CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° G 16-27.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bruno X...,
2°/ Mme Christine Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Johan Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2016), rendu en référé, que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle sur laquelle ils ont construit un garage le long de la limite de leur fonds contigu à celui appartenant à M. Z..., l'ont assigné en autorisation de pénétrer sur son terrain pour une durée de quinze jours en vue de la réalisation de l'isolation et du bardage extérieur du bâtiment ; qu'un acte du 27 août 2014 avait précédemment constaté l'accord des parties sur plusieurs engagements réciproques dont celui de M. et Mme X... de réaliser, à leurs frais, un talutage avec empierrement recouvert de terre afin de renforcer la rive du plan d'eau appartenant à M. Z... ;
Attendu que, pour subordonner le passage sur le fonds de M. Z... à la réalisation d'un talutage de la mare après réalisation d'un curage de la mare si celui-ci s'avérait nécessaire et condamner M. et Mme X... à réaliser ces travaux, l'arrêt retient que ceux-ci se sont opposés au curage de la mare malgré la décision le prévoyant en cas de nécessité et alors que le respect des obligations qu'ils avaient contractées dans l'accord du 27 août 2014 aurait évité le litige ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le curage de la mare était nécessaire à la réalisation du talutage de la mare avec empierrement prévu dans l'acte du 27 août 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné le passage des entreprises sur le terrain de M. Z... pour permettre la réalisation de l'isolation et du bardage extérieur du bâtiment situé en limite de propriété, à la réalisation par les époux X... d'un talutage de la mare selon les modalités prévues à l'accord constaté par le constat d'huissier du 27 août 2014 dans des conditions conformes aux règles de l'art, à savoir après réalisation du curage de la mare si celui-ci s'avère effectivement nécessaire et y ajoutant, d'avoir condamné les époux X... à réaliser ou à faire réaliser à leurs frais les travaux de renforcement des digues, après curage du plan d'eau, conformément au devis de la société Christian Boulmier, préalablement à toute reprise des travaux de bardage, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'autorisation de pénétrer sur le terrain de Johan Z... : que la servitude de tour d'échelle ne peut concerner que des travaux de rénovation et d'entretien nécessaires alors qu'en la cause, les éléments qu'apportent les époux Bruno X..., et en particulier leurs pièces 24 et 27, démontrent qu'il existe une nécessité technique indéniable obligeant les époux Bruno X... à isoler leur bâtiment conformément aux normes en vigueur ; qu'il est exact que, comme l'affirme l'intimé, si une autorisation d'accès peut être sollicitée, elle doit être temporaire, concerner des travaux indispensables ne permettant pas de se dispenser d'un accès sur le fonds voisin, ne pas entraîner une gêne et un préjudice au fonds voisin qui soit disproportionné à l'intérêt des travaux, et comporter une juste et équitable indemnité ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le tour d'échelle pouvait être accordé, puisque les prétentions de la partie demanderesse entraient dans le cadre ainsi défini, hormis la question de l'indemnisation que Johan Z... ne réclamait pas ;
Sur l'impossibilité alléguée d'exécuter la décision querellée :que les époux Bruno X... prétendent qu'ils ont toujours fait valoir qu'un curage n'était pas nécessaire alors que seul Johan Z... prétendait qu'il devait être effectué et que, aucun accord sur ce point n'était possible, il serait impossible d'appliquer la décision intervenue ; que le procès-verbal de constat du 27 août 2014, établi à la requête des époux Bruno X..., comporte un certain nombre d'engagements réciproques des parties, en particulier l'engagement des appelants de faire à leurs frais un talutage avec empierrement recouvert de terre afin de renforcer la rive du plan d'eau ; que les deux parties s'accordaient et s'autorisaient à passer sur la parcelle respective durant les travaux ; que les époux Bruno X... n'apportent aucune précision à l'appui de leur contestation relative au respect par leur adversaire des engagements qu'il avait pris, alors qu'il n'est pas contestable que, hormis l'enlèvement de la planche obstruant la buse auquel il n'a procédé qu'après l'intervention de la décision querellée, Johan Z... a procédé à l'élagage et l'enlèvement des deux saules ; qu'il n'en va pas de même des appelants, qui déclarent s'être abstenus de remplir leurs obligations au motif qu'ils se trouvaient en désaccord avec leur adversaire sur la nécessité d'un curage du plan d'eau ; que l'inapplicabilité dont ils se plaignent de la décision querellée n'est donc que la conséquence de leur opposition à faire opérer le curage de la mare, mentionné dans le dispositif de l'ordonnance « si celui-ci s'avère effectivement nécessaire » ; que s'il est de fait que l'appréciation de cette nécessité est laissée à la discrétion des parties, et donc à leur accord, il n'en demeure pas moins que le refus des époux Bruno X... constitue une circonstance de nature à les empêcher de bénéficier de la servitude de tour d'échelle qu'ils invoquent ; qu'il est indiscutable que le respect par les époux Bruno X... des obligations qu'ils avaient contractées en présence de l'officier ministériel intervenu le 27 août 2014 aurait évité le présent litige ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de Johan Z... de les condamner à réaliser à leurs frais les travaux de renforcement des digues après curage du plan d'eau ; »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « s'il est constant qu'un propriétaire peut bénéficier d'une servitude de tour d'échelle sur le fonds voisin, cette servitude n'est applicable que pour le cas de réalisation des travaux de rénovation ou d'entretien rendant indispensable ce passage sur le fonds voisin ; que cette servitude ne peut être consentie pour la réalisation de travaux de construction que dans des cas exceptionnels dont ne relève pas la présente affaire, les époux X... disposant d'un terrain d'une superficie suffisante pour ne pas être contraints de construire leur bâtiment en limite séparative exigeant le passage sur le fond voisin ; que toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par les parties et notamment par les demandeurs et plus particulièrement d'un constat dressé le 27 août 2014 par Maître B..., huissier de justice mandaté par les époux X..., qu'un accord était intervenu aux termes duquel pour permettre la construction en limite séparative, M. Z... devait élaguer ou couper à ses frais au plus tard le 6 septembre 2014 les arbres situés en limite de propriété et enlever la planche obstruant la buse de trop plein afin de faire baisser le niveau d'environ 10 cm avant les travaux de construction, les époux X... s'engageant à réaliser un talutage avec empierrement recouvert de terre d'une longueur d'environ 13 m sur une largeur d'environ 1 m 50 ce passage créé en pente douce permettant à M. Z... de passer avec sa tondeuse autour du plan d'eau ; que si M. Z... a effectivement satisfait aux obligations mises à sa charge, il apparaît que les époux X... n'ont pas satisfait aux leurs et n'ont pas fait réaliser le talutage permettant de consolider la berge ; qu'en conséquence, et au regard des engagements réciproques des parties, il y a lieu de subordonner le passage des entreprises sur le terrain de M. Z... pour permettre la réalisation de l'isolation et du bardage extérieur du bâtiment situé en limite de propriété, à la réalisation du talutage selon les modalités prévues à l'accord constaté par le constat d'huissier du 27 août 2014 dans des conditions conformes aux règles de l'art, à savoir après réalisation du curage de la mare si celui-ci s'avère effectivement nécessaire ; »,
ALORS D'UNE PART QUE une autorisation temporaire de tour d'échelle est judiciairement ordonnée quand elle porte sur des travaux de rénovation ou d'entretien indispensables ne permettant pas de se dispenser d'accès sur le fonds voisin et n'entraîne ni une gêne, ni un préjudice au fonds qui soit disproportionné à l'intérêt des travaux ; qu'en subordonnant l'autorisation judiciaire de servitude de tour d'échelle accordée aux époux X... pour isoler leur bâtiment à la réalisation par ceux-ci de travaux préalables prévus par le procès-verbal du 27 août 2014 qui prévoyait un tour d'échelle conventionnel entre les parties à la condition de réaliser ces travaux, la cour a violé l'article 544 du code civil, applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en constatant que « le premier juge a estimé que le tour d'échelle pouvait être accordé, puisque les prétentions de la partie demanderesse entraient dans le cadre ainsi défini » quand celui-ci avait pourtant exclu toute autorisation judiciaire du tour d'échelle au motif que « cette servitude ne peut être consentie pour la réalisation de travaux de construction que dans des cas exceptionnels dont ne relèvent pas la présente affaire », la cour a dénaturé le sens clair et précis des termes de l'ordonnance de référé du 26 juin 2015 et violé le principe précité ainsi que l'article 1134 du code civil, applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS TROISIEMEMENT QU'en se fondant sur le procès-verbal du 27 août 2014 pour en déduire l'existence d'un tour d'échelle conventionnel entre les parties résultant d'un accord entre celles-ci sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X..., si cet accord constaté le 27 août 2014 n'avait pas été révoqué par consentement mutuel des parties postérieurement à sa conclusion, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS QUATRIEMEMENT QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X..., si cet accord constaté le 27 août 2014 n'avait pas été inexécuté en raison du comportement postérieur de M. Z..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS CINQUIEMEMENT QU'en se fondant sur le procès-verbal du 27 août 2014 pour en déduire l'existence d'un tour d'échelle conventionnel entre les parties résultant d'un accord entre celles-ci sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les époux X..., si cet accord constaté le 27 août 2014 n'était pas caduc en ce qu'il précisait que les travaux seraient terminés à la fin du mois de mars 2015, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1176 du code civil, applicables dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS SIXIEMEMENT QU'en se bornant à constater que l'inapplicabilité de l'ordonnance entreprise invoquée par les époux X... a pour origine leur opposition à faire procéder au curage de la mare, mentionné dans le dispositif de l'ordonnance « si celui-ci s'avère effectivement nécessaire », ce qui constituait une circonstance de nature à les empêcher de bénéficier de la servitude de tour d'échelle, sans aucunement rechercher si le curage de la mare était ou non nécessaire et par conséquent, si l'opposition des époux X... était ou non justifiée, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 544 du code civil, applicables dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
ALORS SEPTIEMEMENT QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à une absence de motifs ; qu'en constatant, dans ses motifs, que l'appréciation de la nécessité de curer la mare était laissée par le dispositif de l'ordonnance entreprise à la discrétion des parties et donc, à leur accord, puis en confirmant ensuite, dans son dispositif, l'ordonnance entreprise mais y ajoutant, en condamnant les époux X... à réaliser le curage du plan d'eau, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile, applicable dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.