N° RG 19/03631 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MMJC
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 mai 2019
RG : 16/00321
ch n°09
LA PROCUREURE GENERALE
C/
A...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 21 Juillet 2020
APPELANTE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
1 rue du Palais de Justice
69005 LYON
représentée par Madame PAJON, substitut général,
INTIME :
M. V... A...
né le [...] à SETIF (ALGÉRIE)
[...]
[...]
Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021006 du 16/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 16 Avril 2020
Date de mise à disposition : 21 Juillet 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PEGEON, conseiller
- Hervé LEMOINE, conseiller
Magistrat rapporteur : Hervé LEMOINE
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. V... A..., né le [...] à Sétif (Algérie), et Mme U... D..., née en 1986 à Sétif (Algérie), de nationalité française, se sont mariés le 18 juillet 2007 à Sétif (Algérie). Trois enfants sont issus de cette union, O..., né le [...] , R..., né le [...] , et E..., né le [...] .
Le 11 juillet 2014, M. A... a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil devant le préfet du Rhône (69).
Par décision du 21 mai 2015, notifiée au déclarant le 26 mai 2015 par lettre recommandée, le ministre de l'intérieur a estimé irrecevable la déclaration de M. A..., au motif que ce dernier ne justifie pas d'une 'communauté de vie tant affective que matérielle' entre son conjoint et lui 'stable et convaincante', et en a refusé l'enregistrement.
Par acte du 11 décembre 2015, M. V... A... a fait assigner M. le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon (69) aux fins de contester la décision de refus d'enregistrement.
Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (69) a :
- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- annulé la décision du Ministère de l'intérieur refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 juillet 2014 par M. V... A..., en application de l'article 21-2 du code civil,
- dit que la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. A... est recevable et régulière,
- ordonné l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- débouté M. A... de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 24 mai 2019, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a jugé que le ministère public n'est pas fondé à invoquer la prescription de l'action engagée par M. A..., en ce qu'il a annulé la décision du Ministère de l'intérieur refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 11 juillet 2014 par M. A..., en application de l'article 21-2 du code civil, en ce qu'il a dit que la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. A... est recevable et régulière, en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, et en ce qu'il a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2020, Mme la procureure générale demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer M. V... A..., né le [...] à Sétif (Algérie), irrecevable en son action en contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de M. V... A..., né le [...] (Algérie), et dire qu'il n'est pas de nationalité française,
- ordonner l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public fait valoir :
- à titre principal que l'action en contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration introduite par M. A... le 11 décembre 2015 est irrecevable, au regard des dispositions de l'article 26-3 du code civil, puisque intentée plus de six mois après la réception du courrier recommandé du ministère de l'Intérieur en date du 21 mai 2015, lui notifiant ce refus, l'avis de réception ayant été signé le 26 mai 2015,
- que la décision du ministère de l'Intérieur faisait mention au recto du document en bas à gauche ainsi qu'au verso de ce document des voies de recours et des délais pour agir,
- que, dès lors, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, la notification effectuée le 26 mai 2015 est régulière,
- que M. A..., qui conteste cette régularité, ne produit pas la décision qu'il a reçue en original pour lever tout doute sur la mention ou non des voies et délais de recours,
- qu'en conséquence, la décision de première instance doit être infirmée,
- à titre subsidiaire, au cas où l'action de M. A... serait déclarée recevable, que la communauté de vie affective et matérielle exigée par l'article 21-2 du code civil a été interrompue entre la date du mariage et celle de la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite par M. V... A..., puisque le déclarant a commis des violences sur son épouse le 29 décembre 2010, que celles-ci ont fait l'objet d'une médiation pénale, ce qui atteste de leur réalité, que ces violences sont exclusives d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil, étant incompatibles avec l'obligation de secours et d'assistance prévue à l'article 21-2 du même code et avec le respect que chaque époux doit à l'autre, et ont nécessairement interrompu la communauté de vie affective, même si Mme U... D... n'a pas intenté d'action en divorce par la suite, même si la communauté de vie a repris entre les époux et même si un enfant est né de cette union postérieurement à ces faits de violence,
- que, dès lors, c'est à bon droit que le ministère de l'Intérieur a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité.
Dans ses écritures notifiées le 24 septembre 2019, M. V... A... demande à la cour de:
- dire et juger M. A... fondé et recevable,
- dire et juger que le Ministre de l'Intérieur a décidé sur une base illégale,
- confirmer le jugement,
- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite,
- condamner Mme la procureure générale à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui sera allouée à Maître Jean-Baudoin Kakela Shibaba,
- condamner l'Etat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Baudoin Kakela Shibaba.
Il réplique :
- que son action en contestation est recevable, puisque d'une part l'avis de réception produit par le ministère public ne comporte ni l'identité, ni l'adresse du destinataire du courrier recommandé, que d'autre part, le courrier de notification, qui fait simplement référence aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, ne précise ni la voie de recours, ni la juridiction auprès de laquelle le recours doit être formé, de sorte que le délai de recours n'a pas couru,
- qu'au fond, le ministère de l'Intérieur et le ministère public se fondent sur une notion qui n'est pas dans la loi puisqu'ils évoquent l'absence de stabilité de communauté affective et matérielle,
- que les faits de violences invoqués par le ministère public, à les supposer établis, ne font pas obstacle à l'acquisition de la nationalité française, dès lors qu'il n'est pas établi que la communauté de vie a cessé au jour de la demande d'enregistrement de la déclaration,
- qu'au jour de la souscription de cette déclaration, il justifiait de sept années de communauté de vie avec son épouse,
- qu'il justifie par les pièces qu'il produit (quittances de loyer, avis d'impôts, contrat de travail, photographies, attestations ...) de la longévité et de la stabilité de la vie commune des époux,
- que trois enfants sont nés de son union avec Mme U... D..., dont deux après la déclaration de nationalité,
- que Mme U... D... épouse A... atteste également de la stabilité de leur vie de couple depuis leur mariage et était présente aux côtés de son époux dans les locaux de la préfecture du Rhône le jour de la déclaration,
- que, dès lors, l'appel du ministère public est infondé.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu qu'il convient de constater que le récépissé justifiant de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 11 juin 2019;
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de M. V... A... en contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 11 juillet 2014 :
Attendu qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi N°2006-911 du 24 juillet 2006, applicable à la présente espèce, 'l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité [...]';
Attendu que l'article 26-3 du code civil énonce que 'le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois'; qu'il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'une décision à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours, ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que constitue une modalité du recours l'indication du siège de la juridiction devant laquelle celui-ci doit être exercé ;
Attendu qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites par le ministère public que la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, souscrite le 11 juillet 2014 par M. V... A..., prise par le ministère de l'Intérieur le 21 mai 2015, a été notifiée à l'intéressé par courrier recommandé, dont l'avis de réception a été retourné signé le 26 mai 2015, cet accusé de réception ne comportant pas le nom du destinataire du courrier mais les références du dossier de M. A... ; que si le courrier de notification fait mention du délai dont bénéficie le déclarant pour contester la décision de refus d'enregistrement, il ne mentionne pas de manière précise la juridiction devant laquelle le recours doit être exercé, se contentant d'indiquer que la décision peut être contestée avec le concours obligatoire d'un avocat devant le tribunal de grande instance désigné par le tableau VIII annexé à l'article D 211-10 du code de l'organisation judiciaire, ce qui est insuffisant ; que, dès lors, l'irrégularité de la notification ayant pour conséquence de ne pas faire courir les délais de recours, l'action intentée le 11 décembre 2015 par M. A... devant le tribunal de grande instance de Lyon (69) est recevable ; que le jugement querellé sera confirmé, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect du délai de six mois de l'article 26-3 alinéa 2 du code civil;
Sur le bien fondé de l'action de M. V... A... en contestation du refus d'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 11 juillet 2014 :
Attendu qu'il a été rappelé ci-avant qu'en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil précité, un étranger épousant un ressortissant français peut acquérir la nationalité française par déclaration souscrite quatre ans après le mariage, et à condition qu'une communauté de vie tant matérielle qu'affective n'ait pas cessé entre les époux; qu'il est constant que la communauté de vie ne se résume pas au seul devoir de cohabitation, mais comporte aussi un élément intentionnel consistant en la volonté de vivre en union ; que cette union doit présenter des garanties de stabilité et d'effectivité ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil selon lequel la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à M. V... A... de démontrer qu'à la date de la déclaration de nationalité, la communauté de vie tant affective que matérielle n'avait pas cessé entre les époux depuis le mariage ;
Attendu qu'en l'espèce, M. V... A... a souscrit une déclaration de nationalité française le 11 juillet 2014, sept années après son mariage avec Mme U... D..., célébré le 18 juillet 2007; que le ministère public, pour étayer la décision du ministre de l'Intérieur du 21 mai 2015 de refuser l'enregistrement de cette déclaration au motif que la communauté de vie tant affective que matérielle ne pouvait être 'considérée comme stable et convaincante', soutient qu'au moment de la déclaration, la communauté de vie affective des époux n'avait pas été continue depuis le mariage en raison des faits de violence commis par M. A... sur son épouse au mois de décembre 2010 ;
Mais attendu que la réalité des violences conjugales qui auraient été commises le 29 décembre 2010 par M. A... sur son épouse n'est pas rapportée par la seule production d'un extrait du logiciel Cassiopée, comme l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, le ministère public ne versant aux débats ni la procédure pénale relative à ces violences, ni le justificatif de la médiation pénale qui aurait été mise en oeuvre par le procureur de la République ; qu'à supposer même ces violences suffisamment démontrées, la cour constate qu'il s'agit d'un fait unique, qui n'a pas remis en cause la persistance de la communauté de vie, M. A... démontrant par les pièces qu'il verse aux débats, et notamment la copie du bail du logement des époux, ainsi que les avis d'échéance afférents à ce bail, les avis d'impôt des époux pour les années 2010 à 2018, les attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, les témoignages écrits des proches, et surtout la naissance de deux enfants depuis les violences alléguées, l'un en octobre 2013 et l'autre en août 2016, postérieurement à la souscription de la déclaration de nationalité, que la communauté de vie matérielle et affective des époux n'a jamais été interrompue, ce que Mme U... D... a confirmé dans l'attestation qu'elle a établie; que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a déclaré recevable la déclaration de nationalité souscrite par M. A... en application de l'article 21-2 du code civil, et en ce qu'il a ordonné l'enregistrement de cette déclaration acquisitive de nationalité ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que, compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat, comme d'ailleurs ceux de première instance, la décision critiquée étant confirmée sur ce point; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ni de celles de l'article 700 de ce même code au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon (69),
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'Etat,
DIT n'y avoir lieu à recouvrement direct par le conseil de M. V... A....
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par, Madame PENEAUD, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE