14/10/2022
ARRÊT N°2022/426
N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7P7
FCC/AR
Décision déférée du 18 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01029)
[F]
[I], [C] [E]
C/
S.A.S. AIRBUS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14/10/22
à Me Emmanuelle DESSART
Me Marie SAINT GENIEST
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [I], [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et F. CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [E], de nationalité danoise, a été embauché selon 'employment contract' à compter du 1er novembre 2016 par la SAS Airbus en qualité de 'general manager Urban Air Mobility' (UAM, mobilité urbaine aérienne), statut cadre. Il était prévu, en sus d'une rémunération de base mensuelle de 8.750 € et d'une rémunération variable, une prime d'impatriation annuelle de 115.000 €.
La convention collective nationale des industries métallurgiques est applicable.
La SAS Airbus a envisagé une réorganisation du pôle UAM. Par mail du 16 mai 2018, adressé à M. [Y], président exécutif, M. [E] a indiqué que, dans le cadre de la nouvelle organisation, 'cette nouvelle opportunité n'était pas faite pour (lui)'.
Dans une publication interne du 25 mai 2018, M. [Y], président exécutif, a annoncé que M. [H] [S], actuellement 'head of business innovation' (chef de l'innovation commerciale), serait nommé 'head of urban air mobility' (chef de la mobilité urbaine aérienne) à compter du 1er juin 2018.
Par courrier du 7 juin 2018, M. [E] s'est plaint de ce que M. [H] [S], qui venait d'être nommé 'head of UAM', s'était vu attribuer en pratique les fonctions que lui-même occupait jusque là, de sorte qu'il n'était pratiquement plus sollicité.
La SAS Airbus a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 juin 2018, puis l'a licencié pour 'motif personnel' par LRAR du 2 juillet 2018, pour avoir refusé de prendre en charge le poste de 'head of commercial' UAM à compter du 1er juillet 2018. La SAS Airbus a dispensé M. [E] de l'exécution de son préavis de 6 mois, qui lui a été rémunéré.
Le 2 janvier 2019, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de paiement de rappels de bonus, de frais et de dommages et intérêts pour défaut de fixation des objectifs 2018, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Par ordonnance du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Toulouse. Par ordonnance du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a donné acte à M. [E] de son désistement d'instance.
Entre temps, la relation de travail a pris fin au 4 janvier 2019, et la SAS Airbus a versé à M. [E] diverses sommes dont une prime de mobilité, une indemnité compensatrice de congés payés, des frais de déménagement de 6.000 € ainsi qu'une indemnité de licenciement de 7.652 €.
En outre, le 1er juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement sous astreinte de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, de frais de déménagement, d'indemnités de logement, de frais de déplacement d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte du droit de lever des actions gratuites ou PSU, de dommages et intérêts pour perte du statut fiscal d'impatrié et de dommages et intérêts pour bouleversement des conditions de vie privée et familiale, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Airbus à payer à M. [E] les sommes suivantes :
17.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8.750 € de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral distinct né du bouleversement des conditions de vie privée et familiale,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Airbus aux entiers dépens,
- débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire et du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Airbus de ses demandes.
Le 18 février 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :
- juger M. [E] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur le salaire de référence :
- fixer le salaire de référence à la somme de 25.416 €, celui-ci devant tenir compte de l'ensemble des éléments de rémunération de M. [E] tels que la prime d'impatriation, la part variable et les indemnités de logements versées ou dues,
Sur l'exécution du contrat :
- juger que :
la SAS Airbus a proposé à M. [E] à l'embauche de diriger un pôle, lequel bouleversait ses conditions de vie privée et familiale en quittant son pays, pour lui retirer cette direction une fois la stratégie mise en place, en avançant une 'redéfinition des responsabilités',
elle n'a pas défini les objectifs de M. [E] pour 2018,
elle a retiré ce projet à M. [E], alors que ce dernier avait atteint 115 % de l'ensemble des objectifs assignés,
elle a confié les fonctions de M. [E] à un autre salarié déjà présent dans les effectifs à la date d'embauche de M. [E],
elle a annoncé Ie transfert de l'ensemble des fonctions de M. [E] à un autre salarié sans même le nommer, ce qui constitue des circonstances brutales et vexatoires,
elle a refusé de rembourser à M. [E] ses indemnités de logement contractuellement prévues et les frais professionnels exposés par lui et validés par sa direction, y compris au terme d'une demande judiciaire en référé,
Par conséquent :
- juger que l'ensemble de ces éléments pris ensemble constituent un grave manquement de la SAS Airbus à son obligation de loyauté dans l'exécution de la relation contractuelle,
- condamner la SAS Airbus à verser à M. [E] les sommes suivantes :
25.000 € nets de CSG CRDS, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
7.805,73 € au titre des indemnités de logement et frais de location,
9.691,33 € au titre des frais de déplacement,
6.782,82 € au titre des frais de déménagement,
Sur la rupture du contrat :
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement se fondant sur le seul refus de cette modification substantielle,
Par conséquent,
- condamner la SAS Airbus au paiement à M. [E] des sommes suivantes :
88.956 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3,5 mois de salaire),
5.056 € de solde de l'indemnité légale de licenciement,
55.000 € nets de CSG CRDS, à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice distinct matériel né de la perte du droit de lever les options des actions gratuites ou PSU lui ayant été attribuées en 2016 et 2017,
25.000 € nets de CSG CRDS, à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice distinct matériel né de la perte définitive du statut fiscal d'impatrié suite au licenciement et du régime d'exonération partiel d'impôts prévu à l'article 155 B du code général des impôts,
25.000 € nets de CSG CRDS, à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice distinct matériel et moral né du bouleversement des conditions de vie privée et familiale (perte de son emploi au [Localité 6] par son épouse Mme [U] [X] et déracinement de deux enfants en bas-âge),
- ordonner le paiement des sommes dues sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour consécutif au prononcé de l'arrêt,
- condamner la SAS Airbus à remettre à M. [E] l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés et conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour consécutif au prononcé du jugement (sic),
- juger que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS Airbus en conciliation et que les sommes indemnitaires produisent intérêts à compter de l'arrêt avec capitalisation des intérêts,
- condamner la SAS Airbus à verser à M. [E] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Airbus aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Airbus demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et non fondé M. [E] en son appel,
- constater que :
le contrat de travail de M. [E] n'a fait l'objet d'aucune modification,
le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. [E] est parfaitement justifié,
la société Airbus a exécuté de manière loyale le contrat de travail de M. [E],
* M. [E] ne justifie du bien fondé d'aucune de ses nombreuses demandes,
En conséquence :
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [E] des sommes au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour un préjudice matériel et moral distinct né du bouleversement des conditions de vie privée et familiale, et de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les demandes de M. [E] effectuées à ce titre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] relatives au solde d'indemnité légale de licenciement, aux dommages et intérêts pour perte du droit de lever les options des actions gratuites ou PSU, aux dommages et intérêts pour perte du statut fiscal d'expatrié suite au licenciement et du régime d'exonération partielle d'impôt, aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au remboursement des frais de déménagement, aux indemnités de logement, aux frais de déplacement et aux documents rectifiés et conformes,
En conséquence :
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [E],
En tout état de cause :
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 10.000 € à la SAS Airbus au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] en tous les dépens.
MOTIFS
1 - Sur les frais :
a - Sur les indemnités de logement et frais de location :
M. [E] réclame le remboursement :
- des loyers à [Localité 8] de septembre à décembre 2017 : 7.140 €,
- des frais d'agence : 665,73 €,
soit un total de 7.805,73 €.
Dans la lettre du 25 octobre 2016 de transmission du contrat de travail, rédigée en anglais mais que M. [E] a traduite (pièce n° 1), la SAS Airbus indiquait 'la société remboursera les frais liés à un appartement dans la région de [Localité 8] à hauteur d'un montant maximum de € 1.800 net par mois, sur présentation des justificatifs, conformément aux règles et réglementations URSSAF, à compter du 1er novembre 2016 et jusqu'au 30 octobre 2018. Cette allocation logement pourra être renouvelée un an.'
Dans le tableau de synthèse des principaux points, rédigé en anglais mais que M. [E] a traduit, (pièce n° 29), il était mentionné une indemnité logement de 1.800 € par mois dont les coûts seront remboursés jusqu'à un certain plafond, pour 2 ans renouvelables une année supplémentaire.
M. [E] produit des quittances de loyers d'un appartement au [Adresse 4] à [Localité 8], à son nom, pour un montant mensuel de 1.800 € d'octobre à décembre 2017 (pièce n° 10). Il produit également un mail du 17 avril 2017 (pièce n° 16) relatif selon lui à des frais liés à la location, mais ce mail étant rédigé en anglais et non traduit en français, la cour ne l'examinera pas.
La SAS Airbus ne conteste pas son engagement au règlement du loyer, mais affirme que, sur la période de septembre à décembre 2017, M. [E] ne lui a pas transmis ses quittances de loyers, de sorte qu'elle ne lui a pas remboursé ces loyers ; elle ajoute que les paiements des loyers au profit de l'agence immobilière ont eu lieu de manière irrégulière et que certains chèques émanaient de tiers (Mme [T] et Mme [X]), et que M. [E] intègre dans sa réclamation un dépôt de garantie et des honoraires de location et d'état des lieux qui ne sont pas pris en charge par la société.
Or, il importe peu que M. [E] n'ait pas réclamé les remboursements des mois concernés pendant la relation de travail ni adressé les quittances en leur temps, que les paiements des loyers aient été irréguliers et que certains émanent de tiers, dès lors qu'aujourd'hui certaines quittances sont produites. Il demeure que, pour le mois de septembre 2017, M. [E] ne produit aucune quittance. Les remboursements dus par la SAS Airbus pour les 'frais de logement' ou 'indemnités de logement' étant plafonnés à 1.800 € par mois et soumis à présentation des justificatifs, il y a lieu de condamner l'intimée au paiement de la somme de 1.800 € x 3 = 5.400 €.
b - Sur les frais de déplacement :
Si les parties se réfèrent au contrat de travail lequel est rédigé en anglais et non traduit, elles s'accordent sur le principe du remboursement des frais professionnels justifiés et 'raisonnables'.
M. [E] réclame :
- des 'frais PTP' (frais liés à un déplacement spécifique, matricule commençant par les chiffres 1, 2 ou 3, traités dans le système 'click'n'book' après validation) de 8.912,32 €,
- des 'frais divers' (matricule commençant par le chiffre 4, frais validés hors système 'click'n'book') de 779,01 €,
soit un total de 9.691,33 €.
S'agissant des frais PTP, M. [E] produit un état des déplacements de novembre 2016 à juin 2018, détaillant les frais, validés pour autorisation, en cours de traitement, contre-passés ou transmis à la comptabilité (pièce n° 30) ; il verse aussi l'état des frais déjà remboursés (pièce n° 31). Dans ses conclusions, il pointe 30 opérations figurant sur l'état de frais n° 30 et qui ne lui ont pas été remboursées, pour un total de 8.912,32 €, ces opérations étant pour certaines déjà validées pour autorisation ou transmises à la comptabilité (pièce n° 30).
Dans ses conclusions, la SAS Airbus réplique qu'elle n'a pas remboursé à M. [E] les frais qu'il n'était pas en mesure de justifier. Elle se réfère à ses mails de relance réclamant les justificatifs en dates des 19 juillet, 20 août et 17 septembre 2018 ; toutefois, ces mails concernaient des frais hors PTP, qui ne sont pas concernés par la présente demande, et la société n'analyse pas les 30 opérations évoquées ; de plus, par mail du 23 septembre 2018, Mme [W] a indiqué que toutes les dépenses en attente sur PTP pouvaient être validées, et la société ne s'explique pas sur ce dernier mail.
La somme de 8.912,32 € sera donc retenue.
S'agissant des frais hors PTP, M. [E] liste 9 opérations dans ses conclusions pour un total de 779,01 € en indiquant qu'il a versé des justificatifs et qu'Airbus les a validées le 21 septembre 2018. Or, dans le mail du 21 septembre 2018 Mme [R] invitait au contraire M. [E] à se rapprocher de son N+1 pour qu'il valide ces frais, et M. [E] ne justifie pas de leur validation finale. La somme ne sera donc pas retenue.
c - Sur les frais de déménagement :
M. [E] réclame :
- les frais de déménagement Copenhague - [Localité 8] au début de la relation contractuelle : 9.782,82 €, dont à déduire la somme de 6.000 € versée lors du solde de tout compte, soit un solde de 3.782,82 €,
- les frais de déménagement [Localité 8] - [Localité 7] en mai 2018 : 3.000 €,
soit un total de 6.782,82 €.
La SAS Airbus s'est appuyée sur le 'welcome package', prévoyant, pour les étrangers embauchés provenant de l'union européenne - étant rappelé que le [Localité 6] en fait partie - un remboursement des frais de déménagement avec un plafond de 3.000 € pour un célibataire et de 6.000 € pour un couple, le plafond étant augmenté de 500 € par enfant à charge déménageant également, et un seul déménagement étant pris en charge.
M. [E] affirme que ces plafonds ne lui sont pas opposables car ce document ne lui a pas été communiqué et que la SAS Airbus s'est engagée à rembourser tous ses frais.
Néanmoins, la lettre de transmission du contrat de travail qui est traduite ne contenait aucune mention sur les modalités de prise en charge d'un déménagement, et la cour ne peut pas s'appuyer sur le contrat de travail lui-même qui n'est pas traduit. M. [E] ne produit aucune pièce attestant d'un engagement de la SAS Airbus de régler la totalité des frais de déménagement sans plafonnement ; aucun des mails allégués par M. [E] ne promettait un remboursement sans plafond. Il convient donc de faire application des règles internes Airbus. Toutefois, M. [E] était marié et il justifie être père de deux jeunes enfants nés en 2013 et 2015, de sorte que le plafond aurait dû être de 7.000 € et non de 6.000 €, ainsi que l'indique à juste titre le salarié. Par mail du 17 septembre 2018, Mme [W] expliquait à M. [E] qu'il n'avait pas renseigné son dossier administratif où il était mentionné comme célibataire. Il demeure qu'au vu des pièces produites pendant la procédure, il reste dû un rappel de 1.000 €.
S'agissant du déménagement [Localité 8]-[Localité 7], aucun document contractuel n'en fait état ; le fait que le tableau de synthèse en pièce n° 29 mentionne que la société rembourserait des frais pour des trajets hebdomadaires à [Localité 7] pendant 2 ans ne signifiait pas qu'elle s'engageait aussi à rembourser les frais de déménagement vers [Localité 7]. M. [E] produit une pièce n° 20 du 10 juillet 2018 mentionnant que le supérieur hiérarchique avait approuvé une note de frais n° 4000062472 et en déduit que la SAS Airbus s'était engagée à payer la somme de 3.000 € ; toutefois, il s'agissait d'un simple mail automatique, et, par mail du 26 septembre 2018, Mme [W] a clairement indiqué que le déménagement [Localité 8] - [Localité 7] n'avait pas été approuvé et que la société n'avait pas à le payer ; de surcroît, le welcome package ne prévoyait que la prise en charge d'un seul déménagement, c'est-à-dire le déménagement [Localité 6] - [Localité 8]. La somme de 3.000 € ne sera donc pas retenue.
Le prononcé d'une astreinte assortissant la condamnation en paiement n'est pas justifié.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
M. [E] allègue une exécution déloyale du contrat de travail par la SAS Airbus, du fait d'une modification du contrat de travail, d'une absence de fixation des objectifs 2018 et du non paiement de frais.
En premier lieu, M. [E] soutient que, de fait, depuis l'origine, il dirigeait le pôle UAM, et qu'en mai 2018, Airbus, en décidant de nommer M. [H] [S] 'head of UAM' et de nommer M. [E] 'head of commercial', a en réalité confié à M. [H] [S] l'essentiel des fonctions et responsabilités de M. [E], entraînant la rétrogradation de ce dernier sur un poste fictif.
Le contrat de travail à effet du 1er novembre 2016 confiait à M. [E] le poste de 'general manager UAM'. Aucune fiche de poste ne définissait ses attributions. Toutefois, M. [E] se réfère à des pièces rédigées en anglais et dont il traduit des extraits dans ses conclusions :
- un 'memorandum interne' du président d'Airbus du 25 octobre 2016, présentant M. [E] comme le responsable de la coordination des feuilles de route, des projets de recherche et technologie, des prototypes, et de la définition de la stratégie de commercialisation pour la mobilité urbaine aérienne ;
- la fiche d'objectifs de M. [E] pour 2017, en matière de stratégie de mise sur le marché (représentant 25 % de ses objectifs), d'investissements dans l'écosystème UAM (20 %), de communication (20 %), de gestion et coordination du portefeuille de prototypes (20 %), en matière opérationnelle (15 %), et en matière 'behavioral' (10 %).
Dans sa lettre interne du 25 mai 2018, M. [Y] a annoncé que M. [H] [S], actuel chef de l'innovation commerciale, serait nommé chef de la mobilité urbaine aérienne (UAM) à compter du 1er juin 2018.
Selon l'organigramme de juin 2018 - traduit par M. [E] dans ses conclusions - en qualité de head of UAM, M. [H] [S] était notamment en charge des services 'opérations et stratégie', 'commercial', 'intégration urbaine et infrastructure', 'réglementation et affaires publiques' et 'communications'.
Quant à M. [E], Airbus lui a proposé le poste de 'head of commercial' ; la fiche de poste 'Airbus UAM - directeur du service commercial' - en anglais, traduite - prévoit que le directeur commercial dirige le développement des affaires et des partenariats pour soutenir le déroulement des opérations de service sur le court terme, préparer l'ouverture des villes à fort potentiel UAM à moyen et long terme et créer une alliance UAM et un réseau de partenaires stratégiques. Ainsi, dans le nouveau poste, les attributions de M. [E] étaient limitées au service commercial, et il n'avait plus certaines de ses précédentes attributions, notamment en matière de stratégie du pôle UAM, d'intégration urbaine et de communication. D'ailleurs, dans la lettre de licenciement, Airbus reconnaissait qu'il y avait une 'redéfinition des responsabilités' du fait de la nouvelle organisation.
Or, même si M. [E] ne subissait pas de modification de rémunération et de qualification, le contenu même de ses fonctions était substantiellement modifié, ce qui constituait une modification du contrat de travail, et non un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir de direction de la société.
Ceci étant, M. [E], qui a été dispensé d'activité dès le 2 juillet 2018, de sorte qu'il n'a quasiment pas travaillé au sein de la nouvelle organisation, ne justifie pas que la modification du contrat de travail lui aurait causé un préjudice distinct de celui subi à l'occasion de son licenciement.
En deuxième lieu, M. [E] se plaint de l'absence de fixation d'objectifs pour 2018. Or, il ressort de l'échange de mails du 29 mars 2018 que M. [N] l'a invité à 'entrer ses cibles', (dans le logiciel) en lui précisant qu'un ajustement aurait lieu 'après l'EMT'. De plus, M. [E] ne justifie d'aucun préjudice lié à l'absence d'objectifs précis et chiffrés, étant relevé qu'il ne réclame aucun rappel de rémunération variable.
En troisième lieu, il est vrai que certains frais n'ont pas été réglés à M. [E], ainsi qu'il résulte des développements ci-dessus, mais les non paiements ou retards de paiement étaient pour l'essentiel dus à la carence de M. [E] qui ne transmettait pas les justificatifs nécessaires, et M. [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice financier lié à ces retards.
Confirmant le jugement, la cour déboutera donc M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3 - Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
L'employeur, qui a versé à M. [E] une indemnité de licenciement, l'a licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par une lettre ainsi rédigée :
'Vous êtes salarié du groupe depuis le 1er novembre 2016 et vous occupez actuellement le poste de general manager Urban Air Mobility au sein de la fonction CTO.
En mai 2018, dans le cadre de la redéfinition des responsabilités et de l'organisation d'Urban Air Mobility (UAM) devant être effective au 1er juillet 2018, il vous a été demandé de prendre en charge le poste de Head of Commercial du département.
Par mail du 16 mai 2018 adressé à [K] [Y] "Chief Executive Officer", vous avez fait part de votre refus de prendre ce poste.
Malgré différents échanges, vous n'avez pas modifié votre position.
Lors de l'entretien préalable du 18 juin 2018, vous avez confirmé votre refus de prendre en charge ce poste bien qu'aucune modification ne soit apportée à votre contrat de travail par ce changement d'affectation.
Par conséquent, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour motif personnel'.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] a été licencié pour avoir refusé un poste qui en réalité constituait une modification de son contrat de travail. Or, l'employeur ne pouvait pas le licencier pour ce motif. Ainsi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.
Sur le salaire mensuel :
La SAS Airbus demande que soit retenu comme salaire moyen mensuel, le salaire de 14.146,76 € que le conseil de prud'hommes a retenu - sans détails de calcul. M. [E] entend retenir un salaire de 25.416 €, intégrant le salaire fixe (8.750 €), la rémunération variable (5.289 €), la prime d'impatriation (9.583 €) et les indemnités de logement (1.800 €) - ce qui fait en réalité un total de 25.422 €.
Sur ce, le salaire fixe de 8.750 € et la rémunération variable de 5.289,40 € (63.472,83 € versés en avril 2018 /12) doivent sans conteste être pris en compte.
S'agissant de la prime d'impatriation de 115.000 € par an (soit 9.583,33 € par mois), il importe peu qu'elle ne soit pas prévue par la convention collective nationale des industries métallurgiques, ce critère n'étant pas pertinent pour déterminer l'assiette des rémunérations, contrairement aux dires de la SAS Airbus. De même, le régime fiscal est indifférent. Il s'agit d'une prime contractuelle qui n'a pas vocation à compenser les contraintes inhérentes à l'installation en France de M. [E] et de sa famille comme l'affirme la société, mais qui constitue un complément de rémunération lié à l'exercice de l'activité professionnelle en France. Elle doit donc entrer dans l'assiette des rémunérations.
En revanche, l'indemnité logement versée en remboursement de frais exposés (loyers), n'a pas le caractère d'une rémunération, même si elle a été soumise à cotisations sociales.
L'assiette des rémunérations à prendre en compte est donc de 8.750 € + 5.289,40 € + 9.583,33 € = 23.622,73 €.
Sur l'indemnité de licenciement :
En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En vertu des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Compte tenu d'un salaire moyen mensuel de 23.622,73 € et d'une ancienneté de 2 ans à apprécier au jour de la fin du préavis soit le 4 janvier 2019, l'indemnité due est de 11.811,36 €. Déduction faite de l'indemnité déjà versée de 7.652 €, il reste dû la somme de 4.159,65 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, pour déterminer les dommages et intérêts, l'ancienneté doit être appréciée au jour de la notification du licenciement et non au jour de l'expiration du préavis. Ainsi, l'ancienneté de M. [E] à retenir est d'un an et 8 mois.
Ainsi, selon le tableau, pour un salarié ayant un an d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Lors du licenciement, M. [E], né le 22 mai 1981, était âgé de 37 ans. S'il affirme que lui et son épouse sont toujours sans emploi, il n'en justifie pas. De son côté, la SAS Airbus affirme qu'avant même la fin de son préavis, M. [E] avait déjà créé une société aux Etats-Unis ; ce dernier est muet sur ce sujet.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 45.000 €, par infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour perte du droit de lever les options des actions gratuites ou PSU :
M. [E] indique que, les 25 octobre 2016 et 30 octobre 2017, il lui a été attribué 262 et 310 droits à actions de performance qui, au 28 juin 2019, étaient valorisées à 71.728,80 €, et qu'ayant été licencié avant la fin de la période d'acquisition, il a perdu la chance de les vendre.
Or, ces actions n'étaient définitivement acquises respectivement qu'au 24 mai 2020 et au 10 mai 2021, et M. [E] ne justifie pas de leur valeur à ces dates, ni de leur valeur actuelle, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier la perte de chance qu'il chiffre à 55.000 €.
Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour perte définitive du statut fiscal d'impatrié et du régime d'exonération partiel d'impôts :
M. [E] se plaint d'avoir perdu, pour l'avenir, la prime d'impatriation qui est soumise à un régime fiscal particulier. Toutefois, par hypothèse le licenciement génère une cessation du versement des revenus salariaux, et le licenciement sans cause réelle et sérieuse a déjà été réparé par l'allocation de dommages et intérêts tenant compte de la prime d'impatriation.
Confirmant le jugement, la cour déboutera M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts pour bouleversement des conditions de vie privée et familiale :
M. [E] indique qu'au [Localité 6], lui et son épouse avaient un emploi stable, auquel ils ont renoncé pour qu'il prenne le poste chez Airbus, quittant aussi leur pays natal avec leurs enfants ce qui a bouleversé leur quotidien.
Néanmoins, ce bouleversement ne résulte pas du licenciement mais de l'embauche elle-même, dont les conditions financières ont été librement négociées entre les parties lors de la signature du contrat de travail.
Infirmant le jugement, la cour déboutera M. [E] de sa demande de dommages et intérêts.
4 - Sur le surplus des demandes :
Les sommes précédemment allouées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d'ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sans astreinte. Les condamnations ci-dessus sont toutefois sans incidence sur le certificat de travail, qui n'a pas à être rectifié.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.000 € en première instance et 2.000 € en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [I] [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] [E] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour perte du droit aux actions et dommages et intérêts pour perte du statut d'impatrié,
- condamné la SAS Airbus à payer à M. [I] [E] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamné la SAS Airbus aux entiers dépens de première instance,
- débouté la SAS Airbus de ses demandes,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Airbus à payer à M. [I] [E] les sommes suivantes :
- 5.400 € au titre des indemnités de logement,
- 8.912,32 € au titre des frais de déplacement,
- 1.000 € au titre des frais de déménagement,
- 4.159,36 € de solde d'indemnité de licenciement,
- 45.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour bouleversement des conditions de vie,
Ordonne à la SAS Airbus de remettre à M. [I] [E] une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant les condamnations,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SAS Airbus aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.