16/09/2022
ARRÊT N°2022/860
N° RG 21/00915 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OABY
CB/AR
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00380)
COSTA
S.A.S.U. ORA E CAR
C/
[D] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 09 22
à Me Patrick JOLIBERT
Me Emilie MARCON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.S.U ORA E CAR
Prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, Monsieur [L] [E], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [T] a été embauché par la SAS Ora Communication devenue Ora VE, le 16 avril 2009 initialement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicien-mécanicien-mainteneur.
La relation contractuelle s'est prolongée par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée.
À compter du 1er mai 2012, M. [T] était promu en qualité de responsable plateau technique.
La société Ora VE a été placée en liquidation judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la SASU Michel Nore, aux droits de laquelle se trouve la SASU Ora e-cars. Cette cession a emporté transferts des contrats de travail. La société exploite une activité de conditionnement, location et entretien de véhicules électriques légers.
La convention collective applicable est celle de l'automobile.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut du salarié était fixé à 2 675 euros, pour une durée de 39 heures hebdomadaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2018, M. [T] était convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 20 avril suivant. Aux termes de cette lettre ; il lui était également notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 15 avril 2018, le salarié a contesté les motifs ayant conduit à sa mise à pied.
M. [T] a été licencié pour faute grave par lettre du 26 avril 2018.
Suivant requête en date du 15 mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester le licenciement prononcé à son encontre.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse en substance, a :- jugé que le licenciement de M. [T] est depourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Ora e-cars, à payer à M. [T] les sommes suivantes :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 728,74 euros au titre des salaires non payés pendant la mise à pied conservatoire,
172,87 euros au titre des congés payés afférents,
8 025 euros au titre de l'indemnité de préavis,
802,50 euros au titre des congés payés afférents,
5 253 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Ora e-cars à remettre à M. [T] les documents de fin de contrat conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du deuxième mois suivant la notification du présent jugement. Le conseil s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- fixé le salaire moyen des trois derniers mois de M. [T] à 2 839,77 euros,
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Ora e-cars aux dépens de l'instance.
La société Ora e-cars a relevé appel de la décision le 26 février 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société ora e-cars demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Toulouse en date du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
jugé que le licenciement de M. [D] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné la société Ora e-cars, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [T] les sommes suivantes :
18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 728,74 euros au titre des salaires non payés pendant la mise à pied conservatoire,
172,87 euros au titre des congés payés y afférents,
8 025 euros au titre de l'indemnité de préavis,
802,50 euros au titre des congés payés y afférents,
5 253 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la société Ora e-cars à remettre à M. [T] le dernier bulletin de salaire corrigé, un nouveau certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 jours de retard,
condamné la société Ora e-cars aux dépens de l'instance,
- juger que le licenciement notifié à Monsieur [D] [T] repose sur une faute grave justifiée,
- débouter M. [T] de l'intégralité des demandes et prétentions exposées,
- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que contrairement aux énonciations des premiers juges, M. [E] disposait bien du pouvoir de mettre en place la procédure de licenciement et de licencier. Sur le fond, elle considère que la faute grave est établie.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
' requalifié le licenciement de M. [T] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' condamné la société ora e-cars à payer à M. [T] les sommes suivantes :
1 728,74 euros, outre 172,87 euros de congés payés au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire injustifiée,
8 025 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 802,50 euros au titre des congés payés y afférents,
5 253,58 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamné la société ora e-car aux entiers dépens,
- infirmer le jugement dont appel pour le surplus, et, statuant à nouveau, condamner la société ora e-car à payer à M. [T] la somme de 32 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société ora e-car à remettre à M. [T] l'ensemble des documents de fin de contrat corrigés ' et notamment le certificat de travail - sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société ora e-car à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la société ora e-car aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Il soutient que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour avoir été notifié par une personne qui n'était ni dirigeant, ni salarié de la société. Sur le fond, il conteste les faits articulés à la lettre de licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat tient en premier lieu au signataire de la lettre de licenciement. En effet, pour conclure à l'infirmation du jugement, l'appelante fait valoir que M. [E], qui est désormais le président de la SAS, était demeuré le fondé de pouvoir jusqu'à cette date alors en outre que la société a ratifié la procédure de licenciement.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, des éléments produits il résulte que M. [E] était le dirigeant de la société Ora VE. Il avait été dessaisi par l'effet du jugement de liquidation. Suite au plan de cession, c'est la société Ora e-cars qui était devenue cessionnaire. M. [E] n'était pas dirigeant de cette société, étant rappelé qu'il ne pouvait l'être par application des dispositions de l'article L. 642-3 du code de commerce. Il n'en était pas davantage le salarié.
L'appelante soutient qu'il était demeuré son fondé de pouvoir et avait reçu pouvoir de gestion. Ce pouvoir n'est pas justifié. Il est certain qu'en fait M. [E] était présent sur le site et accomplissait des actes de gestion. Mais il n'en demeure pas moins qu'au jour de la procédure de licenciement, M. [E] était, en droit, étranger à la société Ora e-cars puisqu'il n'en était ni le salarié, ni le dirigeant. La question de la ratification d'une procédure menée par un salarié sans pouvoir de licencier devient inopérante dans la mesure où la finalité de l'entretien préalable et les règles de notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise.
Or, à la date de la procédure de licenciement, M. [E] était bien juridiquement étranger à l'entreprise de sorte que le licenciement ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À titre surabondant, la cour rappelle que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [T] a été licencié dans les termes suivants :
A ce titre et plus précisément nous avons avons exposé les faits suivants :
Lors d'un entretien avec M. [W], actionnaire de référence de notre entreprise, vous avez émis ouvertement de sérieux doutes quant à la qualité des dirigeants en place et votre volonté claire de ne pas vous soumettre à leurs directives. Vous avez même clairement exprimé être d'ores et déjà en contact avec des éléments extérieurs qui pouvaient intervenir afin de remettre de l'ordre.
Malgré vos promesses et mes nombreuses remarques, il semblerait que vous n'ayez pas résolu problèmes avec la consommation d'alcool. Vous continuez ainsi à vous présenter à votre poste de travail dans un état d'ébriété plus ou moins important.
Vous avez outrepassé mes directives et engagé à plusieurs reprises la société dans des achats de fournitures non négociées, allant même jusqu'à demander à la comptabilité d'effectuer des paiements prétextants que vous aviez mon accord, ce qui était faux.
Vous avez volontairement dissimulé des informations importantes concernant des approvisionnements et engagé des dépenses sur certains postes d'achats qui étaient jusqu'à 5 fois supérieures à ce que vous pratiquiez avant.
C'est donc dans ce contexte que nous avons notifié une convocation à un entretien préalable et que nous avons souhaité vous signifier une mise à pied à titre conservatoire et dans l'attente de la procédure mise en oeuvre.
Lors de notre entretien, nous avons repris l'ensemble de ces points, vous avez rappelé que manifestement votre attitude était non respectueuse de vos obligations contractuelles et que, en fait, vous utilisiez de nombreux prétextes pour justifier un acte d'insubordination consistant, en pratique, à contester et ne pas suivre les instructions de votre direction, en l'occurence votre responsable hiérarchique.
En effet, et pour rappel :
Vous ne pouvez pas vous présenter à votre poste de travail dans un état d'ébriété avancé.
Par ailleurs, le fait de rentrer en conflit et de remettre en cause la compétence et la rigueur de votre employeur en suggérant aux actionnaires des remplacements potentiels, justifie, encore, un état d'esprit qui n'est pas adéquat.
Le fait de dissimuler volontairement des informations sur des conditions d'achats de marchandise afin que l'entreprise traite avec tel ou tel forunisseur de votre choix en excluant toute démarche permettant de réaliser une économie est inadmissible.
Le fait d'autoriser des paiements vers des fournisseurs en feignant mon accord est également inadmissible.
Nous avons sollicité quelques explications lors de l'entretien auquel vous vous êtes présenté, avec le délégué du personnel et la responsable syndicale de l'entreprise.
Vous avez nié certaines évidences, acquiescé sur la rupture du lien de subordination et ne nous avez donné aucune tentative d'explication à certains comportements.
En l'état, et après réflexions, nous prenons la décision de vous notifier, et par la présente, votre licenciement.
En effet, l'attitude sus relatée méconnait considérablement vos obligations contractuelles les plus évidentes mais aussi l'obligation de loyauté que vous devez à votre employeur.
A considération de ces faits, et de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail y compris durant le temps de préavis, nous retenons la faute grave.
Or, la cour ne peut que constater que l'employeur ne satisfait pas à la charge probatoire qui est la sienne. Aucun élément de preuve n'est produit sur les deux derniers griefs.
Sur l'état d'ébriété, il est fait état d'une circonstance très ancienne, relevant de la vie privée de M. [T] qui s'était vu suspendre son permis ce qui ne caractérise pas un état d'ébriété au travail. L'attestation de Mme [G] sur un état d'ébriété aux temps et heures de travail ne permet pas même de savoir à quelle date le fait se serait produit. Quant au fait que le salarié ait présenté une analyse médicale de son taux de gamma GT, présentant au demeurant des résultats standards, la cour ne saurait en tirer une quelconque preuve d'un état d'ébriété au travail.
Dès lors le seul élément de preuve produit par l'employeur tient à l'attestation de M. [W]. Celui-ci se présente comme un actionnaire de la société et indique avoir eu la surprise de recevoir le salarié en le présentant comme magasinier. La surprise est peu explicitée alors que M. [T] était non pas magasinier mais responsable de plateau technique. Pour le surplus l'attestation de M. [W] est particulièrement peu circonstanciée. Il y est fait état que M. [T] aurait soutenu que M. [E] était un très mauvais dirigeant, étant rappelé par la cour que juridiquement il ne l'était pas. Elle apparaît de surcroît très circonstancielle alors qu'elle a été établie près d'un an après l'introduction de la procédure. Cet élément unique rédigé dans des termes très généraux ne saurait être suffisant pour justifier de la faute grave ou même d'une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié pouvait ainsi prétendre au salaire pendant la mise à pied, à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de congés payés sur ces deux sommes ainsi qu'à l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas spécialement contestés.
Il pouvait également prétendre à des dommages et intérêts dont le montant doit être fixé en considération de son ancienneté à la date de la rupture, de son salaire de 2 839,77 euros et du fait qu'il a retrouvé un emploi en juin 2021.
Il n'y a pas lieu de faire droit à l'appel incident, étant observé que la prétention excède le barème. C'est par une exacte analyse du préjudice que les premiers juges ont fixé à 18 000 euros le montant des dommages et intérêts.
Il y aura lieu également à confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés. Aucune demande d'infirmation n'est présentée à ce titre alors que la demande formée par M. [T], qui tient aux mentions du certificat de travail, porte sur l'exécution du jugement confirmé.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens.
L'appel étant mal fondé, l'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ora e-cars à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ora e-cars aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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