16/09/2022
ARRÊT N°22/367
N° RG 21/00831 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7Y5
FCC/AR
Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 18/00257)
[C]
[M] [X]
C/
SAS SATAR
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 16 9 22
à Me Gilles SOREL
Me Amarande-julie GUYOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me SIMON COHEN,, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
SAS SATAR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social - M.I.N. - Marché d'intérêt national
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [X] a été embauché, selon un contrat de travail à caractère saisonnier à temps complet du 4 mai au 3 juillet 2010, en qualité de manutentionnaire, par la société Agenaise de transports et d'affrètement routier -SATAR- qui fait application de la convention collective des transports routiers.
Le contrat s'étant prolongé est devenu à durée indéterminée.
La SAS SATAR a adressé à M. [X] plusieurs sanctions disciplinaires :
par lettre remise en main propre du 23 septembre 2015, un avertissement pour absence injustifiée ;
par LRAR du 29 septembre 2017, une mise à pied disciplinaire pour comportement menaçant ;
par LRAR du 2 janvier 2018, un avertissement pour non-respect des consignes de sécurité.
Par LRAR du 23 janvier 2018, la SAS SATAR a convoqué M. [X] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, puis par LRAR du 7 février 2018, l'a licencié pour faute grave caractérisée par des faits de vol ainsi que des menaces et insultes envers ses supérieurs hiérarchiques.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban le 10 décembre 2018 afin de contester son licenciement et d'obtenir paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommmes de Montauban a :
dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave,
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
débouté la SAS SATAR de ses demandes reconventionnelles,
condamné M. [X] aux dépens.
Le 23 février 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués.
Aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de ses moyens, M. [M] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
juger que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,
condamner la SAS SATAR à lui payer les sommes suivantes :
359,80 € au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
35,98 € au titre des congés payés afférents à la mise à pied,
3.116,88 € au titre de l'indemnité de préavis,
311,68 € au titre des congés payés afférents au préavis,
3.077,91 € à titre d'indemnité de licenciement,
13.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
9.339,66 € au titre des heures supplémentaires,
933,96 € au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
9.494,22 € en application de l'article L. 8223-1 du code du travail relatif au travail dissimulé,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS SATAR à supporter les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de ses moyens, la SAS SATAR demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour faute grave, débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
y ajoutant, condamner M. [X] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1 - Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
A l'appui de sa demande en paiement de 675 heures supplémentaires, soit « en moyenne » une heure par jour pendant trois ans sur une base de 225 jours travaillés par an, M. [X] produit des tableaux mentionnant les heures de début et de fin de travail jour par jour du 1er avril au 30 septembre 2015 (sans le mois d'août) et pour le mois de décembre 2015. Il y est inscrit que le salarié, qui travaillait en équipe de nuit, prenait son poste aux environs de 17 heures et le quittait entre 1 heure et 2 heures du matin voire un peu plus, effectuant ainsi une, deux et jusqu'à cinq heures supplémentaires par semaine.
Il verse également aux débats des photocopies d'un boîtier de badgeuse mentionnant un horaire de fin de poste (après 1 heure du matin) et les témoignages de collègues qui font état de manière générale d'un conflit avec la direction au sujet des heures supplémentaires, l'un d'eux disant qu'ils finissaient leur travail « à pas d'heure ».
Or, le temps de travail des salariés de la société SATAR est enregistré depuis début 2016 par la solution de gestion de temps « eTemptation » commercialisée par la société Horoquartz, chaque salarié badgeant pour enregistrer l'heure à laquelle il commence et termine son travail. Auparavant, il existait un autre système d'enregistrement par badgeage.
La société Horoquartz atteste que la durée de conservation des pointages est de 60 semaines, de sorte que, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes fin 2018, la société SATAR n'a pu produire que les relevés de badgeage de M. [X] de l'année 2017.
Les photocopies du boîtier de la badgeuse produites par M. [X] ne peuvent pas être prises en compte dès lors que l'on ignore si elles correspondent à son propre badgeage, d'autant que l'un des horaires correspond à un jour où il était de repos.
Il résulte des relevés du système « eTemptation », dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, que M. [X] prenait son poste entre 17 et 18 heures, et le quittait entre 1 heure et 2 heures, mais effectuait une coupure d'environ une heure aux environs de 20 heures.
Il apparaît que son temps de travail hebdomadaire était très fréquemment inférieur à 35 heures et que les quelques heures supplémentaires mentionnées étaient récupérées dans le cadre de jours de repos (RCR).
M. [X], qui effectue une évaluation forfaitaire de ses heures supplémentaires, ne fournit aucune critique précise sur les coupures résultant du badgeage prises en compte par l'employeur, de sorte que le tableau horaire très partiel et sans mention des coupures, et les témoignages évasifs qu'il produit, ne permettent pas de retenir qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
La demande de M. [X] au titre des heures supplémentaires doit donc être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, celle en paiement de l'indemnité de travail dissimulé.
2 - Sur le licenciement :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail en sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié.
La lettre de licenciement de M. [X] pour faute grave énonce les motifs suivants :
« En date du 22 Janvier 2018, vers 19h05, sur notre plateforme de [Localité 5] (82), vous avez fait tomber une palette de marchandises primeur en la manutentionnant, appartenant à l'expéditeur Royal Saveur et à destination de notre client Cora de Tigery (91).
De façon totalement incroyable, au lieu d'alerter votre hiérarchie de cet évènement et sans aucune autorisation, vous avez délibérément pris un cageot et vous êtes mis à ramasser une partie de la marchandise tombée (oignons).
Vous avez ainsi rempli le cageot, l'avez posé devant le quai n°5 le temps de poursuivre votre activité, puis êtes parti déposé celui-ci devant la porte de sortie extérieure de notre plateforme, avant de venir subtilement le récupérer et l'enlever par l'arrière du site vers 19h55.
Entre temps, le même jour, 22 Janvier 2018, vers 19h30, toujours sur notre plateforme de [Localité 5], vous avez chargé une palette en parfait état de produits alimentaires de notre client [V], à destination de la société LECASUD SA ([Localité 4] - 83), dans la remorque immatriculée [Immatriculation 3] mise au quai n°6.
Etrangement, après votre entrée et avant de positionner votre palette, vous êtes resté plusieurs dizaines de secondes au fond du véhicule concerné, sans aucune raison apparente.
Une situation identique s'est reproduite immédiatement après, où après avoir chargé une autre palette, vous êtes resté près d'une minute trente secondes dans la remorque.
De façon surprenante, vous en êtes ressorti blouson fermé, alors même que celui-ci était ouvert lors de votre première entrée dans le véhicule, puis avez aussitôt pris la direction de la sortie de la plateforme, l'avez quitté seulement quelques instants avant de revenir.
Dans le prolongement, la livraison effectuée le 23 Janvier 2018 de la marchandise de notre client [V] concernée par votre chargement a fait l'objet d'un litige pour plusieurs colis fouillés et manquants.
Devant la gravité de cette situation, nous vous avons immédiatement convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, incluant la notification d'une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à venir.
Nous vous avons envoyé votre convocation le 23 Janvier 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception, et vous en avons en parallèle informé vers 15h20 par téléphone, peu avant votre heure de prise de service prévue.
Pourtant, vers 16h20, vous vous êtes présenté sur notre site de [Localité 5] et êtes rentré dans mon bureau sans frapper, de façon désinvolte et irrespectueuse, alors même que moi-même et M. [G] [W], Directeur Ressources Humaines Groupe, étions en réunion.
Manifestement très énervé par l'annonce de votre convocation, vous avez sollicité des explications sur la procédure disciplinaire enclenchée à votre encontre, en demandant, de vous-même, si celle-ci concernait un cageot d'oignons que vous aviez pris la veille.
Vous avez aussitôt précisé que cette marchandise était abimée, du fait de la chute des produits occasionnée par vous-même.
Devant notre refus d'échanger sur ces faits avant notre entretien prévu le 02 Février 2018, vous vous êtes très violemment emporté, perdant totalement le contrôle de vous-même.
Vous nous avez alors menacé et insulté, moi-même et M. [G] [W], utilisant précisément les termes suivants : « Ça ne va pas se passer comme ça ! Je ne suis pas votre pute ! Faites très attention à vous ! Vous allez avoir des problèmes ! Allez-vous faire enculer ! ».
Ceci avant de conclure votre intervention par une sortie du bureau en claquant violemment la porte de celui-ci.
Vous ne vous êtes pourtant pas arrêté à cette prestation.
En effet, vers 16h45, alors que je me trouvais dans mon bureau, toujours avec M. [W] rejoins par M. [D] [H], Responsable Exploitation, vous nous avez contacté par téléphone, dont la conversation était mise en haut-parleur compte tenu de votre état d'énervement.
Vous vous êtes alors exprimé selon les termes suivants : « Je vous préviens, je ne vais pas en rester là » avant de vous adresser directement à M. [G] [W] après que ce dernier ait mis en avant que vos propos précédents, insultants, étaient inacceptables « Je vous ai insulté parce que vous l'avez cherché. Mais toi je te connais, j'ai ton numéro et il ne faut pas que je te croise dans la rue ».
Enfin, poursuivant dans votre action, vous êtes revenu sur notre site vers 17h15 et avez de nouveau débarqué dans mon bureau, où se déroulait une réunion entre moi-même, M. [W], M. [H], et M. [L] [N], Directeur de la société Transports MERLE.
Vous êtes alors arrivé avec le cageot d'oignons que vous aviez pris, sans autorisation, la veille sur notre quai. Cette marchandise était d'ailleurs, comme nous vous l'avons fait remarquer, en état tout à fait satisfaisant.
Vous vous êtes contenté de déposer cette marchandise sur mon bureau, et avez pris en photo votre restitution avant de repartir du site.
Nous avons bien évidemment porté plainte, à votre encontre, auprès des autorités compétentes compte tenu de votre vol, auquel se sont ajoutées vos insultes et vos menaces.
Lors de notre entretien du 02 Février 2018, vous avez entièrement reconnu les faits tout en essayant de vous défendre, en avançant le fait que les marchandises ramassées et emportées par vos soins le 22 Janvier 2018 étaient abimées, et donc que vous pensiez qu'elles étaient destinées à être jetées à la poubelle.
Vous avez en parallèle estimé que nous n'avions aucune preuve concrète d'un éventuel vol de votre part sur les produits de notre client [V], allant jusqu'à prétendre que vous étiez sorti du quai après vos chargements des deux palettes pour probablement uriner dehors.
Enfin, vous avez tenté de justifier vos insultes et menaces du fait de votre état d'énervement, provoqué par votre convocation disciplinaire.
Vous avez dans le prolongement poursuivi votre manque de respect en précisant que votre invitation à aller « se faire enculer » était, selon vos termes, un simple conseil, que nous étions libres de suivre ou non.
Nous ne pouvons bien évidemment pas nous contenter de tels éléments et sommes forcés de constater :
' Concernant les faits du 22 Janvier 2018 relatifs à la dégradation et au vol de marchandises primeur :
- Que vous avez fait tomber de la marchandise le 22 Janvier 2018 en manutentionnant une palette.
- Que nous n'avez nullement informé votre hiérarchie de votre faute.
- Que vous avez pris la décision de ramasser et d'emporter, à des fins personnelles, cette marchandise, sans aucune autorisation.
' Concernant les faits du 22 Janvier 2018 relatifs à notre client [V] :
- Que vous avez chargé, le 22 Janvier 2018, de la marchandise en parfait état pour notre client [V] qui, à aucun moment, n'avaient fait l'objet d'une quelconque réserve. Que vous êtes, pendant vos chargements, restés dans la remorque DK572VT plusieurs minutes sans raison, avant de sortir quelques instants de la plateforme.
- Que la livraison de ces produits a entrainé un litige (plusieurs colis fouillés et manquants).
' Concernant les faits relatifs au 23 Janvier 2018 :
- Que vous avez reconnus avoir emporté de la marchandise primeur le 22 Janvier 2018, allant jusqu'à ramener celle-ci (prouvant ainsi votre vol).
- Que vous avez menacé et insulté de façon ignoble vos supérieurs hiérarchiques, insultes confirmées et aggravées lors de notre entretien du 02 Février 2018.
Pour revenir aux faits du 22 Janvier 2018 relatifs à notre client [V], votre chargement aurait nécessairement du vous permettre de constater l'état de vos marchandises, si celles-ci présentaient des signes de fouilles, ce qui n'était manifestement pas le cas.
Nous sommes forcés de constater que celles-ci ne présentaient aucun signe de fouille et de manquants avant votre chargement, et donc que ces opérations d'une gravité absolue ont ainsi été réalisées lors de votre passage dans la remorque.
D'autre part, au sujet de la chute de la palette du 22 Janvier 2018, lié à un manque de rigueur évident dans votre opération de manutention de celle-ci, votre responsabilité est totalement et incontestablement engagée.
Nous vous rappelons qu'en qualité de manutentionnaire cariste, vous vous devez de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la préservation des marchandises qui vous sont confiées, et l'exécution de vos missions en parfaite sécurité.
De plus, l'attitude dont vous avez fait preuve, dans votre absence de communication auprès de votre hiérarchie sur le litige survenu, est profondément choquante et totalement inadmissible.
Pire, le fait que vous ayez pris de la marchandise sur notre quai pour l'emporter à votre domicile ne peut que représenter un vol avéré de biens.
Un tel acte, peu importe votre restitution du lendemain, est intolérable et inexcusable.
Il est bien évidemment strictement interdit de subtiliser des biens appartenant à notre société ou à nos clients, quelles que soient la provenance, la valeur ou la nature de ces produits.
Au-delà des conséquences économiques d'un litige, celui-ci remet également nécessairement en cause notre image, notre qualité de service et nos relations commerciales, ce que nous ne pouvons tolérer.
Notre environnement économique ne peut permettre d'accepter de tels évènements, alors même que nous nous efforçons au quotidien d'assurer la satisfaction globale de nos clients afin de garantir une relation commerciale pérenne.
Votre responsabilité est donc entière dans les faits concernés.
Vous vous êtes ainsi permis, sur notre site et pendant vos heures de travail, de voler librement de la marchandise dont nous avions la responsabilité.
Une telle situation est unique, absolument inimaginable, d'une gravité absolue et contraire à toute valeur ou règle morale, tout comme d'ailleurs votre comportement du 23 Janvier 2018 et celui adopté lors de notre entretien du 02 Février 2018.
En effet, vous avez commis, par vos menaces et vos insultes odieuses, des gestes inqualifiables qui n'ont pas lieu d'exister dans un environnement professionnel, où nous nous devons de refuser strictement toute forme de violence.
Nous ne pouvons accepter qu'un salarié, quelle que soit la situation, commette de tels actes à l'égard d'une autre personne et se permettent de le menacer et de l'injurier, qu'il s'agisse d'un tiers, d'un client, d'un salarié ou encore davantage d'un supérieur hiérarchique.
Il nous est inconcevable d'accorder la moindre tolérance aux attitudes violentes, menaçantes et insultantes... »
M. [X] ne conteste pas avoir emporté un cageot d'oignons mais soutient que la récupération des marchandises tombées est une pratique courante au sein de la société SATAR, qu'il a agi sans se cacher, de sorte qu'il n'a pas commis de fait fautif. En revanche il nie avoir fouillé et dérobé de la marchandise du client [V].
Il fait valoir qu'il s'est emporté envers la direction lorsqu'il a été informé de sa mise à pied à titre conservatoire pour des accusations injustifiées, et ce dans un contexte conflictuel suite à la réclamation du paiement d'heures supplémentaires en septembre 2017.
La société SATAR justifie que suite à un courriel de réclamation de la société [V] l'informant du refus de trois colis livrés car des paquets (de biscuits) étaient manquants, elle a contrôlé les films du système vidéo mis en place, conformément au règlement intérieur, dans les zones concernées par les risques d'actes de vol et de malveillance.
Il convient en préalable de constater qu'aucun des éléments fournis par la société SATAR ne permet d'établir que M. [X] a fouillé des colis et emporté des marchandises appartenant à la société [V].
En revanche, l'employeur a constaté sur les vidéos que le 22 janvier 2018, M. [X] avait fait tomber des cageots d'oignons, avait ramassé certains de ces produits, les avait placés dans un cageot qu'il avait déposé sur le quai puis près de la porte extérieure avant de le mettre dans son véhicule, le tout sans se cacher.
Plusieurs salariés ont constaté ces faits qui sont reconnus par l'intéressé.
La société SATAR produit des attestations d'employés de l'entreprise qui déclarent que la récupération pour soi-même de la marchandise tombée est interdite et constitue une faute passible de sanction disciplinaire. Même si ces attestations sont rédigées dans des termes similaires, elles ne peuvent être écartées, dans la mesure où elles sont corroborées par les termes du règlement intérieur qui interdit la sortie des locaux de l'entreprise ou l'utilisation à des fins personnelles, sans autorisation hiérarchique ou sans instruction, des documents ou matériels (même usagés) appartenant à l'entreprise.
M. [X] fournit quant à lui plusieurs attestations de salariés qui mentionnent que les marchandises qui tombent des palettes, ce qui est fréquent, sont jetées lorsqu'elles sont abîmées et peuvent être récupérées dans la limite du raisonnable, mettant ainsi en évidence une tolérance pour les marchandises destinées à être jetées et non pas simplement abîmées.
Or, il ressort de plusieurs témoignages que les oignons emportés par M. [X], qu'il a rapportés le lendemain des faits, étaient dans un état satisfaisant, peu ou pas abîmés.
Il faut en conclure qu'il a commis une faute en emportant ces oignons.
En outre, il est établi par les attestations du directeur d'agence M. [R], du responsable d'exploitation M. [H] ainsi que de M. [N] directeur d'une société extérieure, dont M. [X] ne conteste pas les termes, que le 23 janvier 2018, après avoir reçu la notification verbale de sa mise à pied à titre conservatoire qu'il estimait injustifiée, il a adopté une attitude agressive à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et a prononcé à plusieurs reprises des paroles injurieuses et menaçantes à leur égard.
Ainsi, une première fois, il est entré très énervé dans le bureau de M. [R] qui se trouvait avec M. [W], responsable des ressources humaines, et s'est emporté, disant : « Ça ne va pas se passer comme ça ! Je ne suis pas votre pute ! Faites très attention à vous ! Vous allez avoir des problèmes ! Allez vous faire enculer ! ».
Un peu plus tard dans l'après-midi, il a téléphoné et a répondu à M. [W] qui lui disait que ces paroles précédentes étaient inacceptables, : «Je vous ai insulté parce que vous l'avez cherché. Mais toi je te connais, j'ai ton numéro, il ne faut pas que je te croise dans la rue.»
Enfin, il est revenu vers 17h15, est entré violemment dans le bureau où se tenait une réunion, a posé le cageot d'oignons et a pris une photo avant de repartir.
Même si M. [X] pouvait éprouver le sentiment que la mise à pied à titre conservatoire était injuste ou excessive, il savait qu'il disposait de l'entretien préalable assisté d'un conseiller, pour s'expliquer et faire valoir ses arguments.
L'agressivité et le manque de respect manifestés à ses supérieurs hiérarchiques, qu'il a insultés et menacés violemment à plusieurs reprises, constituent une attitude fautive d'autant plus grave que l'intéressé avait été sanctionné le 29 septembre 2017 par une mise à pied pour une attitude menaçante et intimidante à l'égard d'un salarié de l'entreprise, et qu'il avait reçu deux autres sanctions disciplinaires pour d'autres types de faits.
Il convient de faire observer que l'argumentation de M. [X] selon laquelle l'employeur voulait l'évincer parce qu'il réclamait des heures supplémentaires impayées n'est pas recevable puisqu'il est établi que sa réclamation n'était pas justifiée.
Le comportement de M. [X] ainsi établi est d'une gravité telle qu'il rendait impossible son maintien dans l'entreprise, de sorte que son licenciement est bien fondé.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a statué en ce sens et a débouté le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3 - Sur les frais et dépens :
M. [X], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au regard des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.