02/09/2022
ARRÊT N°333/2022
N° RG 21/00859 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N73Q
AB/AR
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01529)
[L]
S.A.S.U. SOLEIL MARKET
C/
[U] [F]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2 SEPTEMBRE 2022
à Me Jean-marc DENJEAN
Me Virginie CHASSON
Me Pascal SAINT GENIEST
Me Laurent SEYTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.S.U. SOLEIL MARKET prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.011189 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
AGS CGEA DE [Localité 6] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Z] [H], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DISCOUNT HALAL
[Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [U] a été embauché selon contrat à durée indéterminée par la société Discount Halal en qualité d'aide boucher, à compter du 4 novembre 2015, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1780,12 € bruts.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail des fruits, légumes, épicerie, produits laitiers.
La société Discount Halal exploitait un commerce à l'enseigne 'Supermarché Soleil' pris en location-gérance au propriétaire du fonds, la société Gramous dirigée par M. [O].
Ce contrat de location-gérance a pris fin le 31 mars 2017 et un nouveau locataire-gérant, la société Soleil Market, également dirigée par M. [O], a repris l'exploitation du fonds dès le 1er avril 2017, sans reprendre certains des salariés affectés au supermarché.
La société Discount Halal a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 17 octobre 2017, Me [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon courrier du 19 octobre 2017, M. [F] [U] a été convoqué par Me [M] à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2017.
Il a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon lettre du liquidateur du 30 octobre 2017.
Le 21 septembre 2018, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement par la société Soleil Market d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le contrat de travail de M. [F] [U] devait être transféré au 1er avril 2017 dans la société Soleil Market,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U] aux torts exclusifs de la société Soleil Market en date du 21 janvier 2021,
- dit et jugé que cette rupture prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1780,12 €,
- condamné la société Soleil Market à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes:
5340 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 262,04 € à titre de rappels de salaire pour la période du 1er avril 2017 au 30 août 2018,
3026,20 € au titre des congés payés y afférents,
3560,24€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 356,02 € au titre des congés payés y afférents,
1223,83 € à titre d'indemnité de licenciement,
1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par la société de documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement, sans astreinte,
- condamné la société Soleil Market à payer à Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Soleil Market de sa demande reconventionnelle,
-condamné la société Soleil Market aux dépens.
La société Soleil Market a relevé appel de cette décision le 24 février 2021, énonçant à l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Soleil Market conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :
1/ A titre principal,
-dire et juger que le contrat de travail de M. [F] [U] n'a jamais été transféré vers la société Soleil Market,
En conséquence,
-dire et juger que M. [F] [U] a été définitivement licencié par Maître [M], ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal, le 30 octobre 2017,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U],
-débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Soleil Market,
2/ A titre subsidiaire :
-dire et juger que les demandes financières de M. [F] [U] sont sans objet, dans la mesure où il ne s'est pas tenu à disposition de la société Soleil Market pour accomplir la prestation de travail alléguée ;
En conséquence,
-débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Soleil Market,
3/ A titre infiniment subsidiaire :
-dire et juger que M. [F] [U] se rend coupable de fraude,
En conséquence,
-débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Soleil Market,
4/ A titre plus que subsidiaire :
-dire et juger que la société Discount Halal a commis des fautes lors de la restitution du fonds,
En conséquence,
-condamner la SELARL [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal à relever et garantir la société Soleil Market de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
-dire et juger la décision à intervenir opposable à l'AGS ;
-condamner solidairement M. [F] [U], la société Discount Halal prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la société Soleil Market,
-condamner solidairement M. [F] [U], la société Discount Halal prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [U] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à allouer à M. [F] [U] un rappel de salaire complémentaire du 1er septembre 2018 au 21 janvier 2021; le réformant sur ce point et statuant à nouveau,
-condamner la société Soleil Market, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] [U] la somme de 74 646,02 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 21 janvier 2021 outre celle de 7 464,60 € au titre des congés payés y afférents ;
- y ajoutant,
-si par extraordinaire la cour n'ordonnait pas le transfert du contrat de travail vers la société Soleil Market :
-fixer les créances de M. [F] [U] à l'égard de la SELARL [M] et associés, représentée par Maître [G] [M], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société Discount Halal, aux sommes suivantes :
-12 460,84 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 30 octobre 2017 outre celle de 1 246,08 € au titre des congés payés y afférents ;
-890,06 € à titre d'indemnité de licenciement ;
-1 780,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 178,01 € au titre des congés payés y afférents,
- ordonner à la SELARL [M] et associés, représentée par Maître [G] [M], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société Discount Halal, de délivrer à M. [F] [U] les bulletins de salaire des mois d'avril à novembre 2017 inclus, outre les documents de fin de contrat portant les dates suivantes 4 novembre 2015 / 30 novembre 2017 ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à SELARL [M] et associés, représentée par Maître [G] [M], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la société Discount Halal ainsi qu'au CGEA ;
-débouter la société Soleil Market de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner tout succombant à verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Me [M] pris en sa qualité de liquidateur de la société Discount Halal demande à la cour de confirmer le jugement entrepris :
-en ce qu'il a dit et jugé que le contrat de travail de M. [F] [U] devait être transféré au 1er avril 2017 dans la société Soleil Market,
-en ce qu'il a mis Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal hors de cause,
-en ce qu'il a débouté M. [F] [U] de l'intégralité des demandes qu'il effectue à l'encontre de Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal,
-en ce qu'il a débouté la société Soleil Market de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal,
En conséquence :
-mettre Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal hors de cause,
-débouter M. [F] [U] de l'intégralité des demandes qu'il effectue à l'encontre de Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal,
-débouter la société Soleil Market de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal,
-condamner tous succombant au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse :
-dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
-dire et juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
MOTIFS :
Sur le transfert du contrat de travail de M. [F] [U] vers la société Soleil Market :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Cet article s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une unité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; cette entité est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique autonome qui poursuit un objectif propre.
Par ailleurs, une entité économique transférée conserve son autonomie dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité au sein des structures d'organisation du cédant, demeurent, au sein des structures du cessionnaire, en substance inchangés.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que le fonds de commerce exploité sous l'enseigne 'Supermarché Soleil' par la société Discount Halal par contrat de location gérance jusqu'au 31 mars 2017 a été bien transféré à la société Soleil Market à compter du 1er avril 2017.
La société Soleil Market fait valoir que seuls les locaux ont été transférés, et non le fonds lui-même, cependant il n'est pas discuté que l'activité commerciale du supermarché exploité sur place n'a pas cessé, de sorte que la clientèle et les autres éléments incorporels du fonds (notamment l'enseigne) ont bien fait l'objet d'un transfert.
Les allégations de l'appelante selon lesquelles la gérante de la société Discount Halal n'aurait pas remis à la société Soleil Market tous les éléments comptables visés au contrat de location-gérance et aurait emporté des rayonnages vers un autre supermarché ne sont pas établies par les pièces produites; le rapport de détective privé ne fait que reprendre les affirmations de M. [O] selon lesquelles les rayonnages appartenaient au fonds litigieux.
De plus, il ressort des procès-verbaux de constats d'huissier établis le 31 mars 2017 l'un à l'initiative de la société Discount Hallal, et l'autre à l'initiative de la société Gramous, propriétaire du fonds de commerce, que cette dernière a récupéré les lignes de caisse, les présentoirs, les réfrigérateurs, les appareils de hachage de viande et des congélateurs, la hotte aspirante, les éviers, les chambres froides, et que la liste informatique des stocks lui a été communiquée.
Il y a donc bien eu transfert d'une entité économique autonome.
La société Soleil Market fait valoir le contexte particulier de cette affaire :
M. [O], ancien salarié de la société Discount Halal, gérant de la société Gramous (propriétaire du fonds de commerce) et de la société Soleil Market, et sa compagne Mme [P] [X], gérante de la société Discount Halal, se sont séparés en mauvais termes en 2015 et Mme [X] a été réticente à libérer le fonds à l'expiration du contrat de location-gérance et a tardé jusqu'au 31 mars 2017 pour libérer les lieux, laissés selon M. [O] 'dans un état déplorable' ; elle aurait dissimulé la liste du personnel attaché au fonds, de sorte que des procédures commerciales se sont multipliées entre les protagonistes.
Or, les éventuelles manoeuvres frauduleuses commises par la gérante de la société Discount Halal à l'égard de son ancien compagnon gérant de la société Gramous, insuffisamment démontrées par les pièces produites devant cette cour, et non retenues par les juridictions commerciales ayant eu à statuer dans cette affaire, sont sans incidence sur la responsabilité de la société Soleil Market dans le cadre du transfert des salariés attachés au fonds dont elle reprenait l'exploitation, et ne seraient en tout état de cause nullement imputables à M. [F] [U].
La société Soleil Market soutient également qu'à la date de reprise du supermarché, le contrat de travail de M. [F] [U] n'était plus en cours à l'égard de la société Discount Halal, et qu'il s'est poursuivi dès janvier 2017 au profit des sociétés Lana puis M$S8 gérées par Mme [X] et exploitant le supermarché Halal Mostakbal à [Localité 5] ; l'appelante indique que le nom de ce salarié ne figure pas sur le registre du personnel de la société Discount Halal en produisant un procès-verbal de constat d'huissier dont rien ne permet d'affirmer qu'il aurait été établi à partir du registre du personnel de la société Soleil Market, alors que M. [F] [U] en produit un exemplaire complet sur lequel figure bien son nom et son contrat en cours lors du transfert du fonds.
De plus, la cour constate que M. [F] [U] figure bien sur la déclaration sociale nominative 2016/2017 de la société Discount Halal, et ne figure pas sur le registre du personnel de la société Lana exploitant le supermarché Halal Mostakbal.
Enfin, c'est bien parce que le nom de ce salarié figurait sur le registre du personnel de la société Discount Halal que son liquidateur a pu lui notifier un licenciement économique conservatoire.
Me [M] ès qualités de liquidateur de la société Discount Halal a d'ailleurs écrit le 24 novembre 2017 au gérant de la société Gramous, également gérant de la société Soleil Market, pour lui rappeler que, dans la mesure où il avait repris le fonds donné en location-gérance, les sept salariés attachés au fonds, dont M. [F] [U], étaient automatiquement transférés vers le repreneur.
La société Soleil Market s'y est pourtant opposée et produit deux rapports de détective privé, établis pour les besoins d'une procédure commerciale, pour démontrer que M. [F] [U] ne s'était pas tenu à sa disposition, ainsi que deux attestations de salariés parmi les 12 (sur une vingtaine) repris par elle lors du transfert pour indiquer que M. [F] [U] ne travaillait plus pour la société Discount Halal lors du transfert; outre le fait que ces attestations émanent de personnes sous la subordination juridique de la société en cause, elles révèlent que leur rédaction a été faite sous la dictée, par leur tournure et le fait que l'un des témoins, M. [J], recopie des mots incomplets ce qui montre qu'il ne comprenait pas ce qu'il écrivait.
Les rapports de détective privé produits par la société Soleil Market n'apportent nullement la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce par la société M$S8 ni de la présence de M. [F] [U] dans le supermarché Halal Mostakbal avant le 15 avril 2017, et donc antérieurement au transfert du contrat de travail intervenu avec la reprise du fonds exploité sous l'enseigne 'supermarché Soleil' le 1er avril 2017.
Par ailleurs le fait que la société Discount Halal n'avait pas recueilli l'accord exprès de M. [F] [U] sur son transfert ne saurait éluder les dispositions d'ordre public dont il revendique précisément l'application à son profit et dont les conditions d'application étaient réunies, alors qu'il appartenait à la société Soleil Market de se manifester auprès des salariés employés dans le cadre de l'exploitation du fonds repris.
Enfin, les affirmations de Mme [X] dans ses conclusions prises dans le cadre d'une instance commerciale à laquelle le salarié n'était pas partie ne sauraient engager celui-ci sur un prétendu refus de sa part d'être transféré à la société Soleil Market, alors qu'il sollicite précisément que son transfert soit reconnu par la juridiction prud'homale.
Ainsi, la cour juge, comme le conseil de prud'hommes, que le contrat de travail de M. [F] [U] était transféré de plein droit à la société Soleil Market à compter du 1er avril 2017.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [U] :
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement.
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [F] [U] demande que son contrat, dont la cour a constaté qu'il était transféré à la société Soleil Market, soit résilié aux torts de celle-ci avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, car celle-ci ne lui a pas fourni de travail et ne l'a pas rémunéré sur la période du 1er avril 2017 au 21 janvier 2021, alors qu'il se tenait à sa disposition et a dû solliciter les allocations chômage dès le début de cette période comme le montre son attestation Pôle emploi.
Il s'agit de manquements graves faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifiant d'accueillir les demandes de M. [F] [U], par confirmation du jugement déféré.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1780,12 €,
- condamné la société Soleil Market à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes:
5340 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L1235-3 du code du travail étant précisé que selon le tableau fixé par ce texte, pour un salarié tel que M. [F] [U], ayant 5 ans et 3 mois d'ancienneté dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire brut, et que M. [F] [U] ne justifie pas de sa situation actuelle,
3560,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 356,02 € bruts au titre des congés payés y afférents,
1223,83 € à titre d'indemnité de licenciement.
- ordonné la remise par la société Soleil Market de documents sociaux et bulletins de salaire conformes au jugement, sans astreinte.
Sur le rappel de salaire :
Le jugement entrepris a alloué à M. [F] [U] les sommes suivantes :
30 262,04 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 1er avril 2017 au 30 août 2018,
3026,20 € bruts au titre des congés payés y afférents,
dont M. [F] [U] sollicite l'actualisation puisque la résiliation judiciaire du contrat de travail a pris effet par jugement du 21 septembre 2021 confirmé sur ce point par la cour.
Les salaires sont donc dus à M. [F] [U] jusqu'à cette date, de sorte qu'il est fondé à obtenir, par infirmation du jugement, les sommes de 74 646,02 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 21 janvier 2021 outre celle de 7464,60€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur le surplus des demandes :
Au regard du transfert du contrat de travail de M. [F] [U] à la société Soleil Market, et de sa résiliation aux torts de cette dernière, il y a lieu de mettre hors de cause Me [M] ès qualités, ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 6].
La société Soleil Market, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [F] [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [F] [U] en première instance sur le même fondement.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur de la société Discount Halal.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le quantum du rappel de salaire et des congés payés y afférents alloués à M. [F] [U],
L'infirme sur ces points,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Soleil Market à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes:
- 74 646,02 € bruts à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2018 au 21 janvier 2021,
- 7 464,60 € bruts au titre des congés payés y afférents,
-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met hors de cause Me [M] pris en sa qualité de liquidateur de la société Discount Halal, ainsi que l'AGS-CGEA de [Localité 6],
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Soleil Market aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.