CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° S 17-14.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault, venant aux droits de la société Desertot, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or et la condamne à payer à la société Entreprise Hubert Rougeot Meursault la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Or
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'AVOIR déclaré l'ensemble des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail subi par M. Ahmed X... le 6 septembre 2007 inopposables à la société Desertot ;
AUX MOTIFS QUE la SAS Desertot sollicite que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail dont a été victime M. X.... le 6 septembre 2007 lui soit déclarée inopposable dans la mesure où le dossier médical de l'intéressé n'a pas été transmis à l'expert judiciaire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'absence de communication du dossier médical est légitimée par le droit de la victime au secret médical et que le dossier a été transmis par le service médical à la victime, seule habilitée à solliciter communication des pièces médicales la concernant ; qu'elle ajoute que la non-communication du dossier directement à l'expert était parfaitement justifiée à l'époque des fait, avant l'entrée en vigueur d'un nouvel article L. 141-2 dans le code de la sécurité sociale issu de la loi santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 « venue corriger ce vide juridique» ; qu'aux termes de son jugement du 30 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon avait pourtant « ordonné au médecin-conseil de la caisse de transmettre à l'expert toutes les pièces médicales relatives à l'accident du travail du 6 septembre 2007 », et motivé cette décision par la nécessité de cette transmission pour donner son effectivité au complément d'expertise confié au docteur Y... par la même décision ; que le médecin-conseil chef de service de la direction régionale du service médical Bourgogne Franche-Comté a adressé, le 17 juin 2013, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui le sollicitait aux fins d'exécuter la décision prononcée, un courrier ainsi rédigé :
« Monsieur le Président,
Vous me sollicitez aux fins que je vous transmette les éléments médicaux en ma possession dans le cadre du recours formé par l'entreprise Desertot, à l'encontre d'une décision de la CPAM de DIJON lui faisant grief.
Or, le service médical détenteur de ces éléments médicaux est un service de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public juridiquement distinct de la CPAM et tiers à la cause. Le dossier médical de l'assuré contient des informations couvertes par le secret médical constituant un empêchement légitime à sa communication sans son accord (articles 141 du code de procédure civile, R 4127-1 et suivants du code de la santé publique ; code de déontologie des médecins, violation du secret médical réprimé par l'article 226-13 du code pénal).
Je ne peux donc vous adresser les documents que vous me demandez.
J'ai l'honneur de vous informer par la présente que vous pouvez obtenir la transmission des éléments médicaux par l'intéressé lui-même à qui nous communiquerons son dossier s'il en fait la demande ».
que l'expert n'a pu, dans ces conditions, établir un rapport complémentaire, faute de disposer de nouveaux éléments relatifs à la situation médicale de M. X... ; qu'en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, la désignation d'un expert par le tribunal des affaires de sécurité sociale permet d'assurer tout autant le droit au respect de la vie privée et familiale du salarié que le caractère contradictoire de la procédure vis-à-vis de l'employeur ; qu'une expertise médicale constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne peut être opposé à un médecin expert lui-même tenu au respect de cette règle, appelé à éclairer le juge sur les contributions d'attribution d'une prestation sociale ; qu'en effet, si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation sociale, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise ; que dans ces conditions, en s'opposant formellement à l'injonction qui lui était faite par la juridiction de communiquer à l'expert le dossier médical sans lequel il ne pouvait procéder au complément d'expertise qui lui était confié, l'organisme social n'a pas satisfait aux exigences de l'article 11 du code de procédure civile prescrivant, aux parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées, sauf au juge à tirer toute conséquence .d'une abstention ou d'un refus ;
que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne pouvaient exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable, même avant la promulgation de la loi santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; que l'empêchement invoqué par le service médical ne concerne que les rapports de la caisse avec ce service et ne peut être légitimement invoqué par la caisse pour s'opposer à l'exercice effectif du recours par l'employeur ; que le jugement entrepris est infirmé en ce que, à défaut de pouvoir prendre en compte les conclusions incomplètes du docteur Y..., le tribunal s'est appuyé sur les conclusions du rapport du docteur Z... lequel avait été désigné d'un commun accord entre le médecin conseil et le médecin traitant de M. X... , et avait procédé à l'examen de la victime le 28 janvier 2009 ; qu'en l'état du manquement de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or à ses obligations et au respect du principe de contradiction, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS Desertot la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des arrêts de travail relatifs à l'accident du travail de M. Ahmed X... du 6 septembre 2007 ;
1) ALORS QUE si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, le contraindre à lui transmettre des informations couvertes par le secret médical, celui-ci constituant un empêchement légitime que le tiers dépositaire des documents a la faculté d'invoquer ; que dès lors, on ne peut imputer une carence à la CPAM pour n'avoir pas communiqué certains éléments, quand ceux-ci, touchant aux données médicales et couverts par le secret médical, ne peuvent être communiqués ; qu'en décidant que la CPAM de Côte d'Or était tenue de transmettre l'ensemble du dossier médical de l'assuré à l'expert, la cour d'appel a violé les articles 11 et 243 du code de procédure civile, ensemble à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, à supposer qu'une obligation de transmission ait pu peser sur la CPAM, ses services sont seulement tenus de mettre à la disposition de l'expert les éléments figurant au dossier qu'ils détiennent ; que le dossier médical de l'assuré est détenu par le service national du contrôle médical, service dépendant de la CNAMTS, établissement public de l'Etat ; que dès lors la CPAM de Côte d'Or ne pouvait se voir reprocher de ne pas avoir communiqué ce dossier médical qu'elle ne détenait pas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 11, 243 et 275 du code de procédure civile.