16/09/2022
ARRÊT N°2022/363
N° RG 21/00891 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N76K
CB/AR
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02064)
[W]
[D] [U]
C/
S.A.R.L. CUSTOMS PLANET
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 9 22
à Me Emmanuelle LION
Me France CHARRUYER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS CBO INDIAN [Localité 3]
anciennement dénommée S.A.R.L. CUSTOMS PLANET Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Customs Planet est spécialisée dans la vente de motos et d'accessoires pour motos ainsi que dans la réparation de celles-ci. Elle emploie 4 collaborateurs et fait application de la convention collective nationale des commerces de gros (domaine automobile) n°3044.
M. [D] [U] était embauché le 1er mars 2017, par la société Customs Planet , par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial, catégorie employé, niveau IV, échelon 1. Il était convenu qu'il percevrait une rémunération mensuelle brute décomposée d'une rémunération fixe de 1 400 euros bruts, à laquelle s'ajoutait une commission sur chiffre d'affaires dont les modalités étaient fixées au sein d'une annexe au contrat de travail.
Le 25 octobre 2017, M. [U] se voyait notifier un avertissement.
M. [U] et la société Customs Planet envisageaient, au mois de novembre 2017, la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les liait.
À l'issue d'un entretien fixé au 28 novembre 2017, les parties concluaient une convention de rupture dont la prise d'effet était fixée au 4 janvier 2018.
Par courrier en date du 17 janvier 2018, M. [U], mettait la société Customs Planet en demeure de lui communiquer dans un délai de 15 jours les modalités de calcul de ses commissions.
Par courrier du 1er février 2018, la société Customs Planet adressait à M. [U] les modalités de calcul détaillées au sein de l'annexe à son contrat de travail et joignait l'ensemble des tableaux de calcul des commissions qui lui avaient été versées depuis son embauche.
Le 28 juin 2018, M. [U], saisissait le conseil des prud'hommes de Toulouse d'une contestation de son solde de tout compte et sollicitait la condamnation de la société Customs Planet à lui verser, des rappels de salaires, le paiement d'heures supplémentaires et de commissions sur les ventes réalisées.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en substance, a :
- jugé que la société Customs Planet a respecté ses obligations, concernant les règles contractuelles et conventionnelles ainsi qu'en matière de rémunération,
- donné acte à la société Customs Planet du paiement par chèque de la somme de 93,45 euros nette (soit 103,95 euros bruts se décomposant comme suit : 94,50 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 9,45 euros brute au titre des congés payés) à M. [U],
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 3 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement contradictoire et rendu en premier ressort du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 21 janvier 2021, en ce qu'il a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- constater que l'employeur échoue à démontrer les conditions de calcul de la prime d'objectifs de M. [U] ainsi que le paiement de ladite prime,
- juger que les heures supplémentaires ne peuvent pas être versées sous la forme d'une prime et apparaitre sous cette dénomination sur le bulletin de paie,
- condamner la société Customs Planet au montant maximum de la prime d'objectifs du salarié,
- condamner la société Customs Planet à payer à M. [U] la somme totale de 11 085,59 euros, se décomposant comme suit :
4 842, 06 euros au titre de commissions sur ventes réalisées et non perçues,
3 475,34 euros à titre de rappel de salaire,
347,53 euros au titre des congés payés afférents,
456,90 euros d'heures supplémentaires au titre de la participation du salarié àdes salons,
45,09 euros de congés payés afférents,
1 924,67 euros d'heures mensuelles majorées 25%,
192,47 euros de oongés payés afférents,
- la condamner, sous astreinte de 50 jours de retard à compter de la fin du premier mois qui suivra la décision à intervenir, à remettre à M. [U] les bulletins de paie rectifiés et à justifier du règlement des cotisations sociales, de même pour l'attestation pour Pôle Emploi dûment rectifiée,
- condamner la société Customs Planet à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et la prise en charge des entiers dépens,
- débouter la société Customs Planet du surplus de ses demandes.
Il fait valoir qu'il était privé des moyens nécessaires pour développer la clientèle et que le calcul des commissions présenté par l'employeur n'est pas exploitable alors que le taux de marge lui demeurait inconnu. Il ajoute que le salaire minimum conventionnel n'a pas été respecté. Il invoque des heures supplémentaires, précisant qu'elles ne peuvent être versées sous forme de prime.
Dans ses dernières écritures du 2 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société CBO Indian [Localité 3] (anciennement dénommée Customs Planet) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
jugé que la société CBO Indian [Localité 3] a respecté ses obligations, concernant les règles contractuelles et conventionnelles ainsi qu'en matière de rémunération,
donné acte à la société CBO Indian [Localité 3] du paiement par chèque de la somme de 93,45 euros nets (soit 103,95 euros bruts se décomposant comme suit: 94,5 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 9,45 euros bruts au titre des congés payés) à M. [U],
débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [U] aux dépens,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
' débouté la société CBO Indian [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' condamner M. [U] au paiement à la société CBO Indian [Localité 3] de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance, ainsi que de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'instance d'appel.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait estimer qu'une somme resterait due à M. [U] au titre des commissions sur ventes :
- juger que M. [U] a bénéficié d'un trop-perçu d'un montant total de 540,41 euros bruts au titre des commissions et avances sur commissions,
- prononcer la compensation des dettes de chacune des parties à concurrence de la somme la plus faible.
Elle soutient que le salaire minimum a bien été respecté. Elle conteste que des heures supplémentaires n'aient pas été rémunérées après paiement de la somme versée lors de la première instance. Elle estime que les modalités de calcul des commissions étaient claires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le minimum conventionnel,
M. [U] sollicite à ce titre la somme de 3 475,34 euros outre les congés payés y afférents.
Pour ce faire, il déduit du minimum conventionnel la somme de 1 225,03 euros correspondant à son salaire de base. Cependant, pour déterminer si le salarié a été rempli de ses droits au titre des minima conventionnels, il convient de tenir compte non seulement du salaire de base mais également de toutes les sommes versées en contrepartie du travail. S'il convient à ce stade d'exclure les heures supplémentaires contractuelles, le salarié ayant été embauché sur une base de 39 heures hebdomadaire, alors que le minimum conventionnel est établi sur la base de 35 heures hebdomadaires, il y a lieu toutefois de retenir la somme de 361,43 euros. Il s'agit certes d'une avance sur commission ainsi que stipulé au contrat, mais il résulte des énonciations claires sur ce point des bulletins de paie qu'elle avait bien pour objet de parvenir au minimum conventionnel.
À la lecture de chacun des bulletins de paie de M. [U], il apparaît que le minimum conventionnel a bien été respecté chaque mois et ce en intégrant les sommes dues en contrepartie de son travail, à l'exception des heures supplémentaires identifiées comme telles. Cela inclut pour le mois de juin 2017, la prime dite de rassemblement, dont le montant était calculé pour parvenir à ce minimum. S'agissant des primes dite de rassemblement des autres mois, le minimum conventionnel était en toute hypothèse atteint.
Il n'y a pas lieu à rappel à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires,
Il apparaît tout d'abord que M. [U] a exécuté des heures lors de certains événements se déroulant le dimanche, point qui n'est pas contesté. Il s'agissait bien d'heures supplémentaires étant observé qu'il n'est invoqué aucune récupération.
L'employeur ne saurait se prévaloir de primes dites de rassemblement, certes versées, étant rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées sous forme de prime. Il ne saurait davantage s'emparer d'une erreur de plume pour invoquer une mauvaise foi du salarié étant rappelé que les heures ont été réalisées pour un total de 40 heures sur toute la période d'exécution du contrat. Il était dû à ce titre, au taux de 11,36 euros de l'heure qui est celui invoqué par M. [U], la somme de 454,40 euros outre les congés payés y afférents. Contrairement aux énonciations du jugement il n'y a pas lieu de déduire les primes qui pour certaines ont déjà été prises en compte au titre du minimum conventionnel. Il convient en revanche de tenir compte de la somme versée en cours de procédure pour 94,50 euros brute outre les congés payés y afférents.
Ainsi, il reste dû la somme de 359,90 euros outre 35,99 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé et l'employeur condamné au paiement de ces sommes.
M. [U] sollicite en outre la somme de 1 924,67 euros brute au titre des heures supplémentaires contractuelles. Il avait été embauché sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39 heures de sorte qu'il était prévu 17,33 heures supplémentaires par mois. Il résulte de ses bulletins de paie qu'il a été rémunéré pour ces heures, dont il ne discute pas le taux puisque la somme mensuelle qu'il invoque est exactement celle qui figure sur ses bulletins de paie et contrairement à ses énonciations, elles n'ont pas été incluses dans le minimum conventionnel. La comparaison à laquelle s'est livrée la cour ci-dessus excluait ces heures supplémentaires.
Sur les commissions,
Le contrat de travail stipulait une part variable de la rémunération sous forme de commissions improprement dénommées intéressement.
Il est exact qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de calcul et que les modalités de ce calcul doivent être clairement précisées au salarié. La question n'est en revanche pas celle des objectifs à fixer par l'employeur puisque la commission était fixée à partir d'un objectif précisé, c'est à dire après 20 000 euros. En effet, la clause était ainsi rédigée : chiffre d'affaires avant commission 20 000 euros avec marge minimum de 14% soit 2 800 euros HT qui finance le salaire fixe. Au-dessus de ce montant l'intéressement est : pour les motos neuves, calculé sur la marge HT net minimum de 14%, la commission est au taux de 12 % sur cette marge. Pour les motos d'occasions et les dépôts vente la commission est de 15% sur la marge nette HT.
Il s'en déduit que c'est bien le chiffre d'affaires de 20 000 euros qui déclenchait le seuil de commissions, la marge fixe dont il est fait état pour 2 800 euros correspondant au taux de 14% appliqué à la somme de 20 000 euros. Contrairement aux énonciations de M. [U] le taux de marge, en ce qu'il sert à la détermination des commissions, n'est pas inconnu puisqu'il est fixé à 14% du chiffre d'affaires.
Le tableau de calcul des commissions présenté par l'employeur est explicite. Aucune des ventes invoquées par M. [U] n'y est omise. S'il existe une différence entre le montant des commissions admises par l'employeur et celles revendiquées par le salarié, la cour ne peut que constater que ce dernier ne tient pas compte, pour chaque mois, du seuil de déclenchement des commissions et applique très souvent son taux de commission sur un chiffre d'affaires exprimé TTC. Par ailleurs, s'agissant des opérations de dépôt vente, le prix du matériel lui même n'entre pas dans le chiffre d'affaires assiette de la commission. Au regard de ces éléments et du tableau récapitulatif clair produit par l'employeur qui n'omet aucune des affaires revendiquées par le salarié, il n'y a pas lieu à rappel de commission M. [U] ayant été rempli de ses droits. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Au total, l'action de M. [U] n'était que très partiellement bien fondée mais l'employeur demeure tenu au paiement d'une somme même modeste. Il sera donc condamné aux entiers dépens, le jugement étant réformé de ce chef, outre au paiement d'une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Customs Planet à payer à M. [U] la somme de 359,90 euros à titre de rappels de salaire outre 35,99 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute M. [U] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Customs Planet à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Customs Planet aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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