CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 135 F-D
Pourvoi n° C 16-13.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Auguste X...,
2°/ Mme X...,
domiciliés tous deux [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Paul Y...,
2°/ à Mme Agnès Z..., épouse Y...,
domiciliés tous deux [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2015), qu'un arrêt du 26 mars 2013 a autorisé M. et Mme Y..., sous astreinte en cas de refus, à pénétrer dans la propriété de M. et Mme X... pour procéder à l'exécution de travaux en façade de leur maison en permettant à l'entreprise qui installera un échafaudage sur pieds d'arracher tous arbres se trouvant dans l'emprise de celui-ci ; que M. et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir
la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2014, M. et Mme X... avaient été avisés de l'intervention, le 16 septembre 2014, de différents corps de métier et que ceux-ci s'étaient opposés à ce que ces professionnels pénétrassent dans leur propriété et retenu que M. et Mme X... ne justifiaient d'aucune cause étrangère empêchant l'exécution de l'obligation mise à leur charge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé le jugement dont appel liquidant à la somme de 6 100 € l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 mars 2013, condamnant les époux X... à payer cette somme aux époux Y... et fixant une nouvelle astreinte journalière de 200 €, puis a liquidé cette nouvelle astreinte à la somme de 12 000 €, a condamné les époux X... à payer cette somme aux époux Y... et a fixé une autre astreinte journalière de 400 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « un litige oppose les époux X... et les époux Y..., propriétaires de fonds contigus, [...] , au sujet de l'exercice par les premiers de leur droit de tour d'échelle sur le fonds des seconds, aux fins de leur permettre de réaliser le ravalement de la façade Ouest de leur maison, et de l'élagage d'arbres implantés sur le fonds X.... Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Rennes a : - autorisé Monsieur et Madame Y... et leurs entreprises à pénétrer dans la propriété de Monsieur et Madame X... dans les conditions définies au rapport d'expertise de Monsieur B... en date du 3 février 2011, soit pendant une durée maximum de 8 semaines, sauf intempéries, - aux fins de procéder à l'exécution de travaux en façade Ouest [...] comprenant le confortement de la cheminée, la réfection des chenaux et faitage et le piquetage et le ravalement de la façade, - l'échafaudage utilisé sera un échafaudage sur pieds dont les contraintes sont les suivantes : une emprise au sol d'une largeur de lm 50 avec un dépassement de la longueur de la façade de 0 m 50, les plateaux ou une longueur de 3 mètres maximum pour une largeur de un mètre, un filet sera disposé verticalement à l'extérieur de l'échafaudage pour empêcher toute projection, l'emprise au sol sera également protégée par un film pour récupérer les gravats, a contrario un accès par passerelle pourra être aménagé par-dessus le mur mitoyen pour les allées et venues des compagnons et approvisionnement du chantier, - dit que l'échafaudage sur pieds sera implanté par les entreprises à charge d'éviter tout arrachage d'arbres de la propriété des époux X..., - sursis à statuer jusqu'à 1"achèvement des travaux pour fixer l'indemnité d'occupation de la bande de jardin servant d'assiette à l'échafaudage pour la durée des travaux, - désigné Monsieur B... en qualité d'expert avec pour mission de fixer l'indemnité d'occupation de la bande de terrain, - autorisé Monsieur et Madame Y... à élaguer aux frais de Monsieur et Madame X... les branches dépassant la limite de propriété entre le 13 et le 15 de la [...] , - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les partie de leurs autres demandes, - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur l'appel de ce jugement formé par les époux X..., par arrêt du 26 mars 2013, la cour de céans a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que l'échafaudage sur pieds sera implanté par les entreprises à charge d'éviter tout arrachage d'arbres de la propriété des époux X..., et statuant de nouveau de ce chef, a : - autorisé l'entreprise qui procédera à l'installation de l'échafaudage sur pieds à arracher tout arbre se trouvant dans l'emprise de l'échafaudage qui empêcherait la pose de ce dernier dans les conditions de sécurité exigées, Y ajoutant, - dit qu'en cas de refus opposé aux époux Y... et à toute entreprise de leur choix, constaté par huissier, de pénétrer dans le fonds X..., pour réaliser les travaux justifiant l'exercice du droit de tour d'échelle, les époux X... seront condamnés à une astreinte de 100 € par jour de retard qui courra dans un délai de 8 jours après le refus, et ce pendant deux mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué. Pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte et à la fixation d'une nouvelle astreinte, Monsieur et Madame X... soutiennent, comme en première instance, qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 26 mars 2013 contre lequel ils ont formé un pourvoi en cassation, au motif que l'exécution par eux de cet arrêt serait irréversible, ce qui les obligerait à renoncer à leur pourvoi. Pourtant, ainsi que le premier juge le leur a pertinemment rappelé, par ordonnance du 27 mars 2014 rendue par le magistrat délégué du premier président de la Cour de cassation, l'affaire inscrite suite à la déclaration de pourvoi formée par eux a été radiée aux motifs que les demandeurs au pourvoi n'ont pas exécuté les causes de l'arrêt attaqué, qu'ils ne justifient pas d'une impossibilité d'exécuter ni d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Devant la cour, les appelants affirment également qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel assorties d'astreintes, les travaux prévus sur leur propriété devant, conformément à l'article L.621-31 du code du patrimoine, faire l'objet d'autorisations préalables du maire et du préfet, et, la décision rendue entérinant les manoeuvres des époux Y... aux fins d'obtenir l'arrachage d'arbres anciens protégés. Mais, les moyens longuement développés à ces titres par les époux X... constituent une remise en cause de l'arrêt du 26 mars 2013, qui constitue pourtant la décision exécutoire prononçant l'astreinte à liquider, et dont les dispositions ne peuvent être supprimées ou modifiées par la juridiction de l'exécution. Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère. Les intimés ne justifient d'aucune cause étrangère, ni d'aucune difficulté d'exécution empêchant l'exécution de l'obligation mise à leur charge, sous astreinte, de ne pas refuser aux époux Y... et à toute entreprise de leur choix, constaté par huissier, de pénétrer dans leur fonds, pour réaliser les travaux justifiant l'exercice du droit de tour d'échelle. La décision prévoyant que les époux X... sont condamnés à une astreinte de 100 e par jour de retard qui courra dans un délai de 8 jours après le refus, et ce pendant deux mois, et les pièces produites par les époux Y... justifiant qu'après une sommation d'huissier du 25 juillet 2013, avisant Monsieur et Madame X... de l'intervention le 16 septembre 2013 à partir de 8 heures de différents corps de métiers en vue de procéder aux travaux conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, il a été constaté par procès-verbal de constat de Maître D... , huissier de justice, du 16 septembre 2013, qu'ils n'ont pas laissé les différents corps de métiers pénétrer sur sa propriété pour effectuer les travaux Et les moyens tirés par les époux X... de la partialité de l'huissier ou de ce qu'ils n'ont pu opposer un refus aux époux Y... qui étaient absents, sont totalement inopérants. Il y a lieu de confirmer le jugement qui a liquidé l'astreinte et qui constatant à juste titre que l'obligation prévue sous astreinte n'a pas été respectée, a prononcé une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard, courant passé un délai de 8 jours après le refus, et ce pendant 60 jours. Et, le jugement étant confirmé en cette disposition prononçant une nouvelle astreinte, et la preuve du refus des époux Y... d'exécuter leur obligation étant établie au moyen d'un procès-verbal de constat du 15 septembre 2014, corroboré en toute hypothèse par les écritures des époux X... qui exposent les motifs de leur refus de laisser exécuter les travaux ordonnés par l'arrêt du 26 mars 2013, il y a lieu de liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du 22 mai 2014 à la somme de 60 X 200 soit 12 000 € et de condamner les époux X... au paiement de cette somme. Ces derniers persistant dans leur refus d'exécuter l'arrêt du 26 mars 2013 et de permettre l'exercice par les époux Y... de leur droit de tour d'échelle, et ne manifestant aucune intention de ce faire, il est nécessaire de prononcer une nouvelle astreinte » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la demande de liquidation de l'astreinte, suivant le dispositif de la décision du 26 mars 2013, la Cour d'appel de Rennes a notamment : - dit qu'en cas de refus opposé aux époux Y... et à toute entreprise de leur choix, constaté par huissier, de pénétrer dans le fonds X..., pour réaliser les travaux justifiant l'exercice du droit de tour d'échelle, les époux X... seront condamnés à une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra dans un délai de 8 jours après le refus, et ce pendant deux mois, délai à l'issue duquel il pourra être à nouveau statué. Il y a lieu de relever à ce titre que lorsque l'obligation en cause est une obligation de ne pas faire, comme en l'espèce puisqu'il s'agit d'une obligation de laisser pénétrer sur des lieux, il appartient au créancier, demandeur à l'action en liquidation, de rapporter la preuve de l'inexécution (en ce sens Cour de cass. 2ème civ, 1er février 2006, n° 05-12091). En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - par sommation d'huissier en date du 25 juillet 2014, Monsieur et Madame X... ont été avisés de l'intervention le 16 septembre 2013 à partir de 8 heures de différents corps de métiers en vue de procéder aux travaux conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, - suivant le procès-verbal de Maître D... , huissier de justice, en date du 16 septembre 2013, Monsieur et Madame X... n'ont pas laissé les différents corps de métiers pénétrer sur sa propriété pour effectuer les travaux suscités. Il est ainsi établi que Monsieur et Madame X... n'ont pas satisfait à l'obligation formée, sous astreinte, par la cour d'appel de Rennes. Pour justifier leur refus, ils font valoir à ce titre qu'il est nécessaire que le nouvel expert Monsieur C..., remplaçant Monsieur B..., désigné le 9 novembre 2012, se rende sur les lieux pour réaliser la mission qui lui a été confiée. Il convient de rappeler en effet que le tribunal reste saisi de l'affaire puisqu'il a ordonné à ce titre un sursis à statuer jusqu'à l'achèvement des travaux et a désigné un expert avec pour mission de fixer l'indemnité d'occupation de la bande de terrain. Il y a lieu également de relever que la cour ayant autorisé l'entreprise qui procédera à l'installation de l'échafaudage sur pieds à arracher tout arbre se trouvant dans l'emprise de l'échafaudage qui empêcherait la pose de ce dernier dans les conditions de sécurité exigées, I. de l'expert portera aussi sur le préjudice résultant de cette autorisation donnée. Cependant, ni le tribunal de grande instance, ni la Cour d'appel n'ont prévu comme condition de réalisation de ces travaux, le passage préalable de l'expert. Il n'est par ailleurs pas établi que l'expert ne pourra satisfaire à sa mission s'il ne se rend sur les lieux qu'après la mise en place de l'échafaudage. En effet, un rapport d'expertise a déjà été remis par Monsieur B... dans le cadre d'une ordonnance de référé et les lieux ont déjà été décrits et photographiés. L'expert remplaçant Monsieur B... disposera ainsi notamment de ce rapport pour répondre à sa mission. En second lieu, les époux X... font état du pourvoi en cassation qu'ils ont formé contre la décision de la Cour d'appel. Il convient cependant de rappeler qu'ils ne contestent pas que les époux Y... dispose d'un titre exécutoire à leur encontre. Enfin, les époux X... font état d'une impossibilité d'exécuter la décision en raison du fait que « La définition des travaux, telle qu'annoncée par les époux Y... dans leur dossier, manque de la plupart des éléments essentiels, obligatoires dans la conception d'un projet ». Cependant, le titre exécutoire suscité a bien autorisé les époux Y... à faire procéder à des travaux dans des conditions très précises. Il n'est par ailleurs pas justifié de ces manques allégués. Les moyens opposés par les époux X... ne sont ainsi pas retenus. Il convient de relever à ce titre que suivant une ordonnance en date du 27 mars 2014 rendue par un magistrat de la Cour de cassation à la requête de Monsieur et Madame Y... sollicitant la radiation de l'affaire inscrite suite à la déclaration de pourvoi formée par Monsieur et Madame X..., « (...) les demandeurs au pourvoi n'ont pas exécuté les causes de l'arrêt attaqué, qu'ils ne justifient pas une impossibilité d'exécuter ni d'un risque sérieux de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution » et que l'affaire a ainsi été radiée. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la suppression de l'astreinte, la cause étrangère prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles et d'exécution n'étant pas établie. Aussi, il convient de procéder à la liquidation de l'astreinte. Par application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en découle que : - la minoration de l'astreinte provisoire doit être motivée seulement au regard du comportement du débiteur et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter le jugement, - 'absence de préjudice du créancier de l'astreinte, ou la faiblesse de ce préjudice ne peut justifier une décision de minoration de l'astreinte. Il n'est pas justifié en l'état de motifs permettant de minorer l'astreinte au regard des principes qui ont été rappelés quant aux conditions pour une telle minoration. Il convient en conséquence de la liquider selon les modalités suivantes, le décompte des jours n'ayant pas été contesté : 60 jours x 100 soit 6 100 euros. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte, l'obligation prévue sous astreinte n'ayant pas été respectée, une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de de 8 jours après le refus, et ce pendant 60 jours, délai à l'issue duquel il devra être à nouveau statué » ;
ALORS premièrement QUE les époux X... soutenaient, sur le fondement des articles L. 621-30 et L. 621-31 du code du patrimoine, que comme les maisons des parties se situaient dans la périmètre de protection des monuments historiques les travaux et l'arrachage des arbres mentionnés par l'arrêt du 26 mars 2013 étaient impossibles à exécuter sans que les époux Y... justifient d'une autorisation administrative, ce qu'ils ne faisaient pas (conclusions, points 2.2 et 2.3, p. 10 et 11) ; qu'en écartant ce moyen au prétexte qu'il aurait tendu à remettre en cause l'arrêt du 26 mars 2013, sans constater que ledit arrêt aurait dispensé les époux Y... d'obtenir une autorisation administrative si celle-ci était requise par les lois et règlements, notamment par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS deuxièmement QU'en déniant l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 26 mars 2013 parce que le Premier président de la Cour de cassation a radié le pourvoi des époux X... contre cet arrêt au motif qu'ils ne justifiaient pas de leur impossibilité de l'exécuter, quand l'ordonnance de radiation du rôle prise par le Premier président de la Cour de cassation n'avait pas autorité de chose jugée dans l'instance en liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 26 mars 2013, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS troisièmement QU'en déniant l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 26 mars 2013 parce que le Premier président de la Cour de cassation a jugé, dans son ordonnance radiant du rôle le pourvoi des époux X... contre cet arrêt, qu'ils ne justifiaient pas de leur impossibilité d'exécuter ledit arrêt, la cour d'appel s'est prononcée non pas d'après les circonstances particulières du procès mais par référence à une cause déjà jugée, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS quatrièmement QU'en retenant qu'il résultait du constat d'huissier que les époux X... avaient refusé l'accès à leur propriété sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce refus n'était pas légitime comme ayant été opposée au jardinier des époux Y... qui s'était seul présenté, avec l'huissier, afin d'abattre des arbres indépendamment de toute implantation d'un échafaudage cependant que l'arrêt du 26 mars 2013 ne donnait d'autorisation d'arracher les arbres qu'à l'entreprise qui procèderait à l'installation de l'échafaudage et seulement si les arbres situés dans l'emprise dudit échafaudage devaient en empêcher l'installation dans des conditions de sécurité (conclusions des époux X..., point 1.2, p. 6 et 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.