21/10/2022
ARRÊT N°292/2022
N° RG 20/03607 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3VE
NA/KB
Décision déférée du 17 Novembre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/13051)
[K] [V] [O]
CPAM DU GERS
C/
[M] [C]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [L] [E] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [M] [C]
LIEU DIT [Localité 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Romuald PALAO, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[C], exerçant la profession de joueur de rugby, a été victime d'un accident du travail le 12 août 2016.
La CPAM du Gers a reconnu le caractère professionnel de cet accident par décision du 26 septembre 2016, et l'a déclaré guéri le 1er janvier 2017.
Après rechute déclarée le 30 janvier 2017, l'état de M.[C] a été considéré comme consolidé le 11 mai 2017, et la CPAM du Gers a retenu par décision du 21 août 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
M.[C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d'une consultation médicale confiée à l'un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, dont 2% au titre de l'incidence professionnelle.
La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2020.
La caisse demande l'infirmation du jugement et le maintien du taux de 5% qu'elle avait retenu. Elle rappelle que les séquelles d'un accident du travail doivent être évaluées à la date de la consolidation, et conteste l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec l'accident, en invoquant un état pathologique antérieur.
M.[C] demande confirmation du jugement déféré et paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il se prévaut des conclusions de l'expert mandaté par le tribunal et invoque un retentissement professionnel l'empêchant d'exercer la profession de rugbyman professionnel.
MOTIFS
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce le médecin conseil de la caisse a constaté une hydarthrose récidivante du genou gauche, en lien avec la rechute de l'accident du travail. Il précise que compte tenu du genu varum, il est difficile de savoir quelle est la part de chondrolyse réellement en rapport avec l'accident du travail et celle liée à la déformation.
Le barème indicatif prévoit, pour une hydarthrose chronique du genou légère un taux d'incapacité de 5%, et pour une hydarthrose chronique récidivante, entraînant une amyotrophie marquée un taux de 15%.
Le médecin assermenté attaché à la juridiction a en l'espèce retenu un taux médical de 8%, au regard de l'aggravation constatée de l'atteinte algo-fonctionnelle du genou. C'est bien l'aggravation de l'état antérieur, résultant de la rechute déclarée le 30 janvier 2017 consolidée le 11 mai 2017, qui a été prise en compte par le médecin consultant, et le taux proposé est conforme au barème. Les constatations médicales, compte tenu de l'âge de M.[C], né en 1989, et de son état général, justifient le taux médical retenu.
C'est par ailleurs à juste titre que le tribunal a retenu une majoration de 2% du taux d'incapacité en considération de son incidence professionnelle: c'est en effet directement en suite de la rechute de l'accident initial que M.[C] ne peut plus pratiquer la course, et se trouve par conséquent dans l'incapacité d'exercer sa profession de joueur de rugby professionnel.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM du Gers doit régler à M.[C] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Gers doit payer à M.[C] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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