20/09/2022
ARRÊT N°22/527
N° RG 19/03588 - N° Portalis DBVI-V-B7D-ND4J
MLA/VM
Décision déférée du 05 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 16/21415
M. JL ESTEBE
[W] [Y]
[Z] [Y]
C/
[G] [Y] épouse [N]
[E] [Y] épouse [J]
[D] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTS
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Laurent BOGUET de la SCP SCP D'AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [G] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [E] [Y] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER et V. MICK, Conseillers, chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [R] [Y] est décédé à [Localité 12] le 17 décembre 2014 laissant pour lui succéder :
- ses enfants, [G], [E] et [D] [Y], nés d'une première union avec Mme [T] [M], dont il était divorcé par jugement du tribunal de grande instance en date du 7 mars 1980 ;
- ses enfants, [W] et [Z] [Y], nés d'une seconde union avec Mme [L] [I] dont il était divorcé par jugement du tribunal de grande instance en date du 27 septembre 1986.
M. [R] [Y] a institué MM. [W] et [Z] [Y] légataires hors part successorale de la quotité disponible de sa succession suivant testament authentique reçu le 26 novembre 2005 par notaire.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.
Par actes d'huissier en date des 25 et 26 février 2016, Mmes [G] [Y] épouse [N], [E] [Y] épouse [J] ainsi que M. [D] [Y] ont fait assigner MM. [W] et [Z] [Y] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par ordonnance en date du 14 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné à MM. [W] et [Z] [Y] de signer sous astreinte un mandat auprès d'une agence immobilière pour une mise en vente à 215 000 euros du bien immobilier de [Localité 13].
La maison a été vendue au prix de 208 500 euros le 7 mars 2018.
Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- ordonné le partage de la succession de [R] [Y],
- désigné pour y procéder Maître [K] [U], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- dit que le notaire pourra :
interroger Ficoba, Ficovie et de le Fichier de l'Agira,
recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes pièces utiles à l''accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu 'à defaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficier ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire.
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
- rejeté la demande de M. [W] [Y] relative à sa créance d'assistance de 19 200 euros,
- rejeté les demandes de communication relatives à l'assurance-vie,
- rejeté la demande de rapport des chèques de 2 000 euros,
- dit que les indivisaires ont vendu la Toyota Prius à M. [W] [Y] au prix de 8 000 euros,
- dit que M. [W] [Y] est débiteur de 8 000 euros envers la succession et que les frais d'assurance de cette voiture doivent rester à sa charge à compter du 30 juillet 2015,
- rejeté la demande de remboursement de 1 935 euros formée contre M. [W] [Y],
- rejeté la demande relative aux annonces du décès parues dans La Dépêche,
- rejeté la demande relative aux factures de téléphonie et d'électricité,
- rejeté la demande relative à la créance de 4 000 euros,
- rejeté la demande relative aux frais de lettre avec accusé de réception,
- dit que les frais d'inventaire (290 euros) et de gardiennage (859,20 euros) doivent être portés au passif de la succession,
- dit qu'il appartiendra au notaire de porter au passif de la succession les autres frais qui lui apparaîtront justifiés,
- dit que MM. [W] et [Z] [Y] sont débiteurs d'une indemnité d'occupation de 2 100 euros envers la succession,
- dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens.
Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2019, MM. [W] et [Z] [Y] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- ordonné le partage de la succession de [R] [Y],
- désigné pour y procéder Maître [K] [U], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse,
- dit que le notaire pourra :
interroger Ficoba, Ficovie et de le Fichier de l'Agira,
recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire devra dresser un projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds existants, avec l'accord des parties, et qu 'à defaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficier ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire.
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement rendue sur requête, telle que mentionnée dans ses dernières écritures à savoir :
- entendre ordonner la cessation de l'indivision existant entre les cinq enfants issue des deux unions de M.[R] [Y],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [R] [Y],
- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de Haute Garonne avec faculté de délégation aux fins procéder à l'ouverture desdites opérations de comptes liquidations et partages,
- rejeté la demande d'[W] [Y] relative à sa créance d'assistance de 19 200 euros, telle que mentionnée dans ses dernières écritures à savoir :
- fixer une créance de soins au passif de la succession de 19 200 au bénéfice d'[W] [Y], et la condamner au règlement de cette somme au bénéfice d'[W] [Y],
- rejeté la demande de rapport des chèques de 2 000 euros, telle que mentionnée dans ses dernières écritures à savoir :
- dire et juger qu'[W] et [Z] ont perçu une somme de 6 000 en trois versements chacun à titre de présents d'usage,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au rapport de cette somme à la succession,
- dit que les indivisaires ont vendu la Toyota Prius à [W] [Y] au prix de 8 000 euros,
- dit qu'[W] [Y] est débiteur de 8 000 euros envers la succession et que les frais d'assurance de cette voiture doivent rester à sa charge à compter du 30 juillet 2015, telle que mentionnée dans ses dernières écritures à savoir :
- dire et juger que le véhicule Toyota Prius devra figurer à l'actif de la succession pour la somme de 2 550 euros,
- donner acte à M. [W] [Y] de ce qu'il sollicite l'attribution dudit véhicule à hauteur de 2 550 euros,
- rejeté les demandes de communication relatives à l'assurance vie,
- rejeté la demande de remboursement de 1 935 euros formée contre [W] [Y],
- rejette la demande relative aux annonces du décès parues dans le Dépêche,
- rejeté la demande relative aux factures de téléphone et d'électricité,
- rejeté la demande relative à la créance de 4 000 euros,
- rejeté la demande relative aux frais de lettre avec accusé de réception,
- dit que les frais d'inventaire (290 euros) et de gardiennage (859,20 euros) doivent être portés au passif de la succession,
- dit qu'il appartiendra au notaire de porter au passif de la succession les autres frais qui lui apparaitront justifiés,
- dit qu'[W] et [Z] [Y] sont débiteurs d'une indemnité d'occupation de 2 100 euros envers la succession,
- dit n'y avoir lieu de statuer dès à présent sur les autres demandes principales, dons l'attente de l'issue du travail du notaire, telle que mentionnée dans ses dernières écritures à savoir :
- dire et juger qu'il est du par la succession à M. [W] [Y] la somme de 4 000 euros, ce dernier ayant abondé au compte courant de son père.
- dire et juger que le passif de la succession comprendra tous les frais exposés par [W] et [Z] [Y] sur présentation des factures notamment EDF, Orange, indemnités d'assurance, frais de courrier recommandé, frais d'obsèques, frais de fleurs, frais d'annonce,
- débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes et notamment de l'indemnité d'occupation sollicitée à hauteur de 27 300 euros, de restitution de la garantie obsèques, du remboursement de la facture d'huissier soit la somme de 290 € au titre de l'inventaire et des frais de gardiennage de 859.20 euros,
- dire et juger n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- rejeté les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit que les frais du partage judiciaire, qui incluent les dépens de l'instance tels qu'énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts, telle que mentionnée dans ses dernières écritures à savoir :
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en date du 9 janvier 2020, Mmes [E] [Y] épouse [J], [G] [Y] épouse [N] ainsi que M. [D] [Y] ont formé appel incident des chefs de dispositif portant sur le rejet de la demande de communication sous astreinte des informations relatives à l'assurance vie du défunt ainsi que celle portant sur les documents relatifs à l'assurance frais d'obsèques du défunt, outre le rejet de leur demande de dommages et intérêts et de remboursement de la somme de 1935 € correspondant aux frais d'obsèques réglés par M. [W] [Y].
Dans leurs conclusions d'appelants reçues en date du 8 avril 2020, MM. [W] et [Z] [Y] demandent à la cour de bien vouloir :
- réformer partiellement le jugement rendu le 12 juin 2019 des chefs suivants:
En conséquence,
- constater que la demande d'indemnité d'occupation est mal fondée et non justifiée,
- dire et juger qu'il n'y aura lieu au versement d'une indemnité d'occupation,
- dire et juger qu'il est dû par la succession à M. [W] [Y] la somme de 4 000 €, ce dernier ayant abondé au compte courant de son père.
- dire et juger que le passif de la succession comprendra les frais exposés par MM. [W] et [Z] [Y] au titre des frais d'annonce dans la Dépêche à hauteur de 282,50€,
- dire et juger que le véhicule Toyota Prius devra figurer à l'actif de la succession pour la somme de 2 060€.
- donner acte à M. [W] [Y] de ce qu'il sollicite l'attribution dudit véhicule à hauteur de 2 060€.
- dire et juger que les entiers frais liés au véhicule et la somme de 111,86€ devront être supportées par l'ensemble des co-indivisaires.
- fixer une créance de soins au passif de la succession de 19 200 € au bénéfice de M. [W] [Y], et la condamner au règlement de cette somme au bénéfice de M. [W] [Y],
- dire et juger que la facture d'huissier soit la somme de 290 € au titre de l'inventaire et des frais de gardiennage de 859.20 € ne seront pas supportés par la succession,
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer pour le surplus, les entières dispositions restantes telles qu'elles ont été jugées par le tribunal de grande instance de Toulouse dans le jugement du 12 juin 2019,
- débouter la partie adverse de ses entières demandes comme injustifiées et mal fondées,
En tout état de cause :
- débouter la partie adverse de ses entières demandes comme injustifiées et mal fondées,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés reçues en date du 11 janvier 2021, Mmes [E] [Y] épouse [J] et [G] [Y] épouse [N] ainsi que M. [D] [Y] demandent à la cour de bien vouloir :
- dire et juger que l'appel incident formé par Mme [G] [N], Mme [E] [X] et M. [D] [Y] est recevable,
- débouter MM. [W] et [Z] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
- réformer le jugement rendu le 12 juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [N], Mme [E] [X] et M. [D] [Y] visant à se voir communiquer les informations relatives à l'assurance vie que leur père avait contractée au profit de MM. [W] et [Z] [Y],
- condamner MM. [W] et [Z] [Y] à communiquer sous astreinte de 200 euros par jour de retard les documents relatifs à l'assurance vie dont ils ont perçu le capital, à savoir la date d'ouverture du contrat et le montant des sommes qu'ils ont perçues,
- réformer le jugement rendu le 12 juin 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [G] [N], Mme [E] [X] et M. [D] [Y] visant à obtenir la justification du montant versé par l'assurance frais d'obsèques contractée par M. [R] [Y] au profit de MM. [W] et [Z] [Y],
- condamner MM. [W] et [Z] [Y] à justifier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le montant versé par l'assurance frais et obsèques suite au décès de leur père,
- condamner MM. [W] et [Z] [Y] à rapporter la somme versée par l'assurance frais d'obsèques à la succession soit 1 935 euros,
- dire et juger que la somme de 1 395,82 euros perçue par M. [W] [Y] à la suite du décès de M. [R] [Y] sera réintégrée à l'actif de la succession,
- réformer le jugement rendu le 12 juin 2019 en ce qu'il a débouté Mme [G] [N], Mme [E] [X] et M. [D] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner MM. [W] et [Z] [Y] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus, les entières dispositions restantes telles qu'elles ont été jugées par le tribunal de grande instance de toulouse le 12 juin 2019.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 juin 2022 à 9h13.
Dans leurs dernières conclusions d'appelants reçues en date du 13 juin 2022 à 18h25, MM. [W] et [Z] [Y] demandent à la cour de bien vouloir :
- réformer partiellement le jugement rendu le 12 juin 2019 des chefs suivants :
En conséquence,
- constater que la demande d'indemnité d'occupation est mal fondée et non justifiée,
- confirmer qu'il n'y aura lieu au versement d'une indemnité d'occupation,
- confirmer qu'il est dû par la succession à M. [W] [Y] la somme de 4 000 €, ce dernier ayant abondé au compte courant de son père.
- confirmer que le passif de la succession comprendra les frais exposés par MM. [W] et [Z] [Y] au titre des frais d'annonce dans la Dépêche à hauteur de 282,50€,
- confirmer que le véhicule Toyota Prius devra figurer à l'actif de la succession pour la somme de 2 060€.
- donner acte à M. [W] [Y] de ce qu'il sollicite l'attribution dudit véhicule à hauteur de 2 060€.
- confirmer que les entiers frais liés au véhicule et la somme de 111,86€ devront être supportées par l'ensemble des co-indivisaires.
- fixer une créance de soins au passif de la succession de 19 200 € au bénéfice de M. [W] [Y], et la condamner au règlement de cette somme au bénéfice de M. [W] [Y],
- confirmer que la facture d'huissier soit la somme de 290 € au titre de l'inventaire et des frais de gardiennage de 859.20 € ne seront pas supportés par la succession,
- confirmer les demandes formulées par Messieurs [W] et [Z] [Y] relatives au remboursement des frais engagés pour le paiement des factures de téléphonie Orange,
- condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- confirmer pour le surplus, les entières dispositions restantes telles qu'elles ont été jugées par le tribunal de grande instance de Toulouse dans le jugement du 12 juin 2019,
- débouter la partie adverse de ses entières demandes comme injustifiées et mal fondées,
En tout état de cause :
- débouter la partie adverse de ses entières demandes comme injustifiées et mal fondées,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions de procédure en date du 14 juin 2022, Mmes [E] [Y] épouse [J], [G] [Y] épouse [N] ainsi que M. [D] [Y] demandent à la cour de bien vouloir déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 13 juin 2022 à 18h25 dans l'intérêt de MM. [W] et [Z] [Y] pour avoir été communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2022 à 9h13.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des dernières conclusions des appelants et pièces au soutien :
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge de respecter et faire respecter le principe de la contradiction.
Déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture fixée le 13 juin à 9h13, ne qualifiant par ailleurs aucune cause grave, les conclusions des appelants en date du même jour à 18h25, en réponse en toute hypothèse aux dernières conclusions des intimés déposées le 11 janvier 2021 soit dix-huit mois auparavant, méconnaissent le principe de la contradiction,et partant, sont irrecevables ainsi que la pièce nouvelle n°29 à leur soutien de sorte que les dernières écritures et pièces liant la cour concernant les appelants sont celles signifiées en date du 8 avril 2020.
Sur la portée de l'appel :
Si les appelants ont frappé d'appel les chefs de dispositifs ordonnant le partage de la succession du de cujus, commettant notaire et lui confiant une mission détaillée incluant le fait de porter au passif de la succession les autres frais justifiés, portant sur le sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du travail notarial, le rejet de la demande d'inscription au passif des frais de téléphonie et d'électricité, des frais de lettres avec accusé de réception, et enfin du rapport des chèques de 2000 euros (bien que résultant de l'accueil des moyens de défense des appelants en première instance), ils en sollicitent confirmation aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions sollicitant de voir 'confirmer pour le surplus les entières dispositions restantes telles qu'elles ont été jugées par le tribunal de grande instance de Toulouse dans le jugement du 12 juin 2019".
Confirmation sera dès lors ordonnée de l'ensemble de ces chefs attaqués mais finalement non critiqués.
Sur la demande par les intimés de communication de pièces sous astreinte par les appelants :
s'agissant de documents portant sur un contrat d'assurance vie souscrit par le défunt au profit des appelants :
Aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
L'article 139 du même code ajoute que la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Les intimés font valoir qu'il n'a été donné aucune suite à leur sommation de communiquer en date du 20 décembre 2016 portant sur la communication de pièces demandant référence d'une assurance vie contractée par le défunt au profit des appelants avec le montant des sommes perçues et la date d'ouverture du contrat. Ils exposent pourtant que l'existence probable d'un tel contrat est suffisamment établie par un courriel de M. [Z] [Y] à l'attention du notaire en charge en date du 4 mai 2015 refusant que les intimés entament des recherches sur ce point, celui-ci y ajoutant que de telles informations ne 'concernaient que les bénéficiaires' ce qui supposait l'existence du contrat.
Les appelants s'en remettent à la motivation du jugement déféré pour solliciter confirmation de ce chef, sans plus de développement.
Le jugement attaqué faisait état, pour rejeter une telle demande, de l'absence d'éléments permettant d'accréditer l'existence d'un tel contrat mais également de toute initiative procédurale auprès du juge de la mise en état aux fins de demande de communication desdites pièces en son temps, malgré l'ancienneté de la sommation datant de plus de deux années et demi.
Il n'appartient pas aux juges de pallier la carence des parties dans l'administration des preuves utiles au succès de leurs prétentions.
Outre que la sommation de communiquer des intimés des pièces en question est demeurée infructueuse (pièce n°36) et que l'incident n'a été élevé finalement judiciairement que deux années et demi ensuite uniquement devant le juge du fond, le courriel dont se prévalent les intimés, pour faire effectivement état d'un refus de M. [Z] [Y] de charger la notaire de recherches sur ce point, ne valait pas reconnaissance de l'existence d'un tel contrat, les termes usés ayant une portée générale (pièce n°24).
En toute hypothèse, les intimés disposaient et disposent toujours aisément de la faculté de saisir l'Agira aux fins d'obtenir toute information utile alors qu'il n'est justifié d'aucune démarche ou tentatives de démarches à ce titre de leur part.
Dans ces conditions, le chef de dispositif ayant conclu au débouté de cette demande sera confirmé.
s'agissant de documents portant sur un contrat d'assurance obsèques souscrit par le défunt, et par voie de conséquence, sur la demande de remboursement de la somme de 1935 euros réglée par M. [W] [Y] :
Les intimés soutiennent que M. [W] [Y] a indûment perçu une somme de 1935 euros en remboursement par la succession des frais d'obsèques du défunt qu'il avait avancés alors que, selon eux, le défunt bénéficiait en réalité d'une assurance souscrite à cette fin couvrant précisément lesdits frais. Ils sollicitent communication du contrat en question et remboursement par M. [Y] de ce montant dès lors.
Les appelants exposent que si une garantie a effectivement été souscrite par le défunt, celle-ci a précisément joué sur le montant partiel de la facture des pompes funèbres à hauteur de 1720 euros, laissant un reste à charge réglé par M. [W] [Y] de 1935 euros qu'il établit.
S'il est exact que les appelants n'ont pas fourni le contrat d'assurance sollicité, l'examen de la facture des pompes funèbres en date du 22 décembre 2014 (pièce n°3) établit l'existence d'un virement de 1720 euros en date du 16 janvier 2015 puis dix jours plus tard d'un règlement par chèque de la part de M. [W] [Y] du complément de la facture à hauteur de 1935 euros, prouvant dès lors suffisamment le jeu partiel de la garantie contractuelle, outre que la demande de communication ainsi formulée pour la première fois en cause d'appel est désormais particulièrement tardive.
Par ailleurs, cette somme a été inscrite au passif du compte de la succession en son temps par le notaire en charge de celle-ci avec l'accord de l'ensemble des cohéritiers.
Dans ces conditions, la créance au profit de M. [W] [Y] a donc été reconnue comme fondée alors qu'aucun élément nouveau ne vient valablement la remettre en cause.
Il convient de rejeter la demande de communication du contrat en question, dont par ailleurs rien n'établit qu'elle avait été formulée en première instance de sorte qu'il n'y a pas lieu à réformation d'un chef de dispositif visant à rejet, absent du jugement critiqué, sans qu'aucune omission de statuer ne soit alléguée, et confirmer le rejet de la demande visant à remboursement de la somme de 1935 euros par M. [W] [Y].
Sur l'actif de la succession :
Sur le véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 10] :
Les appelants demandent à voir inscrire la valeur du véhicule du défunt pré-cité à l'actif de la succession pour 2 060 euros, contestant toute vente intervenue durant la succession en particulier à l'été 2015 après des échanges de mails avec les intimés. Ils exposent que l'accord entre les cohéritiers pour l'attribution de ce véhicule à M. [W] [Y] moyennant un prix de 8 000 euros n'a jamais abouti, faute de formalisation et alors que tout accord sur l'attribution du véhicule était en réalité conditionné par les intimés eux-mêmes aux opérations globales de partage, en particulier au sort de la maison du défunt. Ils en veulent pour preuve le refus du notaire d'établir un certificat de mutation tenant, selon ses propres termes, l'incertitude quant au partage. Ils sollicitent dès lors de voir 'donner acte' à M. [W] [Y] de ce qu'il revendique désormais l'attribution dudit véhicule, demeuré indivis depuis le décès du de cujus, et qu'il ne conteste pas posséder, à hauteur de 2 060 euros, et ce après calcul d'une décôte sur le fondement de l'analyse de l'argus du véhicule et déduction de frais de remise en état, coût du contrôle technique, révision du véhicule et nettoyage avant vente, outre le coût d'achat et de pose d'une batterie neuve.
Les intimés, pour solliciter confirmation du chef de dispositif ayant dit que M. [W] [Y] était débiteur d'une somme de 8 000 euros envers la succession à l'issue de la vente intervenue et devait supporter à ce titre les frais d'assurance de ce véhicule à compter de sa date d'entrée en jouissance soit le 30 juillet 2015, revendiquent la consécration d'un accord de vente entre les héritiers intervenu en date du 30 juillet 2015 pour un montant de 8 000 euros à la suite d'échanges de mails. Ils estiment que si l'attestation d'attribution n'a effectivement jamais été rédigée par le notaire, c'est uniquement parce que M. [W] [Y] n'avait pas donné son accord sur la validation des opérations de partage globales. Ils se prévalent enfin du fait que ce véhicule est bien en possession de l'intéressé depuis 2015 et est à ce titre stationné devant chez lui, suivant clichés photograhiques produits.
En matière d'indivision, le droit privatif d'un indivisaire sur un bien indivis ne peut résulter que du partage de sorte qu'il ne saurait y avoir de vente entre indivisaires d'un bien indivis ou de portions d'un bien indivis, fondant un transfert de propriété.
Au cas d'espèce, le notaire des intimés en charge des opérations successorales avait écrit dans un courrier à l'attention de M. [Z] [Y], en date du 22 septembre 2015, que : 'Sur le principe, l'ensemble des cohéritiers était d'accord pour que ce véhicule soit attribué à M. [W] [Y] : cela sous-entendait qu'un accord soit validé sur les opérations de partage et notamment le sort de la maison (cf. vos échanges de mail entre vous). Lors du rendez-vous du 12 septembre dernier, cette position m'a été confirmée par M. [D] [Y] et Mme [G] [N]' (pièce n°5, page 2).
Il en résulte que, nonobstant les termes de l'accord intervenu par échanges de courriels entre les co-héritiers en date du 20 juillet 2015 sur le prix et le bien (pièce n°4), l'attribution à M. [W] [Y] du véhicule en question était totalement conditionnée, par les intimés eux-mêmes, à la validation globale des opérations de partage, en particulier liées au sort de la maison que les appelants souhaitaient un temps racheter, ce qui n'a d'ailleurs finalement jamais abouti.
Dans ces conditions, aucun partage partiel, seul de nature à fonder un transfert de propriété au cas d'espèce, n'était donc intervenu sur le véhicule en question de sorte que celui-ci est demeuré indivis depuis le décès du de cujus, quelle que soit l'utilisation éventuellement privative qui a pu en être faite par l'un des cohéritiers de nature seulement à fonder une indemnité de privation de jouissance non revendiquée par quiconque, même subsidiairement.
Par ailleurs, aucune attribution préférentielle, autre que celle prévue par la loi aux articles 831 à 834 du code civil, n'est autorisée en matière de succession de sorte qu'en cas de désaccord entre héritiers, seul le tirage au sort par lot est autorisé dans le cadre des opérations de partage. Il s'en déduit que la demande de M. [W] [Y] de se voir 'donner acte' de ce qu'il sollicite l'attribution de ce bien pour une certaine valeur ne peut qu'être rejetée.
Au final, il y a donc lieu d'infirmer le chef de dispositif ayant conclu à une vente du bien dans le temps des opérations successorales et consacré une dette de valeur de M. [W] [Y] à l'égard de l'indivision à ce titre, et dire en réalité que ce bien devra figurer à l'actif successoral.
La valeur devant être retenue sera celle à la date du partage, cependant aucune des parties ne donne d'élément permettant d'établir cette valeur, les appelants se limitant à faire valoir une côte Argus entre 7500 et 8500 € à une date non déterminée sur le document versé aux débats qu'ils déclarent, dans leurs conclusions datées du mois d'octobre 2016. Les travaux allégués comme étant nécessaires sur le véhicule ne sont pas justifiés de sorte que cette valeur sera fixée par la valeur Argus à la date du partage.
sur la somme de 723,85 euros correspondant à des arrérages de la retraite du défunt versée sur le compte de M. [W] [Y] :
L'existence de cette créance du défunt est établie par un courrier du Trésor Public en date du 23 mars 2015 indiquant que la somme précitée, correspondant aux arrérages de sa retraite, a été versée sur le compte de M. [W] [Y] le 10 février 2015, lequel d'ailleurs ne rétorque rien à cette demande (pièce n°20).
Il y a lieu d'inscrire cette somme à l'actif de la succession.
sur la somme de 633 euros correspondant à une prestation frais funéraires prévue au titre de la mutuelle du défunt versée sur le compte de M. [W] [Y] :
L'existence de cette créance du défunt est établie par un courrier de sa mutuelle en date du 11 mars 2016 indiquant que la somme précitée, correspondant à une prestation aux frais funéraires, a été versée sur le compte de M. [W] [Y] en date du 15 avril 2015, lequel d'ailleurs ne rétorque rien à cette demande (pièce n°22).
Cette somme sera dès lors inscrite à l'actif de la succession.
sur la somme de 38,97 euros correspondant à un remboursement EDF relatif au contrat du défunt versé sur le compte de M. [W] [Y] :
L'existence de cette créance du défunt est établie par une lettre-chèque d'EDF correspondant au remboursement du compte créditeur du défunt en date du 13 décembre 2016 au bénéfice de M. [W] [Y], lequel d'ailleurs ne rétorque rien à cette demande (pièce n°42).
Cette somme sera dès lors inscrite à l'actif de la succession de sorte que la somme totale à réintégrer à l'actif successoral par M. [W] [Y] sera de 1395,82 €.
Sur le passif de la succession :
Sur la créance d'assistance au bénéfice de M. [W] [Y] :
Aux termes de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Aussi, l'enfant qui prend en charge ses parents ne fait qu'accomplir un devoir moral et ne peut espérer une quelconque compensation sur l'héritage, faute de dispositions testamentaires du défunt en sa faveur.
Cependant, ledit devoir moral d'un enfant n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées à ses ascendants dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
Il appartient à celui qui se prévaut d'une telle créance, conformément aux règles de droit commun, de l'établir.
Les appelants font valoir que M. [W] [Y] aurait été disponible à temps quasi complet pour assister son père dans les deux dernières années de sa vie, lequel était atteint de la maladie d'Alzheimer, et plus particulièrement à compter du mois de juillet 2013, date correspondant à une dégradation nette de son état de santé et de son autonomie. Ils ajoutent que le temps consacré à une telle assistance, qui a nécessairement appauvri M. [W] [Y] puisque celui-ci n'a jamais revendiqué aucune indemnité en qualité d'aidant familial et a vu sa carrière professionnelle freinée, a par ailleurs permis un maintien à domicile du défunt et évité un placement en institution coûteux. Ils y ajoutent que les intimés, quant à eux, ont été totalement absents durant cette période, s'exonérant de leur devoir moral d'assistance, bien que dûment informés de l'état de santé de leur père. M. [W] [Y] sollicite dès lors une somme de 1200 euros par mois sur la période de juillet 2013 à novembre 2014, contestant par ailleurs avoir été suffisamment gratifié par la quotité disponible de la succession du défunt qu'il s'est vu attribuer dès lors que le testament du défunt datait de 2005 et était donc nécessairement sans lien avec sa maladie et une volonté de rétribution d'une assistance.
Les intimés, sans contester l'aide de l'intéressé au défunt, récusent l'idée d'un dépassement de son obligation morale et d'un appauvrissement de l'intéressé, justifiant rémunération. Ils mettent en avant le fait que leur père, dont ils ignoraient précisément l'état de santé, était entouré par de nombreux intervenants pour permettre son maintien à domicile. Ils ajoutent que la prise en charge financière de ces intervenants était assurée par une allocation à son bénéfice, dont le montant avait été adapté à l'évolution de son état s'aggravant. Ils exposent que M. [W] [Y] ne démontre aucune aide directe au profit du défunt ou sacrifice s'agissant de son activité professionnelle pour permettre sa disponibilité pour son père. Ils insistent par ailleurs sur le fait que l'intéressé a été finalement bénéficiaire de la quotité disponible de la succession du défunt par voie testamentaire de sorte que connaissant l'avantage dont il avait été gratifié, il était normal qu'il assiste son père jusqu'à ses derniers jours, ne pouvant solliciter un avantage financier supplémentaire.
Tant les attestations du personnel soignant (infirmières, auxiliaire de vie) (pièces n°2,26) que celle de la directrice de l'association ACEF prestataire tiers, bénéficiaire de l'APA du défunt (pièce n°1), établissent suffisamment que M. [W] [Y] a apporté une assistance très régulière et soutenue à son père, atteint de la maladie d'Alzheimer, spécialement entre le mois de juillet 2013, date de l'aggravation de sa perte d'autonomie, et le mois de novembre 2014 et qu'il constituait surtout l'interlocuteur unique des différents intervenants à ce titre permettant une réelle coordination administrative.
Les appelants justifient d'ailleurs, par la production d'une attestation de la directrice de l'association précitée, qui l'évoque sans ambiguïté, que sans l'assistance de M. [W] [Y], le défunt, eu égard à son état de santé, aurait été placé en institution, de sorte que son maintien à domicile, synonyme de meilleure qualité de vie, n'a été possible que grâce à la disponibilité et au soutien de M. [W] [Y] (pièce n°1).
Il est néanmoins également établi que, contrairement à ce qu'exposé par M. [W] [Y], celui-ci n'était pas au chevet permanent de son père, sans qu'il ne soit contesté un investissement indéniable à son profit. En effet, M. [R] [Y], sur la même période, était pris en charge par de nombreux intervenants réglés partiellement avec l'APA et ce à compter du 1er décembre 2012, celle-ci augmentant par ailleurs à compter du 1er août 2013 alors que ses besoins d'assistance doublaient pour passer de 28 heures d'intervention à 56 heures d'intervention pour un coût de 1069,60 euros, l'APA étant finalement fixée à 437,36 euros (pièces n°9). Il est également démontré qu'une auxiliaire de vie pour 14 heures par semaine et trois infirmières prodiguaient des soins au défunt (pièce n°26,44).
Surtout, M. [W] [Y] n'établit pas que son intervention ait contribué à un enrichissement du défunt dès lors que d'une part, un reste à charge non négligeable demeurait pour celui-ci en suite de la couverture seulement partielle par l'APA des prestations de soins le concernant, d'autre part, à supposer que l'enrichissement en question eût résulté en réalité de l'absence d'engagement de dépenses supérieures, aucune pièce ne démontre qu'un placement institutionnel eût été plus coûteux, n'étant allégué que de l'existence de frais qui n'auraient pas été inférieurs dans un tel cadre à 2 500 euros mensuels sans aucun élément d'appréciation.
En toute hypothèse, M. [W] [Y] ne prouve également aucun appauvrissement à son préjudice du fait de son assistance dès lors que d'une part, il ne produit, comme relevé justement par les intimés et le premier juge, aucun élément d'appréciation sur son activité professionnelle sur cette période, laquelle, si elle avait existé, aurait pu dans ce cas être entravée ou sacrifiée par son assistance méritant rétribution, ce qui n'est pas le cas, d'autre part, n'allégue aucune prise en charge directe de son père à domicile ou aide financière directe au profit de celui-ci dans un tel contexte.
Dans ces conditions, le chef de dispositif critiqué, qui a débouté M. [Y] de sa demande de créance, sera confirmé.
sur la charge successorale à hauteur de 859,20 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule de marque Toyota immatriculé [Immatriculation 10] appartenant au défunt :
Les appelants contestent l'inscription comme charge de la succession des frais de gardiennage du véhicule précité appartenant à l'actif successoral. Ils exposent que si ledit véhicule a été pris en charge le 12 mars 2015 par l'époux de Mme [G] [Y] épouse [N], M. [H] [N], jusqu'à sa propre carrosserie 'Carrosserie Moderne', à des fins d'examen technique et réparation à titre gratuit aux termes d'un accord familial intervenu au cours d'une réunion ayant eu lieu le 7 mars 2015, et y est demeuré jusqu'au 28 mai, aucun remorquage, non nécessaire, n'avait été demandé à cette fin, outre qu'aucun devis n'avait été fourni préalablement à cette opération. Ils ajoutent que la différence de kilométrage du véhicule entre la date d'une expertise dessus intervenue le 19 mars 2015, soit 28 544 km, et celle de la facture du garage en date du 29 mai de la même année, soit 28 922 km, démontre que celui-ci a en réalité été utilisé par les intimés.
Les intimés font valoir que les appelants ne prouvent ni que le véhicule n'a pas été récupéré par M. [N], ni qu'il devait intervenir à titre gratuit aux termes d'un accord familial, ni que le véhicule n'a effectivement pas fait l'objet d'un gardiennage entre le 12 mars et le 29 mai 2015.
Les appelants ne démontrent pas l'inexistence du remorquage ou gardiennage effectif du véhicule dans les locaux de la Carrosserie 'Moderne', établissement dont émane la facture querellée, et ce, en toute hypothèse, alors que M. [W] [Y] reconnaît a minima avoir récupéré ce véhicule au garage pré-cité fin mai pour l'assurer à compter de cette date. Le fait que ledit véhicule n'ait manifestement pas été totalement immobilisé durant ce temps de gardiennage, au vu de la différence quant au compteur kilométrique entre la date de sa prise en charge par le garage et celle de sa restitution, est totalement indifférent à cette appréciation.
Les appelants n'établissent pas plus l'existence d'un accord entre les cohéritiers portant sur le caractère gratuit des opérations sur le véhicule, encore moins quant à sa teneur précise et le périmètre de cette gratuité, à supposer dès lors que la gratuité alléguée, qui ne résulte de rien, portait en toute hypothèse sur le remorquage et le gardiennage du véhicule et non seulement sur les interventions mécaniques projetées dans la perspective manifeste de son évaluation et son attribution à l'un des cohéritiers.
Enfin, il résulte de l'attestation du notaire en charge en date du 9 décembre 2016 que l'ensemble des factures portées au dossier de la succession et acquittées au moyen du compte ouvert à l'étude l'avaient été d'un commun accord de l'ensemble des héritiers notamment à l'occasion des rendez-vous ayant eu lieu à l'étude en présence de ces derniers pour faire le point. Or, cette facture a été précisément portée au compte de ladite succession, sans contestation des appelants alors (pièce n°40).
Dans de telles conditions, s'agissant d'une mesure conservatoire d'un bien indivis, dans l'attente de son évaluation exacte aux fins de partage partiel voire attribution au profit de l'un des copartageants, ne revêtant aucun caractère somptuaire particulier, de sorte qu'aucun devis préalable pour le remorquage et gardiennage n'était indispensable, et alors que ladite dette n'avait connu aucune contestation lors de son entrée en compte de succession, il y a lieu de confirmer le chef de dispositif déféré ayant inscrit cette somme comme charge de la succession.
sur la créance à l'encontre de la succession à hauteur de 4 000 euros au bénéfice de M. [W] [Y] suite à deux virements sur le compte du défunt en date du 19 août et 17 septembre 2014 :
M. [W] [Y] expose avoir alimenté le compte bancaire du défunt par deux virements en date du 19 août et du 17 septembre 2014 de 2 000 euros chacun. Il sollicite, sans exposer de fondement, dès lors que cette somme de 4 000 euros soit considérée comme une dette du défunt à inscrire au passif de la succession, y ajoutant que l'intitulé de ces mouvements sur les relevés de compte bancaire produits portant mention 'remboursement simple' en code évènement n'émane pas de M. [W] [Y] mais de l'établissement bancaire. Il fait par ailleurs valoir que le notaire en charge de la liquidation amiable avait bien pris en compte le remboursement de ces deux créances par la succession.
Les intimés font valoir que les justificatifs des deux virements en question portent la mention 'remboursement simple' de sorte qu'en l'absence de tout autre élément quant à la cause de ce flux, qui ne permet aucune qualification juridique fiable, cette créance contre la succession n'est pas fondée.
La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, aux termes de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 du code civil ajoute que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Il résulte des justificatifs produits par les appelants que M. [W] [Y] a effectivement procédé à deux virements de 2 000 euros chacun respectivement en date du 19 août et du 17 septembre 2014, soit peu avant le décès de M. [R] [Y] le 17 décembre, sans qu'il ne soit contesté par quiconque que le bénéficiaire fût le défunt (pièce n°28). M. [W] [Y] ni n'explicite ni ne motive le fondement de ces deux virements exposant seulement avoir alimenté le compte du défunt à cette date.
Il lui appartient de démontrer que cet enrichissement du défunt était injustifié, nul n'alléguant l'intention libérale.
Or, ces virements supportent effectivement la mention 'remboursement simple' sur les justificatifs fournis. M. [W] [Y] ne démontre pas qu'une telle mention résulte de l'établissement bancaire de sorte que ce flux financier, tel qu'il en est fait état par la seule pièce fournie, supposait au contraire l'existence d'une créance préalable du défunt.
La teneur d'une simulation incomplète (pièce n°13) établie par le notaire d'un projet de règlement de la succession, inscrivant cette somme au passif au profit de M. [W] [Y], n'établit pas plus, dans de telles conditions de confection du document, ni daté, ni signé, le caractère incontesté et fondé d'une telle dette du défunt, alors que s'il résulte d'un mail du notaire en date du 6 août 2015 que Mme [G] [Y] épouse [N] s'était dite alors non opposée à la reconnaissance d'une telle créance dans un premier temps 'dans un souci d'apaisement' (pièce n°39), d'une part, cette position n'impliquait qu'elle et non les cohéritiers, d'autre part, à raison de sa motivation, elle n'établissait pas nécessairement le caractère injustifié de l'enrichissement du défunt.
Le chef de dispositif, ayant conclu au rejet de l'inscription au passif de cette somme faute de justificatif des virements, par substitution de motif, sera confirmé.
sur la créance à l'encontre de la succession à hauteur de 290 euros au bénéfice des intimés en suite des frais d'inventaire par huissier de justice :
Les appelants contestent l'inscription au passif de ces frais d'huissier exposant que le constat n'a été dressé qu'à la suite de la demande exclusive des intimés et n'aurait été ni agréé ni même proposé préalablement.
Les intimés font valoir que les appelants ne se sont jamais opposés à cette opération alors que ces frais d'inventaire ont en toute hypothèse été exposés dans le seul intérêt de la succession en vue de se prémunir de futurs conflits. Ils se prévalent par ailleurs d'une attestation du notaire en charge de la succession en date du 9 décembre 2016 exposant que l'ensemble des factures portées au dossier de succession et acquittées au moyen du compte ouvert à l'étude l'ont été d'un commun accord entre tous les héritiers notamment à l'occasion de rendez-vous qui ont eu lieu à l'étude. Ils sollicitent dès lors confirmation du jugement déféré de ce chef.
D'une part, il résulte du procès-verbal d'inventaire en question en date du 12 mars 2015 que si celui-ci avait été dressé sur réquisition de Mme [G] [Y] épouse [N], M. [W] [Y] était présent lors des opérations sans que celui-ci n'émette ni remarque ni contestation à cette occasion, chacun se servant d'ailleurs de cette évaluation dans le cadre d'échanges électroniques tout au long des opérations successorales pré-contentieuses (pièce n°9).
Par ailleurs, l'attestation du notaire en charge démontre l'accord de l'ensemble des cohéritiers quant au règlement de ces frais, effectivement portés au compte de la succession et remboursés par elle au titre des factures acquittées (pièce n°45).
Dans de telles conditions, relevant indéniablement des charges de la succession pour permettre de mieux cerner la valeur de l'actif mobilier dans l'intérêt de l'ensemble des cohéritiers, afin de se prémunir de tout contentieux, ce qui est d'ailleurs finalement advenu sur de nombreux autres points, ces frais, parfaitement justifiés et non somptuaires, ont été à raison inscrits au passif successoral de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé.
sur la créance à l'encontre de la succession à hauteur de 282,50 euros au bénéfice de M. [W] [Y] au titre des frais d'annonce de décès :
Les appelants sollicitent par voie d'infirmation l'inscription au passif de cette somme considérant que la preuve du paiement par M. [W] [Y] est suffisamment rapportée par l'attestation de parution dans la Dépêche de l'avis de décès.
Les intimés s'en remettent à justice, ce qui vaut néanmoins contestation, dès lors que la preuve du paiement effectif de ces frais serait rapportée par les appelants. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, ils demandent en toute hypothèse le débouté des demandes des appelants et la confirmation du jugement déféré de ce chef qui a rejeté une telle demande.
L'avis de parution du décès de M. [R] [Y] dans le journal La Dépêche en date du 27 décembre 2014 est parfaitement établi pour un montant de 282,50 € par l'attestation fournie (pièce n°4).
Pour autant, rien ne démontre un réglement effectif par M. [W] [Y] de cette somme, lequel ne produit ni relevé bancaire ni copie de chèque par exemple alors que l'attestation produite ne porte aucune mention sur l'identité de l'auteur du règlement d'une quelconque manière.
Dans ces conditions, le chef de dispositif attaqué sera confirmé.
Sur les comptes d'indivision :
Sur l'indemnité d'occupation sollicitée auprès de M. [W] et [Z] [Y] :
sur le principe de l'indemnité de privation de jouissance :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire occupant.
Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
Les appelants sollicitent infirmation du chef de dispositif ayant mis à leur charge une indemnité de jouissance privative entre la date du décès du de cujus et le 20 mars 2015 pour un montant final de 2 100 euros. Ils font valoir d'une part que le caractère privatif de cette occupation n'a été revendiqué que tardivement par les intimés en première instance, demandeurs à l'action initiale, alors que s'ils n'avaient pas été effectivement en possession d'un jeu de clés depuis le départ, ils n'auraient pas manqué de le signaler dès l'introduction de la première instance. Il ajoutent d'autre part que l'infirmière du défunt qui l'assistait a attesté avoir vu à plusieurs reprises Mme [E] [Y] épouse [J] au domicile du défunt pour lui rendre visite de sorte que celle-ci avait nécessairement un jeu de clés. Ils contestent en toute hypothèse la teneur du courriel dont se prévalent les intimés émanant de leur notaire faisant état de propos rapportés sur un refus de leur part de remettre un jeu de clés et ajoutent en toute hypothèse que la remise des clés officielle n'a pas eu lieu le 20 mars mais le 12 mars soit le lendemain du courriel. Ils concluent sur le fait que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, ils n'ont jamais établi de doubles de clés, la preuve étant que Mme [G] [Y] épouse [N] a sollicité remboursement des frais relatifs à l'établissement de trois jeux de clés auprès de la succession par la suite.
Les intimés, pour solliciter confirmation de ce chef de dispositif, font remarquer que les appelants reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures avoir remis les clés du bien officiellement le 12 mars, corrigeant la date retenue par le premier juge du 20 mars. Ils se prévalent en toute hypothèse du mail de leur notaire adressé aux appelants en date du 11 mars 2015 faisant état du refus de ceux-ci de remettre un double des clés à Mme [G] [Y], en particulier pour permettre d'expertiser la maison, courriel qui n'avait appelé à l'époque de la part des appelants ni remarque, ni contestation, signant donc manifestement la reconnaissance de tels faits.
Il résulte d'un courriel du notaire des intimés en date du 11 mars 2015 (pièce n°16) que celle-ci leur exposait avoir adressé un courriel à M. [Z] [Y] le même jour aux termes duquel elle avait bien relayé le fait que Mme [G] [Y] épouse [N] se plaignait de l'opposition de M. [W] [Y] à la remise d'un jeu de clé du bien indivis afin notamment de permettre une évaluation immobilière fixée le samedi suivant.
Or, il est établi que ce courriel, dont la bonne réception n'est nullement contestée par M. [W] [Y], n'a suscité ni remarque, ni contestation de sa part alors même qu'un tel positionnement s'inscrivait au demeurant sans surprise dans la droite lignée des tensions largement documentées et existantes dès cette époque déjà entre les deux branches familiales. Par ailleurs, il est acquis aux débats que M. [W] [Y], dans la dernière année de vie du défunt, s'occupait régulièrement de celui-ci de sorte qu'à nouveau, en toute logique, la possession a minima d'un jeu de clés du domicile était nécessaire, là où il est également acquis que l'autre branche de la fratrie n'avait plus aucun contact avec le défunt depuis longtemps.
Ensuite, les appelants reconnaissent eux-mêmes avoir remis officiellement les clés au moins à Mme [G] [N] dès le lendemain du mail en question ce qui suppose nécessairement d'une part qu'ils en aient eu connaissance, d'autre part que Mme [N] n'en disposait pas auparavant, pour devoir en faire la demande, de sorte qu'elle a d'ailleurs établi trois doubles dudit jeu dans la foulée dont elle a au demeurant sollicité le remboursement par la succession dans un second temps (pièce n°14 et 15).
Le fait que l'une des infirmières du défunt expose avoir vu à plusieurs reprises Mme [E] [Y] épouse [J] au domicile de celui-ci n'implique pas qu'elle disposait nécessairement d'un double des clés, rien n'étant dit des modalités de pénétration dans le domicile qui pouvaient concrètement et classiquement consister dans l'attente de l'ouverture d'une porte par l'occupant officiel ou l'une des intervenantes de soin (pièce n°2).
En revanche, il n'est démontré aucune occupation privative du bien par M. [Z] [Y], rien n'établissant que celui-ci, qui résidait d'ailleurs à [Localité 11] à la différence de son frère localisé à [Localité 9], n'ait également détenu un jeu de clé ou ait profité privativement du bien de sorte que la jouissance exclusive du bien indivis n'est à retenir que concernant M. [W] [Y].
Le caractère privatif de l'occupation du bien indivis par M. [W] [Y] seul étant démontré entre la date du décès du défunt et le 12 mars 2015, date de remise reconnue du jeu de clés aux intimés par les appelants sans que rien ne permette de mieux retenir celle du 20 qui ne procède de rien, le principe d'une indemnité est acquise de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé, sauf en ce qu'elle a été mise à la charge de M. [Z] [Y] également.
sur le montant de l'indemnité de privation de jouissance :
Les appelants ne critiquent pas, à titre subsidiaire, le mode de calcul retenu par le premier juge du montant de cette indemnité, lequel s'est appuyé sur une valeur locative mensuelle du bien à hauteur de 700 euros, en considération d'un prix de vente final de 208 000 euros.
Tenant les huit jours de jouissance finalement non retenues, il y a lieu d'infirmer ce chef de dispositif et retenir une indemnité proratisée globale à hauteur de 1914 euros à la charge de M. [W] [Y] au bénéfice de l'indivision, sur le fondement de la même valeur locative mensuelle bien appréciée et non critiquée de quiconque.
* Sur la créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 111,86 euros au bénéfice de M. [W] [Y] au titre des frais d'assurance du véhicule de marque Toyota :
Aux termes de l'article 815-13 alinéa 1 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
M. [W] [Y] sollicite le règlement par l'indivision des frais d'assurance du véhicule du défunt pour le mois de mai 2015, faisant valoir la nature indivis certaine du bien à cette époque.
Les intimés, considérant que celui-ci était propriétaire du bien depuis le 30 juillet 2015, estiment que les frais d'assurance ainsi que toute autre dépense liée sont à sa charge depuis cette date.
L'attestation d'assurance de la MAIF fourni par M. [W] [Y] démontre que celui-ci a réglé une somme de 111,86 € pour couvrir le véhicule appartenant à l'actif successoral pour la période du 28 mai au 1er juin 2015, correspondant en réalité à la date à laquelle il a pris possession du bien en question en le récupérant au garage où il était remisé (pièce n°10).
L'article L.211-1 du code des assurances fait obligation d'assurer tout véhicule roulant ou non de sorte que la dépense engagée par M. [W] [Y] pour permettre la préservation matérielle du bien, alors indivis, et répondre à la prescription de la loi, constitue une dépense de conservation.
Dans ces conditions, infirmant ce chef de dispositif, il y a lieu de dire que M. [W] [Y] est créancier de l'indivision successorale à hauteur de 111,86 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts par les intimés :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intimés considèrent que l'inertie et les hésitations prolongées des appelants tout au long des opérations successorales ont conduit, malgré leur volonté soutenue et renouvelée de privilégier un partage amiable, à la naissance d'un contentieux coûteux qui s'est prolongé en appel. Ils estiment que les appelants ont également contribué à la vente du bien indivis à la baisse, avec une diminution de l'estimation finale du bien de 205 000 à 195 000 euros en raison de dégradations et défaut d'entretien, et ce toujours en raison de leurs seules hésitations quant au rachat de leur part durant plus d'une année avant finalement de faire part de leur renoncement. Ils ajoutent que les appelants ont fait preuve de réticence abusive en ne communiquant pas les pièces relatives au contrat d'assurance vie et de frais d'obsèque de leur père alors que leurs prétentions portant aussi bien sur le véhicule du défunt, accaparé incidemment sans l'autorisation des cohéritiers, que sur la créance d'assistance ont été aussi peu fondées que totalement inopportunes.
Les appelants font valoir que seul le comportement des intimés a retardé la vente du bien, ceux-ci ayant toujours fait état de leur accord pour une vente du bien à hauteur de 205 000 euros par ailleurs.
Les intimés n'établissent aucune faute de la part des appelants ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, ceux-ci étant libres de soumettre les prétentions qu'ils estiment fondées.
Leur résistance abusive à communication de pièces, pour avoir été rejetée, n'est pas de nature par voie de conséquence à fonder une demande de dommages et intérêts de ce chef.
Enfin, la vente du bien indivis étant intervenue finalement à 208 500 euros (pièce n°35), soit au dessus de la fourchette haute d'estimation du bien, les hésitations des appelants s'agissant du rachat des parts des cohéritiers du bien indivis n'ont qualifié aucune faute de nature à causer un préjudice aux intimés.
Le chef de dispositif ayant conclu au rejet d'une telle demande sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel seront passés en frais de partage sans qu'il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- déclare irrecevables les dernières conclusions des appelants en date du 13 juin 2022 ainsi que la pièce n°29 à leur soutien ;
- infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit que les indivisaires ont vendu la Toyota Prius à M. [W] [Y] au prix de 8 000 euros et que les frais d'assurance de cette voiture doivent rester à sa charge à compter du 30 juillet 2015,
- dit que M. [W] [Y] est débiteur de 8 000 euros envers la succession,
- dit que MM. [W] et [Z] [Y] sont débiteurs d'une indemnité d'occupation de 2 100 euros envers la succession,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- dit que la valeur du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10] sera inscrite à l'actif de la succession de M. [P] [Y] suivant sa valeur Argus à la date la plus proche du partage,
- fixe l'indemnité de privation de jouissance due par M. [W] [Y] seul à l'indivision successorale à hauteur de 1 914 (mille neuf cent quatorze euros) euros ;
- fixe la créance de M. [W] [Y] contre l'indivision successorale à hauteur de 111,86 (cent onze euros quatre vingt six cents) € au titre des frais d'assurance du véhicule indivis ;
y ajoutant :
- Dit que la somme de 1 395,82 euros (mille trois cent quatre vingt quinze euros et quatre vingt deux cents) perçue par M. [W] [Y] sera portée à l'actif de la succession;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que les dépens d'appel seront employés en frais de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C. GUENGARD .