14/10/2022
ARRÊT N°2022/424
N° RG 21/00801 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7VR
CB/AR
Décision déférée du 12 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 19/00077)
[Adresse 5]
S.A.S.U. LE FOURNIL DES PYRENEES
C/
[X] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Jean-paul BOUCHE
Me Regis DEGIOANNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U. LE FOURNIL DES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [X] [W]
chez Madame [M] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022195 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [W] a été embauchée, en qualité de vendeuse coefficient 155, par la SARL Le Fournil des Pyrénées selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en date du 13 août 2018.
La convention collective applicable est celle des boulangeries artisanales.
Mme [W] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du médecin du travail en date du 7 mai 2019.
Par requête du 26 juillet 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par ordonnance du 7 novembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a fait droit aux demandes provisionnelles de Mme [W] à titre de rappels de salaires. Sur appel nullité de l'employeur, cette ordonnance a été annulée pour excès de pouvoir, la provision dépassant le montant fixé par l'article L. 1545-14 du code du travail. La cour a condamné l'employeur au paiement d'une provision limitée à 9 500,34 euros.
Parallèlement, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 décembre 2019.
Le 2 janvier 2020, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes de Foix, statuant au fond, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 2 janvier 2020 qui produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le licenciement de Mme [W] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] les salaires du 7 juin 2019 au 31 décembre 2019 soit la somme de 10 714,27 euros brut,
- condamné la société Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] la somme de 1 071,42 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
- 1 583,39 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,33 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
- 527,79 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 583,39 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamné la société Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] 3 166,78 euros de dommages et intérêts correspondant à 2 mois d'un salaire moyen de 1 583,39 euros,
- condamné la société Le Fournil des Pyrénées à délivrer à Mme [W] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard sous 15 jours après la mise à disposition de la décision,
- condamné la société Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
- condamné la société Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Le Fournil des pyrénées aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout,
- débouté la société Le Fournil des Pyrénées de ses demandes.
La société Le Fournil des Pyrénées a relevé appel de ce jugement le 22 février 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Suite à une requête en récusation en date du 11 juin 2021 par la société Le Fournil des Pyrénées, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a, par ordonnance du 9 juillet 2021, ordonné le renvoi de l'affaire devant la 4ème chambre section 2 de la cour d'appel de Toulouse pour son entier traitement.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel pour non-exécution et a condamné la société Le Fournil des Pyrénées aux dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Le Fournil des Pyrénées demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Foix en date du 12 février 2021.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes au titre de rappel de salaire.
A titre subsidiaire :
- constater la mauvaise foi de Mme [W] en ce qu'elle dispose d'un nouvel emploi.
En conséquence :
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 11 785,69 euros,
- juger que cette condamnation viendra en compensation de la condamnation de la société Fournil au paiement des salaires à compter du mois de juin 2019 jusqu'au 2 janvier 2020 inclus ainsi que les congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
- écarter l'application de l'article L1226-4 du code du travail en ce qu'il porte atteinte à une liberté fondamentale,
- rejeter les demandes au titre de rappel de salaire à compter du mois de juin 2019 jusqu'au mois de novembre 2019 inclus,
- faire droit à la demande de rappel de salaire à compter du 6 décembre 2019 jusqu'au 2 janvier 2020, soit la somme de 1 361,70 euros,
- constater la mauvaise foi de Mme [W] en ce qu'elle dispose d'un nouvel emploi.
En conséquence :
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 361,70 euros,
- juger que cette condamnation viendra en compensation de la condamnation de la société Fournil au paiement des salaires depuis l'inaptitude à compter du 6 décembre 2019 jusqu'au 2 janvier 2020 ainsi que les congés payés afférents.
En tout état de cause :
- juger que le salaire brut mensuel de Mme [W] est de 1 507,60 euros et non de 1 583,39 euros,
- constater la mauvaise foi de Mme [W],
- rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en ce que la société Le Fournil des Pyrénées n'a commis aucun manquement,
- prononcer la résiliation judiciaire aux torts de la salariée,
- condamner Mme [W] au remboursement de l'indemnité légale de licenciement,
- constater que le licenciement pour motif personnel dispose d'une cause réelle et sérieuse,
- rejeter l'ensemble des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeter la demande de Mme [W] relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] à payer à la société Le Fournil des Pyrénées la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] au paiement des entiers dépens,
- écarter l'exécution provisoire.
Elle soutient que l'avis d'inaptitude du 7 mai 2019 lui est inopposable de sorte qu'elle n'avait pas à reprendre le paiement des salaires au 7 juin en l'absence de travail effectif. Elle invoque la mauvaise foi de la salariée pour avoir repris un emploi identique avant la rupture. Elle soutient qu'en l'espèce la reprise du paiement du salaire se heurte à la liberté fondamentale d'entreprendre. Elle conteste tout manquement à ses obligations précisant avoir mis en place la recherche de reclassement dès qu'elle a eu connaissance de l'avis d'inaptitude. Si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée, elle estime qu'elle devrait l'être aux torts de la salariée. Elle soutient que le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié. Plus subsidiairement, elle discute le montant des indemnités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022 auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes de Foix en date du 12 février 2021, en toutes ses dispositions.
A titre infiniment subsidiaire, et dès lors que la cour serait amenée à réformer cette décision, il lui est alors demandé :
- condamner Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] les salaires dus à compter du 7 juin 2019 en application de l'article L1226-4, soit au 31 décembre 2019 une somme de 10 714,27, ou à défaut en vertu de l'obligation de l'employeur d'avoir à fournir du travail à un salarié se tenant à sa disposition,
- condamner Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] la somme de 1 071,42 euros au titre des congés payés y afférent,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Le Fournil des Pyrénées à effet au 2 janvier 2020,
- subsidiairement, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] les sommes suivantes:
- 1 583,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,33 euros au titre des congés payés afférent au préavis,
- 527,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 166,78 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 583,39 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner Le Fournil des Pyrénées à délivrer les documents de fin de contrat conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat.
En toute hypothèse :
- condamner Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'avis d'inaptitude est bien opposable à l'employeur qui n'a pas repris le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois. Elle conteste avoir repris une activité professionnelle pendant la période où elle demande le paiement de ses de ses salaires alors en outre que l'article L. 1226-4 du code du travail emporte une obligation absolue pour l'employeur. Elle estime que l'absence d'initiative par l'employeur constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail. Subsidiairement, elle discute le licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail que la visite de reprise à l'issue d'un arrêt pour cause de maladie d'au moins trente jours est organisée à l'initiative de l'employeur. Cependant, il est constant qu'une telle visite peut être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit directement auprès du médecin du travail en avertissant en cette hypothèse l'employeur de cette demande.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la visite est intervenue sur l'initiative de la salariée. Pour soutenir que l'avis d'inaptitude lui serait inopposable l'employeur soutient ne pas avoir été avisé de cette initiative et que l'avis ne lui pas été notifié.
La salariée justifie cependant avoir adressé un courrier à l'employeur préalablement à la visite auprès du médecin du travail. Ce courrier faisait état du rendez-vous le 7 mai 2019. L'employeur pour contester l'opposabilité de l'avis d'inaptitude ne discute pas les termes du courrier mais sa réception faisant valoir qu'il n'a pas été envoyé à la bonne adresse laquelle ne pouvait être que celle du siège social et non d'un établissement.
La cour retient toutefois que la salariée a envoyé le document à l'adresse figurant sur son contrat de travail qui était également celle mentionnée sur les bulletins de paie étant observé que l'établissement n'a été cédé que postérieurement au courrier avisant l'employeur de la visite et que même après la cession, soit pour les mois de juin à septembre 2019, les bulletins de paie édités par l'employeur mentionnaient toujours cette même adresse du 1 rue du 19 mars. Le courrier n'a certes pas été retiré par l'employeur mais avait été envoyé à la seule adresse utile pour la salariée et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L'employeur soutient encore que l'avis ne lui a pas été notifié mais cette notification incombe au médecin du travail alors que seul importe le fait qu'il ait été avisé par la salariée de son initiative. En outre, il ressort des énonciations de l'avis d'inaptitude qu'il y a bien eu un échange avec l'employeur le 25 mars 2019 et qu'il est fait état d'une étude de poste le 24 avril 2019.
L'avis d'inaptitude est donc opposable à l'employeur lequel n'a pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois contrairement aux énonciations de l'article L. 1226-4 du code du travail.
Pour le surplus, l'employeur invoque la mauvaise foi de la salariée. Il convient toutefois de préciser qu'en toute hypothèse à supposer cette mauvaise foi établie elle ne saurait exonérer l'employeur de ses propres obligations, alors qu'à le suivre dans son argumentation il serait demeuré sans information sur la situation de la salariée à compter de la fin de son dernier arrêt de travail (6 mai 2019) sans entreprendre aucune initiative. Cette mauvaise foi n'est en toute hypothèse pas démontrée. L'employeur soutient en effet que la salariée aurait repris un emploi, en se prévalant d'une attestation où elle aurait été vue travaillant dans un restaurant sur une unique journée (le 23 juillet 2019) et d'une autre attestation d'une salariée qui aurait surpris une conversation où la salariée indiquait aider sa famille sur les chantiers. La première attestation est contredite par celle du gérant de la société désignée comme nouvel employeur, contestant tout emploi, et la seconde attestation est tout à fait indirecte. L'employeur en déduit la condamnation de la salariée au paiement d'une somme, dont il ne précise pas les modalités de calcul, qui viendrait se compenser avec la condamnation au paiement des salaires. Une telle demande ne procède d'aucun fondement juridique et ne peut qu'être écartée.
Enfin, l'employeur considère que la cour devrait se livrer à un contrôle de proportionnalité de l'article L. 1226-4 du code du travail et l'écarter comme en l'espèce se heurtant à la liberté fondamentale d'entreprendre. Cependant, même à le suivre dans son argumentation sur l'ignorance qui était la sienne quant à l'avis d'inaptitude, il ne se prévaut d'aucune initiative quant à l'absence de la salariée qui dans ce cas aurait été injustifiée. Il n'a pas davantage fourni de travail à la salariée. Or, les dispositions critiquées viennent sanctionner une absence d'initiative de l'employeur alors qu'il dispose précisément du pouvoir de direction lui permettant de mettre en place la procédure de licenciement ou, à tout le moins en le suivant dans son analyse, de convoquer la salariée. Il invoque même une résiliation du contrat mais aux torts de la salariée alors que la cour ne peut que rappeler que c'est l'employeur seul qui dispose du pouvoir de licencier de sorte que la cour ne peut en aucun cas prononcer une résiliation au torts du salarié.
Il s'en déduit que l'employeur qui n'a pris, avant décembre 2019, aucune initiative était bien débiteur des salaires. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des salaires et des congés payés y afférents sur la période du 7 juin 2019 au 31 décembre. Le salaire de référence a été exactement retenu pour la somme de 1 583,39 euros. C'est à tort en effet que l'employeur se prévaut du montant figurant au contrat de travail (1 507,60 euros), alors que le temps de travail contractuel était de 156 heures par mois et que le bulletin de paie de janvier 2019 fait ressortir un salaire de 1 583,39 euros pour cette durée de travail.
L'employeur ayant manqué à ses obligations en termes de reprise du paiement du salaire, il s'agit d'un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat à effet au jour du licenciement, soit le 2 janvier 2020.
Il sera également confirmé sur les conséquences du licenciement, le conseil ayant exactement calculé l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents ainsi que l'indemnité de licenciement et apprécié le montant des dommages et intérêts à hauteur de 1 mois de salaire au regard des circonstances de l'espèce et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en toutes ses dispositions comprenant la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il n'y a pas lieu d'envisager la question des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, cette prétention n'étant présentée par l'intimée que dans le cadre d'un subsidiaire alors qu'il est fait droit à la demande de confirmation présentée à titre principal.
La question de l'exécution provisoire est sans objet devant la cour.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme complémentaire de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Foix du 12 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU Le Fournil des Pyrénées à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Le Fournil des Pyrénées aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.