23/09/2022
ARRÊT N°2022/392
N° RG 21/00930 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OADC
FCC/AR
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/02032)
COSTA
[H] [L]
C/
S.A.R.L. BOUCHERIE CHEZ NATH
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 23 09 22
à Me Anicet AGBOTON
Me Laure LAGORCE-BILLIAUD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & ASSOCIES - L&MC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. BOUCHERIE CHEZ NATH
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE CABROL Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 décembre 2013 par la SARL Au Paradis Rôti en qualité de boucher charcutier. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la boucherie charcuterie, boucherie hippophagique.
Suite à une cession du fonds de commerce au 1er janvier 2014, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la SARL Boucherie Chez Nath.
M. [L] a été placé en arrêt maladie du 11 juillet au 11 août 2016.
Par LRAR du 16 septembre 2016, la SARL Boucherie Chez Nath a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 septembre 2016, avec dispense d'activité mais maintien de la rémunération, puis l'a licencié pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 3 octobre 2016. La SARL Boucherie Chez Nath a dispensé M. [L] de l'exécution de son préavis de 2 mois, qui lui a été payé. La relation de travail a pris fin au 2 décembre 2016. La SARL Boucherie Chez Nath a versé à M. [L] une indemnité de licenciement de 1.272,45 €.
Le 10 février 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. Après radiation du 13 décembre 2018 et réinscription du 13 décembre 2019, M. [L] a demandé notamment le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs pour jours fériés, de repos compensateurs pour heures supplémentaires, de rappels de salaires, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, de dommages et intérêts pour nettoyage des uniformes, de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise sous astreinte de documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- constaté que les heures supplémentaires n'ont pas été payées dans leur totalité,
- condamné la SARL Boucherie Chez Nath à payer à M. [L] les sommes suivantes :
12.000 € d'heures supplémentaires, outre 1.200 € de congés payés,
1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire moyen à 2.150,94 €,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales (soit 13.200 €) portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 16 février 2017,
- condamné la SARL Boucherie Chez Nath aux dépens,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 26 février 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'intimé au paiement de la somme de 12.000 € au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1.200 €,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Boucherie Chez Nath à payer à M. [L] les sommes suivantes :
33.938,51 € au titre des heures supplémentaires non payées outre congés payés de 3.393 €,
12.903 € au titre de la dissimulation des heures supplémentaires,
341,76 € au titre du salaire du mois d'août 2014 et 778,53€ au titre des salaires des mois de juillet et août 2016,
4.838 € au titre des primes de travail de nuit impayées,
1.914,30 € au titre de l'indemnisation de l'absence de repos compensateur suite au travail les
jours fériés,
1.500 € au titre de la prime d'habillage,
22.162,68 € au titre de l'indemnité pour l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la production de bulletins de salaire rectifiés ou récapitulant le versement des sommes allouées ayant titre de salaires,
- débouter la SARL Boucherie Chez Nath de ses demandes,
- condamner la SARL Boucherie Chez Nath aux entiers dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Boucherie Chez Nath demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et sur le principe d'une créance au titre d'heures supplémentaires,
- infirmer le jugement sur le quantum des heures supplémentaires,
- condamner la SARL Boucherie Chez Nath à payer à M. [L] les sommes suivantes :
1.212,39 € bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 17 mars au 3 juillet 2016, outre congés payés de 121,23 € bruts,
* 223,02 € au titre des indemnités pour travail de nuit,
- juger que la SARL Boucherie Chez Nath ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner M. [L] à payer à la SARL Boucherie Chez Nath la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
A l'audience du 24 juin 2022, la cour a relevé que les conclusions de M. [L] ne contenaient pas de demande d'infirmation ; elle a invité les parties à s'expliquer sur ce point, par notes en cours de délibéré à adresser sous quinzaine soit jusqu'au 8 juillet 2022.
Le 28 juin 2022, la SARL Boucherie Chez Nath a adressé à la cour une note en délibéré. Elle estime que :
- en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et en l'absence de demande de réformation ou d'annulation dans les conclusions de M. [L], la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la contestation du licenciement, du travail dissimulé, des repos compensateurs, du nettoyage et des salaires ;
- la déclaration d'appel ne mentionnait pas les primes de travail de nuit ;
- en l'absence de demande de réformation dans les conclusions de M. [L] sur les heures supplémentaires, la cour n'est pas saisie de la demande de celui-ci aux fins de condamnation à la somme de 33.938,51 € outre congés payés ; en revanche, elle est bien saisie de l'appel incident de la SARL Boucherie Chez Nath.
Le 7 juillet 2022, M. [L] a adressé à la cour une note en délibéré. Il demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes et produit une pièce supplémentaire comportant 60 pages, qu'il intitule 'tableau des heures effectuées - pièce n° 17'.
Le 8 juillet 2022, la SARL Boucherie Chez Nath a adressé à la cour une nouvelle note en délibéré. Elle souligne que la cour n'a pas demandé de note en délibéré sur les heures supplémentaires.
MOTIFS
1 - Sur les demandes que la cour doit examiner :
Lors de l'audience, la cour a seulement demandé aux parties de s'expliquer sur le fait que les conclusions de M. [L] ne contenaient pas de demande d'infirmation ; elle n'a autorisé ni la rectification des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture, ni des nouvelles demandes, ni la production de nouvelles pièces. En conséquence, la cour ne peut pas tenir compte de la demande d'infirmation faite par M. [L] dans sa note en délibéré, ni de sa nouvelle pièce n° 17 (sic) qu'il entend voir ajouter aux 18 pièces qu'il a déjà produites, cette pièce étant irrecevable.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, diverses mentions dont celle des chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La déclaration d'appel formée par M. [L] mentionnait que l'appel portait sur les dispositions du jugement jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant le salarié de ses demandes au titre des repos compensateurs pour jours fériés, des repos compensateurs pour heures supplémentaires, des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, de l'indemnité pour nettoyage des uniformes, du solde d'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de congés payés, et a limité les heures supplémentaires à 12.000 € outre congés payés. Elle ne portait pas sur le débouté au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la remise sous astreinte de documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Dans ses conclusions du 8 juin 2022, M. [L] demande la confirmation du jugement sur les heures supplémentaires allouées de 12.000 € outre congés payés ; il ne demande aucune infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ou en a limité le quantum ; il demande un complément d'heures supplémentaires de 33.938,51 € outre congés payés, une indemnité pour travail dissimulé (demande nouvelle en appel), un rappel de salaires (août 2014, juillet et août 2016), des primes de nuit (demande nouvelle en appel), des repos compensateurs pour jours fériés, une indemnité ou prime pour nettoyage des uniformes et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il ne maintient pas ses demandes au titre des repos compensateurs pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, de l'indemnité compensatrice de préavis, du solde d'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés et de la remise sous astreinte de documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
Il en découle que la cour doit statuer sur les demandes suivantes :
1- l'appel incident de l'employeur sur les heures supplémentaires,
2- l'indemnité pour travail dissimulé,
3- les primes de nuit,
4- la remise des bulletins de paie rectifiés.
En revanche, faute pour l'appelant de conclure dans le dispositif de ses écritures à l'infirmation du jugement sur ces points, la cour ne peut que confirmer le jugement des chefs suivants :
1- les salaires (août 2014, juillet et août 2016),
2- les repos compensateurs pour jours fériés et les repos compensateurs pour heures supplémentaires,
3- les dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
4- l'indemnité pour nettoyage des uniformes,
5- la contestation du licenciement avec les demandes afférentes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
6- l'indemnité compensatrice de congés payés,
7- la remise sous astreinte de documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
2 - Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le conseil de prud'hommes a alloué à M. [L] un rappel de salaire de 12.000 € censé correspondre à 903 heures supplémentaires de janvier 2014 à octobre 2015. Or, compte tenu d'un taux horaire normal de 13,827 €, d'un taux horaire majoré de 25 % de 17,284 € et d'un taux horaire majoré de 50 % de 20,74 € le rappel de salaire aurait dû être largement supérieur, de sorte qu'en réalité, le conseil de prud'hommes a procédé à une évaluation forfaitaire du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
M. [L] se prévaut d'un rappel de salaire de 45.938,53 € de décembre 2014 à août 2016, produisant un tableau récapitulatif de ce rappel de salaire.
Dans ses conclusions, M. [L] indique qu'il travaillait 6 jours sur 7 du mardi au dimanche, précisant tantôt qu'il travaillait tous les dimanches, tantôt qu'il travaillait un dimanche sur deux. Il affirme qu'il commençait ses journées de travail aux alentours de 4h du matin au siège social de l'entreprise à [Localité 5], puis se rendait sur le marché [Adresse 4] ou celui de [Localité 6]. Il allègue des journées-type de 10 heures après déduction d'une heure de pause, et des semaines de 46,50 ou 47,50 heures.
Il verse aux débats :
- les horaires d'ouverture du marché [Adresse 4] (tous les jours sauf le lundi, de 7h à 13h30) ;
- les horaires d'ouverture du marché de [Localité 6] (tous les mercredis de 8h à 13h) ;
- l'itinéraire entre [Localité 5] et [Localité 7] ou [Localité 5] et [Localité 6] ;
- une attestation de Mme [C], gérante de la SARL Boucherie Chez Nath, du 17 mars 2016, affirmant employer M. [L], embauché depuis le 1er décembre 2013 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de boucher, et que ses horaires de travail étaient les mardi, jeudi, vendredi et samedi, et le dimanche une semaine sur deux, de 4h à 14h ;
- des attestations de M. [I] et Mme [K] affirmant que M. [L] travaillait tous les dimanches.
La cour constate ainsi que :
- M. [L] ne produit pas de tableau récapitulatif de ses horaires de travail jour par jour, étant rappelé que la pièce produite en cours de délibéré a été écartée des débats ;
- M. [L] ne précise pas clairement ses jours de travail : il indique travailler 6 jours sur 7 ce qui semble inclure le mercredi et tous les dimanches, et dit à la fois travailler tous les dimanches et un dimanche sur deux, tandis que M. [I] et Mme [K] évoquent un travail tous les dimanches ;
- il indique son horaire de début de travail mais non son horaire de fin ;
- ni ses conclusions ni son tableau récapitulatif en pièce n° 16 ne mentionnent le nombre d'heures supplémentaires correspondant à 45.938,53 €.
Ainsi, le seul élément précis qu'il produit consiste en l'attestation de Mme [C].
La SARL Boucherie Chez Nath expose que sa gérante a rédigé cette attestation pour que M. [L] puisse faire valoir ses droits devant le tribunal d'instance de Montauban dans le cadre d'un contentieux de M. [L] avec son assureur et un garage, relatif à des réparations sur son véhicule suite à un accident du 3 octobre 2013, cette attestation ayant pour objet d'établir que M. [L] avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail ce qui expliquait qu'il ait validé l'ordre de réparation sans attendre l'avis de l'expert. Elle estime que cette attestation, qui établit des semaines de 36 heures en l'absence de travail le dimanche ou de 45 heures en cas de travail le dimanche, n'a pas d'effet rétroactif et ne fait la preuve des horaires de travail qu'à compter de sa date, soit le 17 mars 2016. Elle ajoute qu'en juillet, août et septembre 2016, M. [L] a contresigné des fiches de ses horaires de travail jour par jour ; qu'ainsi, sur la base de cette attestation et des fiches horaires, la SARL Boucherie Chez Nath est redevable d'heures supplémentaires du 17 mars au 3 juillet 2016 à hauteur de 1.212,39 € bruts outre congés payés (cf. son décompte des heures supplémentaires pour les semaines 12 à 26 de l'année 2016 en pièce n° 41), mais n'est redevable d'aucune somme par la suite, compte tenu des congés payés de M. [L] et de ses absences pour maladie mentionnées dans la fiche. S'agissant de la période antérieure au 17 mars 2016, la SARL Boucherie Chez Nath estime n'être redevable d'aucune somme, pointant l'absence d'éléments précis et cohérents fournis par M. [L].
Ainsi, la cour juge que la SARL Boucherie Chez Nath fournit ses propres éléments sur les horaires de travail accomplis par M. [L], contredisant utilement la réclamation du salarié, ce qui permet de retenir un rappel de salaire de 1.212,39 € bruts outre congés payés de 121,24 € bruts, par infirmation du jugement.
3 - Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
L'intention de dissimulation de la part de la SARL Boucherie Chez Nath n'est pas établie. En effet, le rappel au titre des heures supplémentaires retenu par la cour reste relativement modeste. De plus, la SARL Boucherie Chez Nath a elle-même établi une attestation évoquant des horaires de travail excédant 35 heures, et elle a procédé à des régularisations en payant des heures supplémentaires en août et septembre 2016.
Ajoutant au jugement, la cour déboutera donc M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
4 - Sur les primes de nuit :
La convention collective nationale de la boucherie prévoit une prime de nuit égale à 25 % du taux horaire par heure de nuit accomplie entre 21h et 6h.
M. [L] affirme qu'il travaillait chaque jour 2 heures de nuit, de 4h à 6h, 5,5 jours par semaine soit 23,81 jours par mois, pendant 34 mois déduction faite des congés et arrêts maladie. Il réclame 3,54 € par heure travaillée soit 4.838 €.
Ainsi, M. [L] effectue un calcul forfaitaire sur la base d'une moyenne mensuelle. De plus, il affirme avoir toujours commencé à travailler à partir de 4h, alors qu'il ne produit pas de relevé horaire, que ses horaires de travail ne sont établis qu'à compter de mars 2016, et que les fiches horaires contresignées montrent qu'il commençait parfois après 4h.
De son côté, la SARL Boucherie Chez Nath s'estime redevable de 63 primes entre le 17 mars et le 3 juillet 2016 soit 223,02 €. Néanmoins, son calcul est également erroné puisque cette prime est due par heure de nuit travaillée et non par nuit travaillée.
La pièce n° 41 de l'employeur montre qu'entre le 15 mars et le 30 juin 2016, M. [L] a effectué 60 nuits soit 120 heures de nuit ; les bulletins de paie ne mentionnent aucun paiement de prime de nuit. Il est donc dû 120h x 3,54 € = 424,80 €.
Les fiches horaires contresignées par le salarié indiquent 14 heures de nuit en juillet 2016, 13 heures de nuit en août 2016 et une heure de nuit en septembre 2016 soit un total de 28 heures. Les bulletins de paie témoignent du paiement de 27 heures de nuit en août et d'une heure de nuit en septembre, de sorte que rien n'est dû pendant cette période.
Ajoutant au jugement, il convient donc de condamner la SARL Boucherie Chez Nath au paiement de la somme de 424,80 €.
5 - Sur le surplus des demandes :
Ajoutant au jugement, la cour ordonnera la délivrance de bulletins de paie conformes aux condamnations.
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié en première instance soit 1.000 €. Il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une somme supplémentaire en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la pièce intitulée 'tableau des heures effectuées - pièce n° 17' produite par M. [H] [L] en cours de délibéré,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant :
Condamne la SARL Boucherie Chez Nath à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :
- 1.212,39 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 121,24 € bruts,
- 424,80 € de primes de nuit,
Ordonne à la SARL Boucherie Chez Nath de délivrer à M. [H] [L] les bulletins de paie conformes aux condamnations,
Déboute M. [H] [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés par les parties en appel,
Condamne la SARL Boucherie Chez Nath aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.