CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 138 F-D
Pourvoi n° B 16-21.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Giovanni X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix en Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Cédric B...,
3°/ à Mme Aurélie C..., épouse B...,
domiciliés [...] ,
4°/ à M. Etienne D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Jean-Luc V... I... ,
6°/ à Mme Olivia E..., épouse V... I... ,
domiciliés [...] ,
7°/ à la commune de [...], représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de M. et Mme B... et de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2016), que Mme A..., M. et Mme B... et M. D... (les consorts A...), propriétaires de parcelles bordant un chemin dit "camin W... H... " ont assigné M. X... et M. et Mme V... I... en désenclavement de leur parcelles ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les propriétés des consorts A... ne disposaient pas d'un accès suffisant à la voie publique, adapté aux besoins de la vie moderne et permettant une desserte par les véhicules de secours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'existence d'un droit de passage analogue sur le fonds situés sur le tracé du sud-ouest et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que les consorts A... étaient fondés à demander un passage sur la partie sud-est de la parcelle de M. X... formant un triangle de 8 m² et sur une bande de 10 m² au droit des parcelles de M. et Mme V... I... pour compléter l'assiette du chemin "W... H... " et qu'une desserte par l'accès sud-ouest à partir du chemin "Riba Dau G..." était plus dommageable pour les propriétés bâties concernées et nécessiterait des travaux d'aménagement et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme A..., M. et Mme B... et M. D... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les propriétés A..., B...-C..., D... et de la commune de [...] sont en état d'enclave relative, d'AVOIR dit que le désenclavement de ces propriétés se fera selon l'accès sud-est existant, tel que figuré au plan annexe V du rapport d'expertise et d'AVOIR, par réformation du jugement entreprise, condamné l'exposant à supprimer les obstacles apportés au passage sur le chemin « lou H... », commune de [...], et notamment la clôture empiétant sur l'assiette du chemin dans la zone teintée en vert sur le plan annexe V du rapport d'expertise et la barrière amovible installée à l'entrée du chemin par le chemin « riba Dau G... » à l'angle sud-est de sa parcelle [...] , et ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces produites que le chemin « lou H... », accessible par le chemin communal « riba Dau G... », longeant le fleuve le Paillon, a été classé, par une délibération du conseil municipal de [...] en date du 14 avril 1962, dans la liste des voies communales à caractère de chemin (n° 12 chemin dit « des Près » du CD 21 aux Moulins, dont il est indiqué qu'il passe sur la passerelle qui traverse le Paillon et va vers le [...], et qu'il a une longueur 165 ml et une largeur moyenne de 3 à 4 m) ; il est constant qu'avant les travaux réalisés par la commune de [...] à partir de 1992, ce chemin, également appelé chemin (ou crête) de l'[...] sur le plan annexé à la délibération de 1962, d'une longueur de 165 ml depuis le CD 21, desservait les propriétés riveraines, entre les parcelles [...] et [...], d'une part, et les parcelles [...] et [...] , d'autre part, jusqu'à un canal d'irrigation formant la limite est de la parcelle [...] et qu'il était prolongé par un vallon d'où s'écoulaient les eaux venant de la colline « Le [...] », lequel avait également été transformé en sentier -un acte de donation-partage du 19 août 1950, portant sur les parcelles [...] et [...] desquelles est issue l'actuelle propriété Van des I..., mentionne notamment comme « confiront » nord un sentier commun . La commune de [...] a procédé, entre 1992 et 2002, à l'élargissement et au goudronnage du chemin « lou H... » ainsi prolongé, à l'issue duquel elle a fait aménager une aire de retournement, soit en empiétant sur les parcelles [...] et [...] de M. et Mme V... I... sur une surface de l'ordre de 10 m2, soit en régularisant par voie de cessions amiables avec certains riverains, en
juin 2006 (après l'annulation par le tribunal administratif de Nice de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 juin 2003), les portions de terrains ayant servi à la réalisation du projet, à savoir les parcelles [...] et [...] (de Mme A...), les parcelles [...] et [...] (de M. B... et Mme C...), les parcelles [...] , [...] et [...] (de M. et Mme F...) et la parcelle [...] (de M. et Mme J...) ; le plan d'état des lieux relatif au projet d'aire de retournement, dressé le 1er octobre 2001 par M. K..., géomètre-expert, à la demande de la commune, mentionne l'accord de Mme V... I... pour la cession de seulement 3 m2 à prendre sur la parcelle [...] ; enfin, il résulte du rapport du commissaire enquêteur, sur la base duquel a été pris l'arrêté de DUP depuis lors annulé, que pour une bonne accessibilité des véhicules sur le chemin « lou H... », la commune doit acquérir une partie du chemin formant un triangle sur la propriété X... d'ores et déjà intégrée audit chemin, d'environ 8 m2. Malgré les obstacles apportés au passage par M. X..., qui, avec M. et Mme V... I... , soutient que le chemin « lou H... » n'est pas un chemin communal (sic), il n'en demeure pas moins que ledit chemin, visible sur le plan cadastral de 1866 et sur le plan des voies communales annexé à la délibération du conseil municipal de 1962, accessible au public, aménagé et goudronné à partir de 1992 par la commune, qui en a élargi l'assiette, et l'a ouvert à la circulation en mars 2002, doit être regardé comme un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, par l'effet de la présomption résultant de l'article L. 161-3 selon lequel tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqufà preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; ni M. X..., ni M. et Mme V... I... n'établissent leur propriété sur le chemin litigieux, hormis sur le triangle de 8 m² environ à l'angle sudest de la parcelle [...] (X...) et la bande de terrain d'environ 10 m² au droit des parcelles [...] et [...] (V... I... ), englobés dans son assiette ; M. et Mme V... I... , qui prétendent être propriétaires du « demi-vallon », n'en apportent pas la preuve, le procès-verbal de bornage amiable établi le 28 mars 2007 par cabinet Pastorelli, dont ils se prévalent, ne concernant que la délimitation de leur parcelle [...] , avec notamment la parcelle [...] de la commune de [...] et la parcelle [...] de M. D..., sans rapport avec l'assiette du chemin, présumée appartenir à la commune. L'expert, M. L..., a procédé à une analyse, précise et détaillée, des titres de propriété des parties et des documents cadastraux anciens, dont il a déduit que les propriétés A..., V... I... , B...-C..., X... et pour partie D... (C n° [...]) étaient toutes issues de la même unité foncière, à l'origine du cadastre, à savoir la propriété (d'environ 33 hectares) de Jean-Baptiste E... dit « [...] » né en [...] et décédé en [...] ; selon M. L..., cette propriété avait alors deux accès, l'un au sud-ouest pour les bâtiments C n° [...] et [...] de l'ancien cadastre par un chemin (teinté en orange au plan annexe IV et en jaune au plan annexe II bis), qui aboutissait au chemin « riba Dau G... » longeant le fleuve le [...], l'autre au sud-est pour les parcelles [...] et [...] de l'ancien cadastre (desquelles sont issues la propriété X...) directement par ce chemin «riba Dau G...» ; cette analyse est confirmée par l'étude réalisée le 2 septembre 2013 par M. XX... , conservateur général du patrimoine, selon lequel le tènement immobilier d'origine, appartenant à Jean-Baptiste E... (« Baïlo ») époux d'Augustine M..., (soit les anciennes parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]) dépendaient d'une seule et unique unité foncière au quartier des Prés, se distribuant tant du côté droit du vallon existant, qui deviendra le chemin « lou H... », que du côté gauche ; ce tènement, duquel sont issues les propriétés respectives des parties, a fait l'objet, d'après l'étude de M. XX... , d'un partage, par acte du 16 juin 1869 de Me N..., notaire à L'[...], entre les trois fils de de Jean-Baptiste E... (César E... époux de Marie-Thérèse O... ou [...] ; Jean Célestin E... époux d'Octavie P... ; Jacques E... époux de Joséphine Q...) pour 1/3 chacun en indivision, laquelle indivision demeurera jusque vers les années 1950-1960. M. X..., d'une part, M. et Mme V... I... , d'autre part, soutiennent que leurs propriétés respectives n'ont aucune origine commune avec celle de Mme A... ; pour autant, il est établi que Y... Z... épouse en secondes noces de Richard A..., dont l'acte d'achat (des consorts A...) de la parcelle [...] (ancienne parcelle C n° [...]) est en date du 31 mai 1992, vient aux droits de Josette R... épouse A..., laquelle avait succédé à sa mère, Rosalie S... épouse R..., ellemême fille de Joseph S..., décédé [...] , qui est venue aux droits, par succession, de sa mère Honorine E... épouse S..., décédée [...] , fille de César E..., décédé [...] , l'un des trois fils de Jean-Baptiste E... (« [...] [...] ») ; le partage des biens de Joseph S... a notamment été réglé par un acte de Me T..., notaire, du 2 mars 1942 ; l'acte de donation-partage du 24 octobre 1942, dont fait état M. X... en page 8 de ses conclusions d'appel, est relatif au partage des biens de Jacques E... époux de Joséphine Q..., décédé [...] , autre fils de l'auteur commun, sachant que M. X... et M. et Mme V... I... viennent, pour leur part, aux droits de Jean-Baptiste E... dit « Baptistin », époux de Marie-Louise YY..., né en [...] et décédé [...] , fils de Jean Célestin E..., le troisième fils de Jean-Baptiste E... («Baïlo»). L'expert indique que le chemin « lou H... » permet aujourd'hui d'accéder aux propriétés A..., B...-C..., V... I... et D..., ainsi qu'à la parcelle [...] (J...), mais qu'il est difficile de s'engager sur le chemin du fait de la présence d'une barrière installée par les époux X... en limite de leur propriété ; il souligne que le chemin est goudronné ou cimenté sur toute sa longueur depuis la voie publique jusqu'aux propriétés B...-C... et A..., qu'il est relativement étroit (3 m en moyenne) mais que son assiette est suffisante, dans son état actuel, pour assurer la desserte des propriétés, et qu'une clôture, matérialisée sur le plan annexe V du rapport, se trouve implantée le long de la propriété X... et empiète (zone teintée en vert) sur l'assiette du chemin, telle qu'elle avait été relevée en 2001 par M. K..., géomètre-expert. S'agissant de l'accès sud-ouest, M. L... relève ce qui suit : Cette solution évoquée par M. X... et les époux V... I... consisterait à emprunter le chemin carrossable existant sur les parcelles [...], [...] (propriété communale) puis 644, 645 et 643 (propriétés [...] et R...). Il faudrait ensuite élargir la rampe existante sur les parcelles [...] (R...) et passer ensuite sur les parcelles [...] et [...] par le portail visible sur la photo n° 6, annexe I et n° 21, annexe VI. Cette solution représente une longueur d'environ 50 m à la voie publique (extrémité de la parcelle [...] ) mais créerait une dépréciation très importante des propriétés traversées dont, en plus, l'origine commune avec la propriété A... n'est pas démontrée pour les parcelles [...], [...] et partie 643 (voir liseré rose annexe II bis délimitant l'emprise de l'ancienne propriété E...). Pour être accessible en automobile, cet accès doit être élargi et aménagé au niveau de la rampe d'accès longeant la parcelle [...] (voir photo n° 7, annexe I et plan cadastral, annexe II bis). L'aménagement devrait alors être fait sur des parcelles qui n'ont pas d'origine commune avec la propriété E.... Enfin, l'accès à créer occasionnera une dépréciation importante des propriétés bâties cadastrées [...], [...] et [...] compte tenu de la proximité immédiate des constructions et des zones de vie (...). D'autre part, nous rappelons encore que l'unité foncière d'origine ne touche pas la « voie publique » par cette solution sud-ouest. Il ressort des conclusions de l'expert, non sérieusement discutées, que l'accès sud-ouest à la propriété E... par un chemin, aboutissant au chemin « riba Dau G... », empruntait des parcelles, dont certaines ne faisaient pas partie du tènement d'origine, en sorte qu'il ne peut être soutenu que la situation d'enclave provient de la division du fonds au sens de l'article 684 du code civil ; selon les énonciations du titre de propriété de Mme A..., la maison construite sur la parcelle [...] l'a été dans le courant de l'année 1964, le seul accès alors mentionné dans un acte du 24 octobre 1963 (donation Rosalie S... épouse R... à Josette R... épouse A...) étant le chemin (« lou H...») désigné comme « confiront » est ; ainsi que l'indique M. L..., l'accès à la propriété s'est également effectué pendant les travaux au travers des propriétés R... et Greco, accès qui n'a donc été que temporaire. Les propriétés A..., B...-C... et D... ne disposent d'un accès suffisant à la voie publique, adapté aux besoins de la vie moderne et permettant une desserte effective par les véhicules de secours, qu'à la condition que leur soit reconnu un passage sur le tracé actuel du chemin « lou H... », telle que représenté sur le plan, annexe V du rapport d'expertise ; c'est donc ajuste titre que le premier juge a considéré que les demandeurs étaient fondés à réclamer un passage sur la parcelle [...] de M. X..., sur la partie formant un triangle de 8 m² environ à l'angle sud-est de la parcelle, et sur les parcelles [...] et [...] de M. et Mme V... I... , sur la bande de terrain d'environ 10 m² au droit desdites parcelles, emprises complétant l'assiette du chemin rural « W... H... » ; il a été indiqué plus haut qu'une desserte par l'accès sud-ouest à partir du chemin « riba Dau G... » était nettement plus dommageable pour les propriétés bâties concernées et nécessiteraient des travaux d'aménagement. Le dommage occasionné par le passage à la propriété de M. X..., située à l'angle formé par le chemin « riba Dau G... » et le chemin « lou H... », a justement été évalué à la somme de 400 € par le premier juge et celui subi par M. et Mme V... I... à la somme de 1000 €, sachant que ces derniers, s'ils ont vus se transformer en chemin carrossable un sentier au droit de leurs propriétés, bénéficient néanmoins des aménagements réalisés par la commune ; il convient d'ajouter au jugement que les indemnités allouées aux intéressés leur seront versées par Mme A..., M. B... et Mme C... et M. D..., in solidum entre eux. Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à limiter à 10km/h la vitesse sur le chemin « lou H... » ; il n'appartient pas, en effet, au juge judiciaire de prescrire une limitation de vitesse sur une voie ouverte à la circulation publique, étant en outre observé que l'étroitesse du chemin ne peut qu'amener les automobilistes à circuler à vitesse réduite. Les obstacles apportés au passage sont le fait exclusif de M. X..., qui a implanté une clôture empiétant sur l'assiette du chemin « lou H... » et installé une barrière amovible à l'entrée de celui-ci ; malgré les termes du jugement, qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à enlever sous astreinte ces obstacles, M. X... persiste en particulier à entraver l'utilisation du chemin en disposant à son entrée une barrière, de façon à empêcher les automobilistes de tourner dans le chemin, ainsi qu'il ressort des énonciations d'un procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2015 par Me U..., huissier de justice ; l'intéressé se transforme ainsi en « gardebarrière » manoeuvrant lui-même la barrière amovible pour laisser passer les véhicules ou interdire leur accès au chemin et ayant même disposé à l'entrée de celui-ci un panneau de sens interdit avec la mention « chemin privé », comme il ressort des photographies jointes au procèsverbal de constat ; il convient dès lors non seulement de modifier la condamnation en cessation sous astreinte des obstacles, mais de condamner M. X..., en réparation du préjudice occasionné par l'utilisation intempestive de cette barrière amovible depuis le prononcé du jugement, au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Mme A..., M. B... et Mme C... et M. D... »
ALORS, de première part, QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les propriétaires du fonds A... n'avaient pas prescrit un droit de passage par l'ouest au travers d'un chemin dénommé Riba Dau G... desservant l'ensemble des parcelles limitrophes à la parcelle A... n°657, à savoir les parcelles [...], [...], [...], [...], [...][...], [...], [...], [...] et [...], la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; qu'en considérant que le fonds appartenant à l'exposant, cadastré [...], [...] et [...], aurait une origine commune avec les fonds de ses adversaires après avoir cependant relevé que l'unité foncière originelle de M. Jean-Baptiste E... dit « Baïlo » comprenait seulement les parcelles « [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] » à l'exclusion des parcelles [...] , [...] et [...] appartenant à l'exposant, la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses constatations en violation de l'article 684 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QU' en considérant que le fonds de l'exposant aurait une origine commune avec celui de ses adversaires en se fondant sur des considérations purement généalogiques, dont il est nullement établi que la parcelle de l'exposant, ayant jadis appartenu à M. Jean-Baptiste E... dit « Baptistin », aurait appartenu préalablement à son père, M.Jean-Célestin E..., et auparavant à son grand-père, M. Jean-Baptiste E... dit « Baïlo », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 684 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'en se bornant à indiquer que le tracé alternatif de la servitude envisagé par l'expert selon la solution « Sud-Ouest » aurait eu pour longueur 50 mètres sans rechercher, comme elle y était dument invitée, si le passage de la servitude sur le fonds de l'exposant ne conduisait pas à établir une servitude de passage d'une longueur de 125 mètres, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 683 du code civil ;
ALORS, de cinquième part, QUE la servitude de passage doit être fixée dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en se bornant à indiquer que le tracé alternatif de la servitude envisagé par l'expert selon la solution « Sud-Ouest » aurait eu des conséquences préjudiciables pour les propriétaires de ces fonds sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces fonds n'étaient pas déjà grevés d'un droit de passage analogue, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 683 du code civil ;
ALORS, de sixième part, QUE la servitude de passage doit être fixée dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en se bornant à indiquer que le tracé alternatif de la servitude envisagé par l'expert selon la solution « Sud-Ouest » aurait eu des conséquences préjudiciables pour les propriétaires de ces fonds sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation du droit de passage sur le fonds de l'exposant aurait eu des conséquences davantage préjudiciables pour l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 683 du code civil ;