21/10/2022
ARRÊT N°289/2022
N° RG 20/03514 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N33P
NA/KB
Décision déférée du 12 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10655)
[R] [N]
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
Société [4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [M] [O] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [V] [T] [W] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P], employé par la société [4], entreprise de travail temporaire, et mis à la disposition de la société [3] en qualité de préparateur de commande, a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 13 février 2018, à 23H30.
La CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur, la société [4], par lettre du 15 mars 2018, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne par courrier du 27 avril 2018 pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne a rejeté le recours par décision du 7 mars 2019.
Par requête du 29 avril 2019, la société [4] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la contestation de l'employeur et a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [4].
La CPAM de la Haute Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2020.
La CPAM de la Haute Garonne demande infirmation du jugement et conclut à l'opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail subi par M.[P] le 13 février 2018. Elle invoque la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, l'absence de réserve de l'employeur, la déclaration de l'accident dans un délai très proche de sa survenue, et le certificat médical initial faisant expressément référence à un accident survenu le 13 février 2018, et constatant une déchirure de l'épaule droite. Elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de procéder à une mesure d'instruction en l'absence de réserves de l'employeur,
La société [4] demande confirmation du jugement. Elle conteste la matérialité de l'accident, en faisant valoir que M.[P] a continué à travailler, y compris le lendemain de l'accident, et en soutenant qu'il n'a pas déclaré de fait accidentel, mais une douleur résultant d'un travail répétitif, caractéristique d'une maladie professionnelle, imputable au précédent employeur. Elle rappelle que les seules affirmations de l'intérimaire sont insuffisantes pour établir un accident survenu au temps et au lieu du travail, et fait valoir que le certificat médical n'a été établi que deux jours après l'accident déclaré. Elle conclut qu'en l'état de ces éléments, l'accident ne pouvait être admis d'emblée, sans instruction préalable, et que la caisse a méconnu le principe du contradictoire.
MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.
A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
En l'espèce c'est à tort que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'était pas établie.
La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 15 février 2018 mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel le 13 février 2018 à 23H30, porté à la connaissance de l'employeur le 14 février 2018 à 8H30, soit dès l'ouverture des bureaux. L'accident y est ainsi relaté: 'en empilant plusieurs colis pour les positionner sur l'emplacement du client, M.[P] a ressenti une forte douleur à l'épaule'. La déclaration mentionne des horaires de travail du salarié de 22H30 à 6H10, et des douleurs à l'épaule droite.
Cette déclaration d'accident souscrite par l'employeur ne porte mention d'aucune réserve de sa part.
Le certificat médical initial du 15 février 2018 fait état d'une lésion causée par un accident du travail survenu le 13 février 2018, et d'une 'déchirure épaule droite'.
Il existe ainsi des présomptions concordantes suffisantes d'un accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'il résulte de la déclaration souscrite par l'employeur que l'accident survenu à 23H30 a été porté à sa connaissance dès que cela a été matériellement possible, le lendemain matin, et qu'elle était accompagné d'un certificat médical établi par un médecin urgentiste, corroborant les dires du salarié en ce qu'il constate une déchirure de l'épaule droite. Les circonstances de l'accident s'accordent par ailleurs avec le poste de travail de M.[P], chargé de la manipulation de colis, et n'ont fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur dans la déclaration d'accident. L''analyse d'accident du travail intérimaire' à laquelle la société [4] a fait procéder, après avoir recueilli des éléments d'information auprès de l'entreprise utilisatrice, ne met pas davantage en cause les déclarations du salarié quant à la réalité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail: ainsi l'analyse des faits réalisée avec l'entreprise utilisatrice confirme que le salarié était occupé à la manutention manuelle de colis lors de l'accident; dans le paragraphe consacré à la recherche des causes de l'accident, la case 'faits non avérés (informations contradictoires de l'EU et l'intérimaire' n'est pas cochée, et la cause identifiée est ainsi libellée 'liée au poste. Répétitivité des gestes et port de charges'.
Par ailleurs, la constatation médicale d'une 'déchirure' à l'épaule droite, corroborant la survenue d'une 'forte douleur à l'épaule' mentionnée dans la déclaration d'accident, confirme une lésion soudaine, consécutive à un fait précis, et exclusive d'une maladie au développement progressif.
Le fait pour M.[P] d'avoir attendu à peine plus de 24 heures pour consulter un médecin et d'avoir dans cet intervalle de temps continué à travailler n'est pas de nature à exclure l'origine professionnelle de la lésion. La société [4] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que cette lésion procède exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne prévoit la mise en oeuvre par la caisse d'une mesure d'instruction qu' 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire'.
Au regard des circonstances de la cause, et en l'absence de réserves de l'employeur, la CPAM de la Haute Garonne n'était pas tenue d'adresser au salarié et à l'employeur un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident, ni de procéder à des investigations complémentaires. En l'absence d'enquête complémentaire, la procédure d'information prévue par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable.
La régularité de la procédure n'est donc pas contestable.
Le jugement est par conséquent infirmé, la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle devant être déclarée opposable à l'employeur.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société [4].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la contestation de la société [4];
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par M.[P] le 13 février 2018;
Dit que la société [4] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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