CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10131 F
Pourvoi n° P 17-10.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Catherine Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Adrienne Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de L'URSSAF 75 - Paris région parisienne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes Z... et A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte Mme Z... et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes Z... et A...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmant le jugement déféré, dit que la date de cessation d'activité de Monsieur Z... et le 31 janvier 2008 et D'AVOIR débouté Mesdames Catherine Z... et Adrienne A... de leur demande tendant à obtenir la réouverture des droits de Monsieur Jean-Charles Z... pour la période du 1er janvier 2008 au 4 octobre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que les demanderesses étaient mal fondées à faire valoir que lors de la demande de radiation d'avril 2008, seul Monsieur Z... était habilité à formuler une telle demande puisque Mme Z... ne conteste pas avoir renouvelé cette demande après le décès de son mari, en qualité alors de mandataire de la succession. Par ailleurs, il est manifeste que le courrier de l'URSSAF en date du 27 mai 2010 ne constitue pas un engagement unilatéral de cet organisme à régulariser la situation de Mr Z.... Il indique, ainsi que l'on relevé les premiers juges, que la demande de modification de la date de cessation d'activité est recevable mais sous réserve de justifier d'une activité professionnelle effective dont il doit être justifié par la production de documents (avis d'imposition et liasse fiscale 2008 et certificat de décès). A cet égard, il a été retenu à juste titre que seules des factures d'honoraires établies pour des prestations effectuées et encaissées en 2008 seraient de nature à établir l'effectivité de l'activité. Force est de constater qu'à l'exception des relevés de comptes bancaires du crédit agricole des 14 janvier, 22 janvier et 14 février 2008 démontrant l'encaissement de chèques et la remise de chèques en banque par Mr Z... et ce jusqu'au 1er février 2008, qu'il n'existe aucun mouvement réel sur le compte bancaire à compter de cette date, excepté les prélèvements mensuels de cotisations. La remise de deux chèques de 5140 € et de 8200 € en juin 2008 ne suffit pas à démontrer qu'ils feraient suite à une activité professionnelle exercée en 2008. La facture émise le 18 janvier 2008 d'un montant de 59,80 € pour une expertise ne précise pas la date à laquelle cette prestation a été effectuée. Il est en revanche établi que Mr Z... s'est rendu d'une part, aux Puces de Rouen du 24 au 27 janvier 2008 avec émission d'une facture de 2456 ,49 € et d'autre part, à la foire des antiquaires de Bruxelles les 14 et 15 janvier 2008 avec émission d'une facture de 330 euros. Il s'est également rendu au salon des antiquaires de Lyon qui s'est tenu du 7 au 11 février 2008 mais il produit à cet égard une note d'honoraires de 2990 € partiellement tronquée et donc dépourvue de force probante. Par ailleurs, sa déclaration de 2008 fait état de recettes pour un montant de 2434 € ce qui correspond peu ou prou aux prestations de janvier 2008. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sa situation est en cohérence avec l'état de santé de Mr Z... qui est tombé malade au début de l'année 2008 et a été hospitalisé à compter de février 2008. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ramené la date de cessation d'activité de Monsieur Z... au 31 janvier 2008. Les appelantes seront donc déboutées de l'ensemble de leurs demandes, y compris de celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La demande de report de la date de cessation d'activité est recevable. Elle n'est pas pour autant fondée. Tout d'abord, il convient de relever que les demanderesses sont mal fondées à faire valoir que lors de la demande de radiation d'avril 2008, seul monsieur Z... était habilité à formuler une telle demande puisque madame Z... ne conteste pas qu'elle a renouvelé cette demande après le décès de son mari, cette fois en qualité de mandataire de la succession. Par ailleurs, la lettre de l'URSSAF du 27 mai 2010 ne fait que dire que la demande de modification de la date de cessation d'activité est recevable mais sous réserve de justifier d'une activité professionnelle effective. À cet égard, seules des factures d'honoraires établies pour des prestations effectuées en 2008 et encaissées seraient de nature à établir l'effectivité de l'activité. Or, si le compte bancaire fait apparaître un dépôt de chèque de 5 140,00 € en juin 2008, aucune pièce ne permet de déterminer si ce chèque faisait suite à une activité professionnelle exercée en 2008. Par ailleurs, monsieur Z... a émis une facture le 18 janvier 2008 pour 59,80 € pour une expertise mais ce document ne permet pas de déterminer la date à laquelle cette expertise a été réalisée. Les seules pièces établissant une activité en 2008 sont relatives à sa présence aux Puces de Rouen du 24 au 27 janvier 2008 avec émission d'une facture de 2 456,49 € et à sa présence au salon des Antiquaires de Lyon-Villeurbanne du 07 au 11 février 2008. Pour des expertises lors du salon de Lyon, il est produit une facture de 2 990,00 €. Toutefois, le compte bancaire ne comporte aucun paiement de ce montant et, sur la déclaration de 2008, les recettes se montent seulement à une somme de 2 434,00 €, ce qui correspond à peu près aux prestations de janvier. Cette situation est cohérente avec le fait que, ainsi qu'il ressort notamment de l'acte de saisine de la Commission de Recours Amiable, monsieur Z... est tombé malade « au début de l'année 2008 » et que cela « a nécessité une hospitalisation de longue durée à compter de février 2008 ». Il sera relevé qu'aucune pièce médicale et notamment aucun bulletin d'hospitalisation n'est produit. Dans ces conditions, il y a lieu de ramener la date de cessation d'activité au 31 janvier 2008. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux demanderesses la charge de leurs frais irrépétibles » ;
ALORS QUE si, conformément à l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation qui peut entraîner sa radiation du RSI, seule la personne affiliée est recevable à agir en ce sens ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen des exposantes selon lequel, seul monsieur Z... était habilité à formuler une demande de radiation du RSI en l'absence de pouvoir donné à Madame Z... d'agir au nom de son époux, qui n'était pas incapable majeur, au prétexte inopérant qu'après le décès de son mari, elle était mandataire de la succession et avait renouvelé la demande de radiation car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles R. 613-27 du code de la sécurité sociale et les articles 414 et 1984 du Code civil ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la date de la radiation du régime social des indépendants intervient dans le délai d'un mois à compter du jour de la fin de l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté que Monsieur Jean-Charles Z... s'est notamment rendu au salon des antiquaires de Lyon qui s'est tenu du 7 au 11 février 2008 et qu'il a encaissé, dans le cadre de son activité sur son compte bancaire professionnel, des chèques jusqu'en juin 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que l'activité de Monsieur Jean-Charles Z... avait cessé au 31 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations, a méconnu les articles R. 613-10, R. 613-13, R. 613-26 et R. 613-27 du code de la sécurité sociale ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT AUSSI QUE la cour d'appel ne pouvait juger qu'il convenait de ramener la date de cessation d'activité de Monsieur Z... au 31 janvier 2008, après avoir elle-même constatée qu'il s'était rendu au salon des antiquaires de Lyon qui s'est tenu du 7 au 11 février 2008, au prétexte qu'une note d'honoraires était partiellement tronquée et donc dépourvue de force probante, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de cette activité professionnelle était également établie par les échanges de courriers, attestation, extrait de compte bancaire, certificat émis par Monsieur Z..., expertise du 11 février 2008 versés aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article R. 613-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce les exposantes faisaient valoir que la CIPAV avait manqué à son devoir de conseil et d'information en proposant de faire rétroagir la radiation de Monsieur Z... au 31 décembre 2007, - ce qui lui évitait d'appliquer le contrat de décès invalidité incapacité, lequel était soumis à une condition d'immatriculation au jour de l'incapacité ou du décès - et qu'en outre l'URSSAF avait manqué à son engagement, tel qu'il ressortait de son courrier du 27 mai 2010, de régulariser la situation du dossier de Monsieur Z... au 4 octobre 2008 (cessation d'activité ) dès lors que les documents réclamés lui avaient été remis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.