit radié du rôle.
En contrepoint, la SELARL JSA rapporte la preuve que M. [Z] dirige les sociétés suivantes, en activité :
- Eden Entreprise des Energies Nouvelles (RCS de [Localité 4] n° 532 289 527) ;
- Dy Consulting (RCS de [Localité 4] n°841 239 544) ;
- Mby (RCS de [Localité 4] n°894 840 990).
Parmi ces sociétés, seuls les comptes annuels de la société Dy Consulting ont été publiés au Greffe et laissent apparaître, au 31 décembre 2021, un chiffre d'affaires réalisé par ladite société d'un montant de 2 577 380 euros pour un résultat d'exploitation de 2 355 098 euros.
Au regard de ces éléments, non contredits par M. [Z], la cour considère que le défaut d'exécution de la condamnation doit être sanctionné par la radiation de la présente affaire au rôle, aux fins notamment d'éviter que ce dernier organise son insolvabilité au détriment des créanciers de la procédure collective.
M. [Z] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Prononçons la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 23-10981 ;
Condamnons M. [Z] aux dépens de l'instance.
Paris, le 20 Juin 2024
Le greffier La conseillère de la mise en état