02/09/2022
ARRÊT N°2022/330
N° RG 21/00865 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N74A
AB/AR
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00073)
FOUQUES HIBERT
S.A.R.L. KCO SECURITE FRANCE
C/
[F] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 02/09/22
à Me Jean joseph magloire MATSITSILA
Me Alexandrine PEREZ SALINAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
S.A.R.L. KCO SECURITE FRANCE Société de gardiennage
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean joseph magloire MATSITSILA de la SELARL JEAN MATSITSILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandrine PEREZ SALINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.027269 du 04/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société KCO Sécurité France à compter du 31 août 2016 qualité d'agent de sécurité.
Il était affecté au site du magasin Cultura à [Localité 4].
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
A la suite de la reprise du marché de surveillance par une autre société, la société KCO Sécurité France n'a plus fourni de travail à M. [K] à compter du 1er février 2019. Elle a adressé au salarié les documents de fin de contrat le 31 janvier 2019, mentionnant que le contrat de travail était rompu pour 'fin de chantier'.
Le 6 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de la contestation de la rupture de son contrat de travail, de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, et de demandes d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, et de rappels de salaire.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
-jugé que le contrat de travail de Monsieur [K] remplissait les conditions de validité,
-jugé que Monsieur [K] a satisfait à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur,
-jugé que le contrat de travail à temps partiel est irrégulier,
-jugé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de reprise du personnel,
-jugé que le licenciement du 31.01.2019 est dénué de cause réelle et sérieuse,
-jugé que la procédure n'a pas été respectée,
-requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
-condamné la SARL KCO SECURITE à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes:
16 875,81€ à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
1 476,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 953,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
295,40 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférent
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à l'employeur la communication des bulletins de salaire de novembre 2016 à décembre 2017 et de février 2018 à novembre 2018 sous astreinte de 10€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de ladite décision
-ordonné à l'employeur la communication des documents sociaux rectifiés
-débouté Monsieur [K] de ses autres demandes
-débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
La société KCO Sécurité France a relevé appel de cette décision par acte du 24 février 2021, énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société KCO Sécurité France demande à la cour de :
-déclarer la demande de sursis à statuer recevable et bien fondée ;
In limine litis :
-ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société KCO Sécurité France et son représentant légal, Monsieur [Z] [O] [J] devant Madame la doyenne des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Montauban, le 30 mai 2022 ;
-dans cette hypothèse, réserver les frais et dépens de l'instance ;
Au fond :
-dire et juger que le contrat de travail du 31.08.2016 ne remplissait pas les conditions de sa validité au moment de sa conclusion, comme ayant été affecté par l'erreur sur les capacités professionnelles du salarié et, par les man'uvres frauduleuses dont s'est rendu coupable Monsieur [K] [F] ;
-par conséquent, prononcer la nullité du contrat de travail du 31.08.2016 ;
-débouter Monsieur [K] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
-condamner Monsieur [K] [F] à 1 € de dommages et intérêts pour son manquement à l'obligation de loyauté ;
-condamner Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [K] [F] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;
-ordonner, l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l'article 515 du code de procédure civile (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a :
-jugé que le contrat de travail de Monsieur [K] remplissait les conditions de validité
-jugé que Monsieur [K] a satisfait à son obligation de loyauté à l'égard de l'employeur
-jugé que le contrat de travail à temps partiel est irrégulier
-jugé que l'employeur n'a pas respecté la procédure de reprise du personnel
-jugé que le licenciement du 31.01.2019 est dénué de cause réelle et sérieuse
-jugé que la procédure n'a pas été respectée
-requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet
-condamné la SARL KCO SECURITE à payer à Monsieur [K] les sommes suivantes:
16 875,81€ à titre de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
1 476,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2 953,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
295,40 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné à l'employeur la communication des bulletins de salaire de novembre 2016 à décembre 2017 et de février 2018 à novembre 2018 sous astreinte de 10€ par jour à compter du 30ème jour suivant la notification de ladite décision
-ordonné à l'employeur la communication des documents sociaux rectifiés
-débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,
et y ajoutant :
-condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
1476,98 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
6000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
4430,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable de faits de travail dissimulé,
-condamner l'employeur au paiement de la somme de 8861,88€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour observe que M. [K], dans le cadre de son appel incident, ne formule aucune demande d'infirmation de certains chefs du jugement entrepris, et se contente de solliciter la confirmation sur certains points, et 'y ajoutant', demande la condamnation de la société KCO Sécurité France à lui payer des sommes qu'il n'a pas obtenues en première instance.
Or il résulte des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La cour a sollicité les explications des parties sur l'application de ce texte au litige, par note en délibéré avant le 30 juin 2022.
Le conseil de la société KCO Sécurité France a, par note du 26 juin 2022 transmise par RPVA, indiqué qu'il demandait à la cour de constater l'absence de demande d'infirmation par M. [K], sans autre observation.
Le conseil de M. [K] n'a transmis aucune observation dans le délai imparti.
La cour constate donc l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident sur le rejet, par le conseil de prud'hommes, des demandes de M. [K] tendant à voir condamner la société KCO Sécurité France à lui payer 1476,98 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 4430,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, 1000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, 8861,88€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et à augmenter à 6000 € les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui lui ont été alloués par les premiers juges.
La société KCO Sécurité France sollicitant pour sa part le débouté de M. [K] sur ces points c'est-à-dire la confirmation du jugement, la cour confirmera donc la décision entreprise de ces chefs non utilement critiqués.
Sur la demande de sursis à statuer et la validité du contrat de travail :
La société KCO Sécurité France sollicite le sursis à statuer car elle a déposé plainte contre le salarié avec constitution de partie civile le 30 mai 2022 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Montauban pour escroquerie au jugement, faux et usage de faux ; elle reproche au salarié de lui avoir présenté le 22 mars 2018 une fausse carte professionnel d'agent de sécurité, et dans le cadre de la procédure, d'avoir justifié d'un faux diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à la personne (SSIAP) et certification professionnelle (CQP-APS).
Elle indique que la solution de la procédure pénale est déterminante sur la solution du litige en cours car l'employeur invoque la nullité du contrat de travail pour erreur sur la personne du salarié et dol, à raison de ces faux documents, pour solliciter le débouté intégral de l'ensemble des demandes.
Pour sa part, le salarié ne s'explique pas sur ces documents, il indique que l'employeur n'a jamais soulevé de difficultés jusqu'alors, ne lui a jamais réclamé la production d'une carte professionnelle lors de son embauche en 2016, n'a jamais procédé à une quelconque vérification, et qu'il soulève en dernier recours la nullité du contrat de travail qui a été exécuté sans difficulté durant trois ans pour masquer ses propres manquements.
Au regard des éléments produits par les parties, il apparaît que la validité du contrat de travail de M. [K] n'a jamais été remise en question durant son exécution, et que la société KCO Sécurité France a attendu le mois de février 2022 soit 4 ans après la production des documents litigieux pour déposer une première plainte pénale pour faux et usage de faux.
Surtout, la cour estime que le sort de la plainte déposée avec constitution de partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement est sans incidence sur la solution du présent litige, dans la mesure où, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, l'employeur ne démontre pas avoir demandé à M. [K] de justifier de sa carte professionnelle d'agent de sécurité lors de son embauche, et le contrat de travail ne comporte aucune stipulation soumettant sa validité à la détention par le salarié d'une quelconque carte professionnelle ou d'un diplôme, de sorte qu'en l'absence de tout dol et toute erreur sur la personne du salarié, le contrat de travail a été valablement conclu entre les parties.
Si, deux ans après l'embauche, M. [K] a fait usage des documents critiqués dans le cadre de la procédure pénale, cet usage ne peut remettre en question la validité du contrat de travail, laquelle s'apprécie à la date de sa conclusion.
La cour rejettera donc la demande de sursis à statuer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé valide le contrat de travail de M. [K], et rejeté la demande indemnitaire de la société KCO Sécurité France pour manquement à l'obligation de loyauté, ce manquement n'étant pas établi par les éléments produits aux débats.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Il résulte du contrat de travail de M. [K] que celui-ci a été embauché à temps partiel, l'article 4 du contrat précisant que :
' la durée du travail de Monsieur [K] [F] sera fixée par le planning en vigueur; les heures seront réparties de la façon suivante :
Lundi 17h15 ' 20h15
Mardi 15h30 ' 20h15
Mercredi 15h30 ' 20h15
Jeudi 17h15 ' 20h15
Vendredi 17 heures ' 20h15
Samedi 15h30 ' 20h15"
Cette répartition d'horaires correspond à 22h45 travaillées par semaine soit en moyenne 98h30 par mois.
L'article 5 du contrat de travail prévoit que les modifications apportées à la répartition du temps de travail seront notifiées au salarié au moins sept jours avant leur entrée en vigueur par lettre recommandée avec réception, sauf dispositions conventionnelles réduisant ce délai ne pouvant être inférieur à trois jours ouvrés.
Enfin l'article 6 prévoit la possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée hebdomadaire sans que celle-ci n'atteigne 35 heures, avec une formation préalable dans un délai de trois jours ouvrés minimum.
En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur modifiait incessamment la durée de son travail, par la communication tardive de planning régulièrement rectifiés.
L'examen des quelques bulletins de paie produits montre effectivement l'accomplissement d'heures complémentaires pour une durée totale travaillée comprise entre 96h30 et 119h par mois.
Les plannings produits pour la période de septembre 2016 à décembre 2018 font apparaître une répartition des horaires totalement variable et ne correspondant pas toujours à la répartition fixée au contrat, avec souvent des périodes de travail en matinée également (10h-12h30 ou 11h-13h par exemple).
Les mails adressés par la société KCO Sécurité France à M. [K] avec ces plannings étaient envoyés la veille ou l'avant veille de leur application (samedi 29 septembre 2018 pour le mois d'octobre 2018, mardi 30 octobre pour le mois de novembre 2018, mardi 27 novembre 2018 pour le mois de décembre 2018, dimanche 30 décembre 2018 pour le mois de janvier 2019).
Il s'évince de ces éléments que la société KCO Sécurité France ne respectait pas les dispositions conventionnelles lui permettant sous condition d'un délai de prévenance suffisant de modifier la répartition des horaires contractuels et de solliciter l'accomplissement d'heures complémentaires par le salarié, lequel ne pouvait prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouvait alors à la disposition permanente de l'employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de M. [K] en contrat de travail à temps plein et alloué à celui-ci une somme indemnitaire correspondant au rappel de salaire afférent au temps plein, après déduction des salaires déjà perçus.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant entre les parties que le contrat de travail de M. [K] a été rompu par la société KCO Sécurité France par la simple remise des documents sociaux, sans lettre de licenciement ni procédure y afférente, ces documents sociaux visant une fin de chantier inexistante puisqu'aucune des parties n'affirme qu'il s'agissait d'un contrat de chantier.
La société KCO Sécurité France a méconnu les dispositions conventionnelles, en particulier l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel et son avenant du 28 janvier 2011, annexés à la convention collective applicable au litige, lorsqu'elle a perdu le marché de sécurité du site Cultura, puisqu'elle aurait dû communiquer à l'entreprise entrante dans un délai de 10 jours ouvrables la liste du personnel transférable et à défaut, ou en cas de refus de l'entreprise entrante de reprendre le personnel, elle aurait dû reclasser ses salariés dont M. [K], aux mêmes conditions de rémunération et de classification, ce qu'elle n'a pas fait.
La rupture unilatérale d'un contrat à durée indéterminée par l'employeur sans motif ni procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, et sur l'indemnisation accordée au salarié au titre de la rupture, adaptée aux éléments de la cause et égale à un mois de salaire soit 1476,98 € étant précisé d'une part que le barème d'indemnisation fixé à l'article L1235-3 du code du travail prévoit, pour un salarié comme M. [K] ayant 2 ans et 5 mois d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés une indemnité comprise entre 1 et 5 mois de salaire et d'autre part que M. [K] ne justifie nullement de sa situation postérieure à la rupture.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société KCO Sécurité France à payer les sommes de 2953,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (soit deux mois de salaire) et 295,40 € au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, le quantum de ces sommes n'étant pas discuté par la société KCO Sécurité France, et en ce qu'il a ordonné à l'employeur la remise des bulletins de salaire manquants, sous astreinte.
Sur le surplus des demandes :
La société KCO Sécurité France, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à M. [K] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à M. [K] par le jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne la société KCO Sécurité France à payer à M. [K] [F] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société KCO Sécurité France aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.