21/10/2022
ARRÊT N°297/2022
N° RG 21/01010 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OALT
NA/KB
Décision déférée du 07 Janvier 2021
Pole social du TJ D'AUCH
(20/54)
[J] [O]
CPAM DU GERS
C/
S.A.S. [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [C] [D] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, magistrat chargée d'instruire l'affaire et Mme M.SEVILLA, conseillère, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [U] a été engagée le 4 mai 1988, en qualité d'ouvrière, par la société [5] qui exerce une activité d'abattage, de transformation et de conservation de viande de volailles.
Elle a adressé à la CPAM du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 février 2019, mentionnant des lésions de l'épaule gauche, en joignant un certificat médical du 3 décembre 2018. Elle était alors en arrêt de travail, pour maladie 'simple', depuis le 26 novembre 2018.
Par lettres du 6 août 2019, après enquête, la CPAM du Gers a informé Mme [U] et son employeur la société [5] de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 23 août 2019.
Par lettres du 23 août 2019, la CPAM du Gers a informé Mme [U] et son employeur de la prise en charge de la maladie, constitutive d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [U] est demeurée en arrêt de travail du 3 décembre 2018 au 31 juillet 2021, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé, avec une incapacité permanente partielle de 8%.
Par requête du 20 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gers, rejetant sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire a fait droit au recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable.
La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2021.
La CPAM du Gers conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la maladie déclarée par Mme [U] . Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la condition d'exposition au risque est remplie, même depuis son changement de poste en juin 2018, et que la maladie a en toutes hypothèses pu être constatée dans le délai de prise en charge de six mois. Elle indique que la procédure d'instruction du dossier est régulière, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause totalement extérieure au travail.
La société [5] demande confirmation du jugement. Elle soutient que la la caisse a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] sans s'assurer que la condition relative aux travaux était remplie, que l'instruction diligentée par la caisse était insuffisante et que la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
La prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels suppose la réunion des conditions suivantes:
- l'affection dont il est demandé réparation doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles;
- le salarié doit avoir été selon le cas,
- soit exposé à l'action d'un des agents nocifs mentionnés par les tableaux de maladies professionnelles qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents,
- soit occupé à des travaux limitativement énumérés;
- le délai de prise en charge de la maladie prévu par le tableau ne doit pas être expiré, et la durée d'exposition au risque, lorsqu'elle est prévue, doit être respectée.
A l'égard de l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
La société [5] ne conteste pas en l'espèce l'inscription de la maladie dont souffre Mme [U] , soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, au tableau 57 A des maladies professionnelles, ni le respect du délai de prise en charge prévu par ce tableau. Elle soutient en revanche que la caisse ne rapporte pas la preuve que Mme [U] ait été exposée au risque décrit par le tableau.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve que Mme [U] exécutait des 'travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour'.
La CPAM du Gers indique que Mme [U] est ouvrière découpe depuis 1988, et qu'à ce titre elle déplie et vide des caisses de poulets positionnés sur des rolls bacs dans des bacs à poulets, et que pendant 20 ans elle a mis en barquette des cuisses et pilons, de mai 1988 à mai 2018. Elle précise que si depuis 'juin 2018 elle aidait sur tous les postes et ne pouvait qu'être partiellement exposée au risque on était encore dans le délai de prise en charge qui est de six mois'.
La société [5] fait valoir que Mme [U] travaille à mi-temps depuis juin 2018, et n'exerce plus à son poste habituel mais se rend disponible pour aider à tous les postes, de sorte que ses déclarations selon lesquelles elle passait entre 2 heures et 3 heures 30 le bras décollé du corps à 60° ne sont pas vraisemblables.
L'enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse à la suite de la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2019 ne comporte pas de description précise des gestes effectués par Mme [U] et de leur durée, permettant de vérifier l'angle des positions du bras qu'ils impliquent et la durée cumulée de ces positions, ni dans les différentes fonctions occupées à mi-temps depuis le 1er juin 2018, ni dans le poste préalablement occupé à temps partiel thérapeutique du 20 novembre 2017 au 31 mai 2018. Pour les fonctions exercées avant le 20 novembre 2017, la seule référence à une enquête réalisée en 2011, non produite, n'établit ni les travaux réalisés alors par Mme [U] , ni la date à laquelle Mme [U] a cessé de les exécuter, et a dès lors cessé d'être exposée au risque, cette date faisant courir le délai de déclaration de six mois prévu par le tableau.
La CPAM du Gers ne démontre donc pas que les conditions du tableau dont elle invoque l'application sont remplies.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CPAM du Gers.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN.