21/10/2022
ARRÊT N° 293/2022
N° RG 20/03651 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N33R
NA/AA
Décision déférée du 16 Novembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI
(19/408)
Catherine LOQUIN
S.A.S.U. [10]
C/
CPAM DU TARN
[Z] [N]
S.A. [8]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
SASU [10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [D] [L] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau D'ALBI
S.A. [8]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [N] a été employé par la société [10] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 mai 2000, en qualité d'aide opérateur, puis d'agent de maîtrise polyvalent à compter du 3 mai 2013, sur 1e site de production de films plastiques pour la réalisation d'emballages.
Le 5 juin 2017, il a été victime d'un accident du travail: tandis qu'il travaillait sur une machine servant à enrouler du film polymère, lors d'un bourrage, il a tenté de retirer un film coincé dans un rouleau presseur et alors qu'il tentait d'attraper une lisière, sa main droite a été captée par le presseur et prise entre deux bobines, occasionnant un écrasement au niveau des doigts de la main droite, rendant nécessaire une amputation des 3ème et 4ème doigts.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn le 16 juin 2017.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 18 juillet 2018 et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a retenu le 4 octobre 2018 un taux d'incapacité permanente consécutif aux blessures de 14 %, dont 4 % au titre de l'incidence professionnelle.
La société [10] a notifié à M.[N] la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique d'origine non professionnelle le 6 avril 2018. M.[N] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Castres, qui par jugement du 19 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 septembre 2021, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par requête du 7 mars 2019, M.[N] a saisi le tribunal pour que soit reconnu 1e caractère inexcusable de la faute commise par la CPAM du Tarn, que soit fixée à son maximum la majoration de la rente et que soit ordonnée une expertise médicale.
Par jugement du 16 novembre 2020, opposable à la CPAM du Tarn et à la société [8] en sa qualité d'assureur de la société [10], le tribunal judiciaire d'Albi a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, ordonné la majoration de la rente et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation du préjudice complémentaire subi par M.[N].
M.[N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2020, en intimant M.[N] et la CPAM du Tarn.
La CPAM du Tarn a fait appeler en cause la société [8], en sa qualité d'assureur de la société [10], par acte d'huissier du 8 mars 2022.
La société [10] et son assureur la société [8] demandent infirmation du jugement, rejet des demandes de M.[N] et paiement à la société [10] d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire ils demandent la limitation de la mission de l'expert à la seule évaluation des préjudices mentionnés par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La société [10] et son assureur font valoir que M.[N] était lors de l'accident un salarié expérimenté, qui remplaçait le chef d'équipe et était en charge dans le cadre de ses fonctions de faire respecter les règles de sécurité. Ils soutiennent que seul M.[N] a commis une faute inexcusable, à l'origine de son propre préjudice, en violant délibérément des consignes de sécurité parfaitement connues et en mettant sa main dans une machine en fonctionnement. Ils rappellent qu'au terme de l'enquête pénale diligentée, pendant laquelle M.[N] a reconnu que l'accident relevait de son entière responsabilité, aucune poursuite n'a été engagée à l'encontre de l'employeur. Ils indiquent qu'il n'y a aucun lien entre la suppression en 2016 du faisceau lumineux constitutif d'une barrière immatérielle, et l'accident survenu en juin 2017, et soutiennent que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger puisqu'il avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter tout accident prévisible.
M.[N] demande confirmation du jugement, rejet de certaines pièces produites par l'employeur, et paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il reproche à l'employeur, alors que la même machine avait déjà causé un accident, d'avoir désactivé la barrière immatérielle qui aurait permis que la machine se mette en sécurité, et d'avoir omis de mettre en place un carter de protection et des consignes écrites. Il rappelle qu'il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident, peu important qu'elle en soit ou non la cause déterminante. Il fait valoir notamment que la cour d'appel de Toulouse saisie de l'instance prud'homale a retenu la faute de l'employeur. Il conteste avoir lui-même commis une faute inexcusable, qui en toutes hypothèses n'exclut pas la faute inexcusable de l'employeur et n'exonère donc pas ce dernier de sa responsabilité.
La CPAM du Tarn s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande en tout état de cause remboursement par la société [10] des frais d'appel en cause de son assureur.
MOTIFS
Sur la communication de vidéos enregistrées par l'employeur
La société [10] a invité M.[N] à prendre connaissance, avant l'audience, au cabinet de son avocat, de deux vidéos (pièces 14 et 15) portant sur la reconstitution de l'accident et le mode opératoire qui aurait dû être mis en oeuvre. M.[N] ayant demandé le rejet de ces pièces, la société [10] a proposé à la cour d'en prendre connaissance pendant l'audience, ou dans le cadre de son délibéré, en présence de M.[N].
La charge de l'audience étant incompatible avec les projections sollicitées, la demande de ce chef a été rejetée à l'audience. Il apparaît par ailleurs que la cour dispose d'éléments de preuve suffisants, de sorte qu'il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
Les vidéos en cause, au demeurant non remises à la cour, sont écartées des débats.
Rien ne justifie en revanche que les attestations produites par la société [10], régulièrement communiquées, soient écartées des débats, même s'il appartient à la juridiction d'apprécier, au fond, la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Sur la faute inexcusable
La cour de cassation admet qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, même si d'autres fautes ont concouru au dommage.
La faute inexcusable du salarié, qui se définit comme la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est de nature à réduire son indemnisation, mais non à la supprimer, ainsi que cela résulte de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale .
C'est en l'espèce à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de la société [10] et écarté celle de M.[N].
La société [10] ne peut en l'espèce utilement contester avoir eu conscience du risque de blessure lié à l'utilisation de la machine en cause, ni soutenir qu'une fausse manoeuvre d'un salarié était imprévisible: le document unique d'évaluation des risques en vigueur à la date de l'accident mentionne en effet à plusieurs reprises les risques d'écrasement liés à l'utilisation du rouleau presseur PRS, que de simples instructions orales ne permettaient pas d'écarter; M.[N] indique par ailleurs sans être contredit que la même machine était à l'origine d'un précédent accident, ayant entraîné l'écrasement du doigt d'un chef d'équipe; la société [10] précise seulement que ce précédent accident s'était 'déroulé en position latérale de la machine'.
La cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 17 septembre 2021, définitif, a retenu à la charge de la société [10] un manquement à son obligation de sécurité, à l'origine de l'accident du travail dont M.[N] a été victime. Ce manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la société [10] ne pouvait pas ignorer les risques liés à l'utilisation de la machine en cause, et n'a pas mis en oeuvre l'ensemble des mesures de prévention nécessaires.
Ainsi le document unique d'évaluation des risques en vigueur à la date de l'accident préconisait l'installation d'un carter de protection et d'une 'barrière immatérielle' pour prévenir les risques d'écrasement. Il est pourtant établi que le faisceau lumineux concourant au système de sécurité avait été retiré. Le retrait de cette barrière immatérielle, peu important sa cause, a empêché l'arrêt automatique de la machine. Le carter de protection n'a été installé qu'après l'accident. De même ce n'est qu'après l'accident qu'une signalisation des risques d'engagement été a mise en place, conformément à l'article R 4324-16 du code du travail, et qu'un mode opératoire formel a été rédigé et diffusé, récapitulant les précédentes instructions simplement orales.
L'imprudence de M.[N], qui n'a pas arrêté la machine avant retirer le film plastique resté sur le rouleau presseur, n'exclut pas la faute inexcusable de l'employeur, sans laquelle l'accident aurait été évité: la mise en place d'un carter de protection comme d'une barrière immatérielle était en effet de nature à empêcher la survenue de l'accident.
Cette imprudence, quelle que soit l'expérience du salarié, ne peut être qualifiée de faute inexcusable. Si la société [10] soutient en l'espèce que M.[N] 'a délibérément violé des consignes de sécurité parfaitement connues', elle ne justifie pas toutefois, comme la cour d'appel l'a relevé dans son arrêt du 17 septembre 2021, avoir dispensé une formation appropriée aux salariés chargés de l'utilisation de matériel, et spécialement aux agents polyvalents mobiles, pourtant tenus dans le cadre de leurs fonctions de faire respecter les règles de sécurité . Il n'est donc pas établi à la charge de M.[N] de faute volontaire d'une exceptionnelle gravité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable:
La disposition du jugement ordonnant la majoration de rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ne fait pas l'objet de critique subsidiaire de la part de la société [10].
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire et l'assistance par tierce personne avant consolidation.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, comme l'a retenu le tribunal.
La mission conférée à l'expert par le tribunal est conforme à ces principes, de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.
* Sur les demandes accessoires :
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société [10] doit supporter les dépens d'appel, en ce compris le coût de l'appel en cause de la société [8], et régler à M.[N] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces 14 et 15 invoquées par la société [10], à l'exclusion de toute autre pièce;
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la société [10] doit payer à M.[N] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Dit que la société [10] doit supporter les dépens d'appel, en ce compris le coût de l'appel en cause de la société [8].
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de Présidente et par A. ASDRUBAL, greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. ASDRUBAL N. ASSELAIN.