21/10/2022
ARRÊT N°296/2022
N° RG 21/00711 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7KP
NA/AA
Décision déférée du 07 Janvier 2021
Pole social du TJ D'AUCH
(19/227)
Laurent FRIOURET
CPAM DU GERS
C/
S.A.S. [5]
CARSAT MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [W] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A.S. [5]
ayant fait éléction de domicile chez son conseil Maître Guy DE FORESTA
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
CARSAT MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [W] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[V] [K] a été engagé le 2 novembre 2009 par la société [5], qui exerce une activité d'abattage et de conditionnement de volailles. Il a été affecté au service cuisson et baratte jusqu'au 4 mai 2017, puis au service du nettoyage.
Il a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une lésion de l'épaule droite, et ayant justifié un arrêt de travail à compter du 21 février 2018.
Alors qu'il était toujours en arrêt de travail au titre de cet accident, M.[K] a adressé à la CPAM du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2019, mentionnant une lésion de l'épaule gauche, en joignant un certificat médical du 7 janvier 2019. Cette déclaration ne mentionne pas la date de la première constatation médicale de la maladie.
Par lettres du 6 mai 2019, la CPAM du Gers a informé M.[K] et son employeur la société [5] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 27 mai 2019.
Par lettres du 27 mai 2019, la CPAM du Gers a informé M.[K] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57 comme rupture de la coiffe des rotateurs, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête du 18 octobre 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gers, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire a fait droit au recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable.
La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021.
la CPAM du Gers conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la maladie déclarée par M.[K]. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la condition de durée minimale d'exposition au risque est remplie. Elle indique que la procédure d'instruction du dossier est régulière, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause totalement extérieure au travail.
La société [5] conclut à titre principal à la confirmation du jugement. Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la durée minimale d'exposition au risque d'un an est satisfaite, et fait valoir qu'elle n'a pas sollicité l'avis du CRRMP. A titre subsidiaire, elle expose que si la première constatation médicale de la maladie devait être fixée au 10 janvier 2017, comme l'indique le médecin traitant du salarié, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle serait en outre prescrite.
A titre plus subsidiaire, elle note que selon le rapport d'enquête de la caisse M.[K] a été exposé au risque de la maladie déclarée chez plusieurs employeurs, depuis 2006, de sorte que les conséquences financières de la maladie auraient dû être imputées au compte spécial.
La CARSAT Midi-Pyrénées, intervenue volontairement en première instance, demande à la cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la société [5] tendant à voir inscrire sur le compte spécial les conséquences de la maladie professionnelle de M.[K], la cour d'appel d'Amiens étant seule compétente pour connaître des décisions de tarification prises par la CARSAT Midi-Pyrénées. A titre subsidiaire elle conclut que cette demande d'inscription sur le compte spécial est irrecevable.
MOTIFS
Sur l'origine professionnelle de la maladie
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:
- l'affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles;
- le salarié doit avoir été selon le cas,
- soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,
- soit occupé à des travaux limitativement énumérés;
- le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, doit être respectée.
A l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
La société [5] conteste en l'espèce la durée minimale d'exposition au risque d'un an requise par le tableau 57 A, relatif à la rupture partielle ou tranfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, concernant l'épaule gauche.
L'IRM ayant objectivé la maladie a été réalisée le 15 octobre 2018, de sorte que le médecin conseil de la caisse a retenu cette date comme celle de la première constatation médicale de la maladie.
M.[K] avait cessé d'être exposé au risque le 21 février 2018, date de l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail du même jour.
La CPAM du Gers indique que dans le cadre de ses fonctions d'opérateur de nettoyage industriel M.[K] nettoyait les postes de travail avec un nettoyeur haute pression, et qu'à l'aide d'une lance il nettoyait les murs et surfaces, voire les plafonds, ce qui le conduisait à élever les bras au dessus de l'axe des épaules une bonne partie de la journée de travail. Elle se prévaut aussi d'un avis du 19 février 2019 du médecin du travail mentionnant, sans les détailler, des 'gestes et postures exposant au risque de TMS'.
La société [5] décrit dans le questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse le poste d'opérateur de nettoyage industriel qu'occupait M.[K], et confirme que dans l'exercice de ces fonctions de nettoyage, M.[K] exécutait bien des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
M.[K], concernant la lésion de son épaule gauche, a donc bien été exposé au risque décrit par le tableau 57A à compter du 4 mai 2017, date à laquelle il a été affecté au poste d'opérateur de nettoyage industriel, et jusqu'au 21 février 2018, date à laquelle il a cessé d'être exposé au rique, soit pendant moins de dix mois.
Si la CPAM du Gers fait valoir que M.[K] était employé par la société [5] depuis 2006, dans le cadre de missions d'intérim, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter de novembre 2009, elle n'établit pas par les pièces versées au débats que M.[K] ait effectivement réalisé les travaux l'exposant au risque prévu par le tableau lors de son précédent poste, au service cuisson et baratte, auquel il a été affecté jusqu'au 4 mai 2017. Dans ses conclusions tant orales qu'écrites la caisse ne décrit pas les gestes professionnels de M.[K] lorsqu'il était affecté au service cuisson et baratte, spécialement avec le bras gauche, non dominant. Les constatations de l'enquêteur assermenté de la caisse, qui ne comportent pas non plus de description précise des gestes alors effectués par M.[K] et de leur durée, permettant de vérifier l'angle des positions du bras qu'ils impliquent et la durée cumulée de ces positions, ne suffisent pas à établir avec certitude la réalisation pendant cette période de mouvements en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a retenu qu'à l'égard de l'employeur, n'est pas rapportée la preuve que soit remplie la condition posée par le tableau 57A tenant à une durée d'exposition au risque d'un an.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
* Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CPAM du Gers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
.