30/09/2022
ARRÊT N° 2022/443
N° RG 21/00777 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7SP
MD/KS
Décision déférée du 27 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX
( F18/00118)
S ATHIEL
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[C] [R]
C/
[N] [J]
CGEA D'[Localité 6]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 30/09/2022
à
Me Sonia BRUNET-RICHOU de
Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
CCC
le 30/09/2022
à
Me Sonia BRUNET-RICHOU de
Me Marine CHATRY-LAFFORGUE
Aide Juridictionnelle
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.004923 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Maître [N] [J] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL AVENIR SECURITE PRIVEE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CGEA D'[Localité 6] UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] a été embauché du 7 mars 2014 au 31 décembre 2014, par la SARL Avenir Sécurité Privée France, en qualité de maître-chien, suivant contrat de travail à durée déterminée conclu pour surcroît temporaire d'activité et régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [R] a ensuite été engagé en qualité d'agent de sécurité, du 1er février au 30 septembre 2015, puis du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2017, suivant contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité.
La société Avenir Sécurité Privée France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2017 et Me [J] a été désigné comme mandataire liquidateur.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 3 décembre 2018, pour faire requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, section activités diverses, a :
- jugé que l'action de M. [C] [R] était recevable ;
- débouté M. [R] de sa demande de requalification du CDD du 27 juillet 2016 en CDI, et de l'intégralité de ses demandes afférentes ;
- débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaires sur la période du 1er février au 30 septembre 2015 et de ses demandes afférentes ;
- débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaires, congés payés et prime de précarité, au titre du CDD conclu du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2017 ;
- débouté M. [R] de ses autres demandes ;
- débouté Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Avenir Sécurité Privée France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 19 février 2021, M. [C] [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 janvier 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 août 2021, M. [C] [R] demande à la cour :
- de confirmer la décision dont appel et de considérer recevable sa demande ;
- de réformer le jugement dont appel pour le surplus, à savoir :
de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 27 juillet 2016 en un contrat à durée indéterminée ;
de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
1.480,30 € à titre d'indemnité de requalification,
592,12 € au titre de l'indemnité de licenciement,
1.480,30 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
1.480,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,03 € au titre des congés payés y afférents,
8.881,79 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.440,89 € à titre de préjudice distinct de la rupture,
248,71 € brut au titre des salaires impayés du 1er février au 30 septembre 2015, outre 24,87 € d'indemnité de congés payés et 24,87 € d'indemnité de précarité,
3.009,01 € brut au titre des salaires impayés du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2017, outre 300,90 € d'indemnité de congés payés et 300,90 € d'indemnité de précarité,
431,75 € au titre des frais de déplacement,
8.881,79 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2.000 € au titre de l'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche et/ou d'information et de prévention ;
- d'enregistrer ces créances au passif de la SARL Avenir Sécurité Privée France ;
- de condamner l'employeur à procéder à la rectification des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat, ainsi qu'à justifier des règlements des cotisations sociales ;
- de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage ;
- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marine Chatry-Lafforgue, membre de la SCP Baby Pradon-Baby Chatry-Lafforgue, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 juillet 2021, Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Avenir Sécurité Privée France, demande à la cour :
In limine litis,
- de constater que le dispositif des conclusions de l'appelant signifiées le 14 mai 2021 saisit la cour des demandes suivantes : « confirmer la décision dont appel ; réformer la décision pour le surplus » ;
- de constater que le dispositif des mêmes conclusions d'appelant ne saisit pas la cour d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement ;
En conséquence, à titre principal,
- de juger que l'appelant demande la confirmation du jugement ;
- de confirmer le jugement ;
À titre subsidiaire, à défaut d'être saisie d'une demande d'infirmation ou d'annulation,
- de confirmer le jugement faute de dévolution d'une prétention à la cour ;
Sinon, sur le fond,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de requalification et celles y afférentes, de ses demandes de rappel de salaires et celles y afférentes et de ses autres demandes ;
- de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'appel ;
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 4 août 2021, le CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes.
Sur la garantie, il demande à cour :
- de juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ;
- de juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie ;
En tout état de cause,
- de juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 juin 2022.
Il est fait renvoi aux conclusions pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d'appel :
Le mandataire liquidateur demande d'abord à la cour de constater qu'aucun des chefs du jugement n'est dévolu à la cour, puisque l'appelant en demande la confirmation en ces termes : « confirmer le jugement dont appel ».
Il sollicite en outre la confirmation du jugement en ce que l'appelant demande à la cour de « réformer le jugement pour le surplus », sans préciser les chefs du jugement dont il réclame l'infirmation aux fins de statuer à nouveau, de sorte que la cour n'est pas en mesure de connaître les chefs querellés.
L'appelant considère que le dispositif de ses conclusions ne se limite pas à demander à la cour de réformer la décision, mais explicite en quoi il y a lieu de la réformer en y ajoutant notamment des demandes de requalification du contrat et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.
Sur ce,
Selon la règle établie par l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'appelant n'est pas tenu de reprendre un par un, dans le dispositif de ses premières conclusions, tous les chefs de jugement dont il demande l'infirmation.
Le dispositif des premières conclusions de M. [R], communiquées par voie électronique au greffe le 7 mai 2021 et signifiées par exploit d'huissier au mandataire liquidateur le 14 mai 2021, est ainsi rédigé :
« Confirmer la décision dont appel et considérer recevable la demande de M. [C] [R],
Réformer le jugement dont appel pour le surplus,
Requalifier le contrat de travail de M. [C] [R] à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27.07.2016,
Condamner l'employeur à payer à M. [C] [R] les sommes suivantes :
- 1.480,30 € au titre de l'indemnité de requalification,
- 592,12 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.480,30 € au titre du licenciement irrégulier,
- 1.480,30 € au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 148,03 € au titre des congés payés y afférents,
- 8.881,79 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.440,89 € à titre de préjudice distinct considérant la situation particulièrement désastreurse dans laquelle s'est retrouvée la salariée,
- 248,71 € brut au titre des salaires impayés du 01.02.2015 au 30.09.2015, outre 24,87 € d'indemnité de congés payés et 24,87 € d'indemnité de précarité,
- 3.009,01 € brut au titre des salaires impayés du 27.07.2016 au 31.01.2017, outre 300,90 € d'indemnité de congés payés et 300,90 € d'indemnité de précarité,
- 431,75 € au titre des frais de déplacement,
- 8.881,79 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche et/ou d'information et de prévention.
Enregistrer ladite créance au passif de la SARL Avenir Sécurité France,
Condamner l'employeur à procéder à la rectification des bulletins de salaire, des documents de fin de contrat, ainsi qu'à justifier des règlements des cotisations sociales,
Condamner l'employeur à payer les cotisations chômage,
Condamner à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Marine Chatry-Lafforgue, membre de la SCP Baby Pardon-Baby Chatry-Lafforgue, outre les entiers dépens ».
Vu le dispositif du jugement du 27 janvier 2021, il ressort clairement des termes du dispositif des premières conclusions de l'appelant :
- qu'il demande d'abord la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que son action était recevable ;
- qu'il demande ensuite la réformation de la décision attaquée sur les autres chefs du jugement dont il a été débouté ;
- qu'il formule enfin par voie de conséquence des demandes de requalification, de condamnation à payer diverses sommes et de fournir des documents de fin de contrat rectifiés.
Le dispositif de ses conclusions est donc dépourvu d'ambiguïté de sorte que la cour et les intimés ont eu parfaitement connaissance des chefs du jugement attaqué, précision faite que M. [R], qui ne s'est pas borné à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais a formulé plusieurs prétentions au fond, n'était pas tenu d'indiquer un par un chaque chef de jugement dont il entendait solliciter la réformation.
Le mandataire liquidateur sera donc débouté de sa demande de confirmation fondée sur l'absence d'effet dévolutif.
Sur la requalification de la relation de travail en CDI :
Le salarié expose d'abord qu'il sollicite uniquement la requalification du dernier CDD conclu le 27 juillet 2016 en CDI, si bien que sa demande n'est pas prescrite. Il explique ensuite que le motif de recours au dernier CDD est erroné et que la relation de travail devant prendre fin le 31 janvier 2017 s'est poursuivie au-delà du terme fixé, durant le mois de février, l'employeur ne produisant pas de contrat de travail écrit pour cette dernière période.
Le mandataire liquidateur oppose que les contrats de travail à durée déterminée ne s'enchainent pas, qu'ils ne concernent pas le même poste et que l'entreprise a cessé de faire appel au salarié à compter de février 2017. Il ajoute que la relation de travail ne s'est pas poursuivie au-delà du terme fixé, mais qu'un nouveau CDD d'un mois a été signé.
Le CGEA d'[Localité 6] reprend en substance les mêmes moyens que le mandataire liquidateur.
Sur la prescription
Les intimés ne sollicitent pas la réformation du jugement en ce qu'il a jugé que la demande de requalification du CDD conclu le 27 juillet 2016 en CDI formée par M. [R] était recevable, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer à nouveau sur ce chef de jugement.
Sur le bien-fondé de la requalification
L'article L. 1242-2 du code du travail édicte limitativement les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée. Dans cette énumération figure l'hypothèse de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le non-respect du caractère limitatif des cas de recours est sanctionné par l'article L. 1245-1 du code du travail qui prévoit la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de sa réalité. L'existence du cas de recours du contrat à durée déterminée doit être appréciée à la date de conclusion du contrat.
Au cas d'espèce, le contrat de travail à durée déterminée du 27 juillet 2016 stipule que celui-ci est conclu pour accroissement temporaire de travail, jusqu'au 31 janvier 2017.
La société ne fournit aucune explication utile ni preuve permettant de justifier l'accroissement temporaire de travail invoqué dans ce contrat de travail à durée déterminée.
Au surplus, s'il ressort des documents de fin de contrat datés du 10 février 2017 que le contrat de travail conclu le 27 juillet 2016 a effectivement pris fin le 31 janvier 2017 (pièce n° 14 salarié), M. [R] produit en outre un certificat de travail, un dernier bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation pôle emploi, établis le 13 mars 2017 et qui démontrent que le salarié a été nouvellement embauché du 1er au 28 février 2017 (pièces n° 11 et 15 salarié).
Or, l'employeur ne produit aucun contrat de travail à durée déterminée pour la période d'embauche du 1er au 28 février 2017.
En conséquence, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 juillet 2016 et de produire un contrat de travail à durée déterminée pour le mois de février 2017, la relation de travail sera requalifiée en relation de travail à durée indéterminée à compter de la première date ci-dessus rappelée.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur l'indemnité de requalification
L'alinéa 2 de l'article L. 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En l'espèce, M. [R] est en droit de prétendre à une indemnité de requalification d'un montant équivalent à un mois de salaire, soit la somme demandée de 1.480,30 €.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail :
Sur la date de la rupture et l'ancienneté du salarié
La rupture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 juillet 2016 est intervenue sans procédure de licenciement à la date du 28 février 2017, de sorte qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À la date du 28 février 2017, M. [R] avait, contrairement à ce qu'il soutient, une ancienneté de 7 mois, étant précisé qu'une période de plus de neuf mois sépare la conclusion du CDD conclu le 27 juillet 2016 du terme du précédent contrat au 30 septembre 2015.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur au 27 juin 2008 dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Par conséquent, M. [R], ayant une ancienneté de moins d'un an, n'est pas en droit de prétendre au paiement d'une telle indemnité, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, si le salarié justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, il a droit à un préavis d'un mois.
Par conséquent, en vertu de l'article L. 1234-5 du même code, M. [R], licencié sans préavis d'un mois auquel il avait droit, compte tenu de son ancienneté de sept mois, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à un mois de salaire, soit 1.480,30 €, outre 148,03 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 du même code.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Le salarié ne fournit aucun élément de nature à évaluer l'étendue de son préjudice découlant de la perte de l'emploi, de sorte que, compte tenu de son âge au moment du licenciement (42 ans), de son ancienneté dans la société (7 mois) et du montant de sa rémunération, il convient de lui allouer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour procédure irrégulière
L'article L. 1235-5 du code du travail précité dispose également que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salarié, les dispositions relatives aux irrégularités de la procédure, prévues à l'article L. 1235-2 du même code.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
Dans ce cas, l'indemnité de licenciement irrégulier se cumule avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, à défaut de procédure de licenciement, M. [R] n'a pas bénéficié de l'assistance par un collaborateur de l'entreprise ou un conseiller de son choix.
En l'absence de plus amples éléments tenant à l'évaluation du préjudice subi par le salarié, il lui sera octroyé une indemnité d'un montant de 100 € afin de réparer l'impossibilité d'assurer la défense de ses droits devant l'employeur au moyen de l'assistance d'un salarié de l'entreprise ou d'un conseiller de son choix.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail
Le salarié se prévaut d'une « situation particulièrement désastreuse dans laquelle il s'est retrouvé ».
Or, il n'allègue ni ne démontre l'existence d'une faute et d'un préjudice distincts du licenciement injustifié, de sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail précité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du même code imposant au juge d'ordonner, en cas de licenciement injustifié, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômages versées par pôle emploi au salarié.
Sur l'existence d'heures supplémentaires impayées :
Sur la période du CDD du 1er février au 30 septembre 2015
Sur la prescription de l'action :
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.
Au cas d'espèce, M. [R] sollicite des rappels de salaire pour la période d'avril à août 2015.
Il ressort du dossier de procédure que M. [R] a formé une demande d'aide juridictionnelle totale le 5 mars 2018, date à laquelle son action en paiement des salaires a été interrompue, jusqu'à la décision d'admission du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Foix du 6 avril 2018.
Le salarié a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Foix le 3 décembre 2018
En conséquence, compte tenu de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 mars 2018, le salarié est recevable à agir en justice en vue de solliciter un rappel de salaires au titre de la période de travail d'avril à septembre 2015.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l'action :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le contrat de travail de M. [R] conclu le 1er février 2015 stipule une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Il soutient avoir effectué 1.059 heures de travail d'avril à juillet 2015, en ce compris les heures de nuit et le dimanche, et n'avoir été réglé qu'à hauteur de 910 heures sur l'ensemble de la période contractuelle courant du 1er février au 30 septembre 2015 (pièce n°17). Il présente les éléments suivants au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées d'avril à juillet 2015, lequel détaille le total des heures effectuées, dont les heures de nuit et le dimanche, outre les heures effectivement payées. Il s'en évince que le salarié prétend avoir réalisé 452,42 heures de travail supplémentaires sur cette période ;
- un planning manuscrit comprenant, pour chaque jour de chaque semaine, entre avril et juillet 2015, les horaires de début et de fin de travail, le nombre d'heures effectuées, dont celles comptabilisées en horaires de nuit et le dimanche, et majorées selon les cas à 25 % ou 50 % ;
- des fiches de suivi horaire de l'entreprise indiquant le chantier, le nom du salarié et la période concernée : y sont détaillés, pour les jours travaillés, l'heure d'arrivée et l'heure de départ du chantier, ainsi que le nombre d'heures journalières. M. [R] fournit celles des mois d'avril, mai, juin et juillet 2015, signées par lui et le chef de chantier, hormis celle du mois de juillet seulement signée par le salarié.
La feuille de suivi du mois de juin renseigne que le salarié travaillait au moins 13,50 heures journalières, sans discontinuer, et parfois plus : le 28 juin 2015, il a embauché à 8h et a terminé la journée le 29 juin 2015 à 8h, il a repris le travail le 29 juin 2015 à 18h30, jusqu'à 8 heures le lendemain ;
- un tableau indiquant la différence entre le salaire perçu et le salaire qu'il estime lui être dû et qui mentionne les heures effectuées, en ce compris les heures de nuit et le dimanche.
L'employeur, mis en mesure de répondre à partir des éléments suffisamment précis fournis par le salarié, ne conteste pas les horaires effectués et ne justifie pas d'autres horaires réalisés, de sorte qu'il sera condamné à payer la somme demandée, soit 248,71 €, pour 452,42 heures de travail supplémentaires réalisées sur la période courant d'avril à juillet 2015, outre 24,87 € de congés payés y afférents et 24,87 € au titre de complément de la prime de précarité.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la période au titre du CDD du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2017
Le contrat de travail conclu le 27 juillet 2016 stipule que la durée mensuelle de travail de M. [R] était de 151,67 heures, ce que corroborent ses bulletins de salaire sur cette période.
Il soutient avoir effectué 1.297 heures de travail de juillet à octobre 2016, en ce compris les heures de nuit et le dimanche, et n'avoir été réglé qu'à hauteur de 1.047 heures sur l'ensemble de la période contractuelle courant du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2017 (pièce n° 18). Il présente les éléments suivants au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires :
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées de juillet à octobre 2016, lequel détaille le total des heures effectuées, dont les heures de nuit et le dimanche, outre les heures effectivement payées. Il s'en évince que le salarié prétend avoir effectué 812,29 heures de travail sur cette période ;
- un planning manuscrit comprenant pour chaque jour de chaque semaine entre juillet et octobre 2016 les horaires de début et de fin de travail, le nombre d'heures effectuées, dont celles comptabilisées en horaires de nuit et le dimanche et majorées selon les cas à 25 % ou 50 % ;
- des fiches de suivi horaire de l'entreprise indiquant le chantier, le nom du salarié et la période concernée : y sont détaillés, pour les jours travaillés, l'heure d'arrivée et l'heure de départ du chantier, ainsi que le nombre d'heures journalières.
Le salarié fournit celles des mois de juillet, août (2 feuilles), septembre et octobre 2016, étant précisé que celle pour la période du 23 au 31 août est signée par le chef de chantier et le salarié, celle du mois d'octobre est uniquement signée par le salarié, quand les autres ne sont pas signées. Les feuilles de suivi produites indiquent que le salarié travaillait le plus souvent au moins 14 heures par jour sans discontinuer.
La feuille établie pour la période courant du 23 au 31 août 2016, signée par le salarié et le chef de chantier le 1er septembre suivant, indique que l'appelant travaillait parfois plus de 24 heures d'affilée. Par exemple, il y est renseigné que M. [R] a commencé sa journée le 27 août 2016 à 8 heures et a cessé de travailler le 29 août, à 8h30. Sur cette période (23-31 août), la feuille de suivi totalise 151 heures de travail, étant souligné que le salarié se prévaut d'une autre fiche non signée, pour la période du 1er au 16 août 2016, laquelle renseigne que ce dernier avait déjà effectué 269 heures ;
- un tableau indiquant la différence entre le salaire perçu et le salaire qu'il estime lui être dû et qui indique les heures effectuées, en ce compris les heures de nuit et le dimanche.
L'appelant a ainsi produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision mettant l'employeur en mesure d'y répondre par des éléments objectifs et précis de nature à justifier les horaires de travail réellement accomplis.
Le mandataire liquidateur fait valoir que :
- les chiffres avancés par le salarié sont incohérents, exagérés, mensongers et d'expliquer que, du 27 au 31 juillet 2016, le salarié ne peut valablement soutenir avoir travaillé 117 heures, alors qu'il n'y a que 120 heures (5 x 24 heures) sur cette période. Le mandataire affirme en outre que, du 29 au 30 juillet 2016, le salarié ne peut avoir cessé de travailler que 3 heures, à moins d'être un « sur-homme », puis souligne que ce dernier ne peut raisonnablement prétendre avoir travaillé trois fois la durée légale en septembre 2016 ;
- certaines feuilles de suivi horaires ne sont pas signées par le chef de chantier, soit parce que les horaires ne correspondent pas à ceux effectivement réalisés, soit parce que le salarié ne produit pas les feuilles de suivi originales.
Or, d'abord, les horaires de travail avancés par le salarié ne sont pas incohérents ou exagérés, dès lors que ce dernier produit des feuilles de suivi horaire, dont celle du 23 au 31 août, signée par le chef de chantier, laquelle fait apparaître que celui-ci pouvait travailler sans discontinuer plus de 24 heures. De plus, il ressort des éléments produits par le salarié que celui-ci a commencé à travailler le 25 juillet 2016, à 20 h, avant le début de son contrat de travail le 27 juillet suivant.
Ensuite, l'employeur, tenu de contrôler le temps de travail de son salarié, ne produit aucun autre élément permettant de contredire les plannings et feuilles de suivi horaires qu'il produit et qui sont suffisamment convergentes et probantes pour établir la réalité des horaires renseignés.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de 3.009,01 €, pour 812,29 heures de travail supplémentaires réalisées sur la période courant de juillet à octobre 2016, outre 300,90 € de congés payés correspondants, étant précisé qu'un complément d'indemnité de précarité ne peut être versé au salarié ayant obtenu la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminé.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il a déjà été relevé que l'employeur n'a pas rémunéré l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par M. [R], entre avril et juillet 2015, puis entre juillet et octobre 2016, alors que des fiches de suivi horaire ont été éditées par l'entreprise et signées par le salarié ainsi que le chef de chantier, de sorte que la société Avenir Sécurité Privée France ne pouvait ignorer les heures effectuées et non payées. Dès lors, l'intention de l'employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l'article L. 8221-5 est caractérisée et il convient de le condamner à payer à M. [R] la somme de 8.881,79 € demandée.
Sur les frais de déplacements :
Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais été remboursé des frais de déplacements à hauteur de 431,75 €. Il fournit, pour l'année 2016, divers relevés de péage et des factures de carburant indiquant pour certains le chantier sur lequel il se rendait ou duquel il revenait.
Or, la cour relève que les bulletins de salaire font apparaître que M. [R] a perçu, d'août à décembre 2016, une somme de 2.251,15 € au titre du « remboursement frais kilométriques ».
Ainsi, au regard des explications et pièces qu'il fournit, le salarié n'établit pas que l'employeur demeurait redevable d'une dette de remboursement de frais de déplacements.
La demande du salarié sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche ou d'information et de
prévention :
L'employeur soutient à juste titre que le salarié n'allègue ni ne démontre l'existence d'un quelconque préjudice tiré du défaut de visite médicale.
Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Compte tenu de ce qui a été jugé, il convient de condamner le mandataire liquidateur à remettre à M. [R] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrats conformes à la présente décision.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Avenir Sécurité Privée France sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande au titre des frais de déplacements et du défaut de visite médicale d'embauche.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que la relation de travail s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juillet 2016 et a été rompue le 28 février 2017,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Avenir Sécurité Privée France, représentée par Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, les sommes suivantes :
- 1.480,30 € à titre d'indemnité de requalification,
- 1.480,30 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 148,03 € de congés payés afférents,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
- 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement concernant l'assistance du salarié ;
- 248,71 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er février au 30 septembre 2015, outre 24,87 € de congés payés y afférents et 24,87 € au titre de la prime de précarité ;
- 3.009,01 € à titre de rappel d'heures supplémentaires du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2017, outre 300,90 € de congés payés afférents ;
- 8.881,79 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Condamne Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Avenir Sécurité Privée France à remettre à M. [N] [R] des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes aux condamnations prononcées (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire de sortie) ;
Déboute M. [C] [R] du surplus de ses demandes ;
Condamne Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Avenir Sécurité Privée France aux dépens de l'appel,
Déclare le présent arrêt opposable au CGEA d'[Localité 6] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS qui garantira les créances de M. [C] [R] dans les limites prévues aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 du code du travail ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622 28 du code de commerce,
Déboute Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Avenir Sécurité Privée France et M. [N] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ