Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2018, a rejeté le pourvoi formé par la société Provence-Alpes-Côte d'Azur distribution contre l'arrêt de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) du 8 décembre 2016. Ce dernier avait confirmé un jugement portant sur la réduction du taux d'incapacité permanente d'un salarié, de 28 % à 17 %, à la date de consolidation de son état de santé. La cour a jugé que les éléments de preuve présentés n'étaient pas suffisants pour contester la décision concernant l'évaluation du taux d'incapacité.
Arguments pertinents
Dans sa décision, la Cour de cassation a notamment été amenée à examiner les motifs de la décision contestée. Elle a affirmé que les observations sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente ne pouvaient donner lieu à inopposabilité à l'employeur. Elle a également noté :
> "En l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions écartant l'imputabilité à l'accident du travail [...] il doit être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente."
Cela signifie que, faute de décision sur l'imputabilité de certaines lésions à l'accident du travail, les conséquences de celles-ci doivent être considérées dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Interprétations et citations légales
La décision a pris en référence plusieurs articles du Code de la sécurité sociale pour déterminer le cadre juridique applicable à la fixation du taux d'incapacité. En particulier, l'article L. 434-2 qui stipule que :
> "Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité."
Ce passage place une importance cruciale sur l'ensemble des facteurs qui doivent être pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité, ce qui a été un point clé dans l'argumentation de la Cour.
De plus, l'article R. 143-2 du même code précise que :
> "Les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale."
Cette citation confirme que la responsabilité d’évaluer le lien entre la lésion et l’accident incombe aux instances compétentes pour le contentieux général de la sécurité sociale.
Enfin, les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, qui évoquent l'obligation pour le juge de motiver ses décisions et de trancher toutes les questions qui lui sont soumises, ont également été invoqués par le demandeur, soulignant que la cour n'avait pas précisément justifié son taux d'incapacité reconnu.
Ce rejet de la demande a été motivé par le constat de la Cour que les éléments apportés par la société ne suffisaient pas à démontrer une erreur manifeste dans l'appréciation des séquelles par la CNITAAT.
Ainsi, la Cour de cassation a acté que la décision de la Cour nationale de l'incapacité méritait d'être maintenue, en s'appuyant sur des analyses qui respectent les règles de droit établies dans les textes cités.