COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/578
N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PACA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 20 septembree à 13h20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (BULGARIE)
de nationalité Bulgare
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 14 h 30 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [U]
représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [U], bulgare, a fait l'objet l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant 3 ans, a été éloigné le 30 août 2021 mais est de nouveau entré sur le territoire français en avril 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale de la Gironde du 20 juillet 2022 .
Saisi par le préfet de la Gironde à deux reprises, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnances des 23 juillet 2022 et 19 août 2022 confirmée en appel le 22 août suivant.
Le préfet a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [H] [U] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête préfectorale du 17 septembre 2022 sollicitant une troisième prolongation, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande par ordonnance du 18 septembre 2022.
M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 19 septembre 2022 à 14h30.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de sa demande à l'appui de ses demandes principales d'annulation de l'ordonnance, d'irrecevabilité de la requête, de rejet de la demande de prolongation et de remise immédiate en liberté, que :
- la requete est irrecevable faute de production d'une correspondance des autorités bulgares du 15 septembre 2022 ,
- la préfecture ne justifie d'aucune démarche pour obtenir des documents de voyage à bref délai,
- la prolongation est demandée non pour l'obtention d'un document de voyage mais pour l'organisation d'un vol, non visée par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Gironde, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les pièces utiles ont bien été fournies et que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de la requête :
l'appelant excipe à tort de l'irrecevabilité de la requête faute de production de la lettre des autorités bulgares du 15 septembre 2022 dès lors que cette missive correspond à la photocopie du passeport temporaire remis par ces autorités et joint à la requête.
Sur la demande de prolongation :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, et alors qu'un routing vers la Bulgarie a été obtenu dès le 12 septembre 2022 pour un vol au 20 septembre 2022, ce n'est que le 15 septembre 2022 que les autorités bulgares ont remis le passeport temporaire pour M. [H] [U], soit dans le délai de 15 jours précédant la saisine et il importe donc peu à cet égard que ce document de voyage soit valable du 1/09/2022 au 2/12/2022.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la gironde, service des étrangers, à M. [H] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre