14/10/2022
ARRÊT N°2022/422
N° RG 21/01032 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAOC
CB/AR
Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/01197)
[K] [V]
[D] [W]
C/
S.A.S.U. GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES - GIMN'S
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Christophe BORIES
Me Anne LEPARGNEUR
1 CCC à l'AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [D] [W]
domicilié au [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe BORIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.005230 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
S.A.S.U. GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES - GIMN'S
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [W] a été embauché par la société TFN selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (83,33 heures mensuelles) du 4 avril 2012, en qualité d'agent de service affecté au marché « nettoyage cabines avions » à l'aéroport de [Localité 5].
La convention collective nationale de la propreté est applicable.
Son temps de travail était porté à 130,33 heures mensuelles au 1er juin 2012 et à compter de novembre 2013, il était affecté à hauteur de 65 heures mensuelles auprès d'un client de la société TFN, la société GLS. Il demeurait affecté à hauteur de 65 heures mensuelles au marché du « nettoyage cabines avions » à l'aéroport de [Localité 5] auprès du client Air France et Hop de la société TFN.
Après appel d'offre pour le renouvellement du marché, la société TFN perdait le marché de nettoyage des cabines avions à l'aéroport de [Localité 5] au profit de la SASU Groupement interactif des métiers de nettoyage et de services (GIMN'S) à compter du 1er juillet 2014.
Suivant avenant du 1er juillet 2014, la société GIMN'S proposait à M. [W] son transfert pour un salaire de base brut de 640,25 euros, pour 65 heures mensuelles et une reprise de son ancienneté conventionnelle. Cet avenant était signé par M. [W] avec la mention sous réserve de régularisation avec TFN.
Par avenant du 23 octobre 2015, à effet au 1er novembre 2015, le temps de travail de M. [W] était porté à 84,50 heures mensuelles.
À compter du 13 juillet 2016, et jusqu'au 24 novembre 2017, M. [W] était placé en arrêt de travail pour maladie.
À l'issue de la visite de reprise du 24 novembre 2017, le médecin du travail déclarait M. [W] inapte définitif à son poste sur l'agence de [Localité 5] aéroport et apte sur une autre agence dans un autre environnement ou une autre structure organisationnelle.
Par courrier du 15 décembre 2017, la société GIMN'S a convoqué M. [W] à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 décembre 2017.
Par courrier du 29 décembre 2017, la société GIMN'S notifiait à M. [W] son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicale.
Par requête en date du 25 juillet 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et constater l'existence d'un harcèlement moral.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de sa demande au titre d'un licenciement nul,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaires,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Le 4 mars 2021, M. [W] a interjeté appel, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 6 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- juger que M. [W] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société GIMN'S,
- la condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [W] est nul, cette inaptitude étant la conséquence d'un harcèlement moral,
- en tout état de cause, juger que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- en conséquence, le condamner à payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre principal :
- condamner la société GIMN'S à payer la somme de 19 966,25 euros brut à titre de rappel de salaires.
A titre subsidiaire :
- condamner la société GIMN'S à payer la somme de 19 266 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société GIMN'S aux entiers frais et dépens de la procédure, précision étant faite que M. [W] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Il soutient que la société Gimn's était informée de sa situation particulière mais ne lui a proposé un avenant qu'à hauteur de 65 heures mensuelles et invoque en outre des horaires décalés caractérisant un harcèlement moral. Il en déduit la nullité de son licenciement. Subsidiairement, il le considère comme dépourvu de caractère réel et sérieux alors qu'il ne lui a été proposé que des postes inacceptables et qu'il ne lui a pas été indiqué en quoi le reclassement au sein du groupe n'était pas possible. Il soutient que son contrat aurait dû être transféré dans toutes ses composantes et donc pour 130 heures mensuelles de travail. Il en déduit un rappel de salaire correspondant à la différence avec les 65 heures mensuelles.
Dans ses dernières écritures en date du 15 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société GIMN'S demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toute ses dispositions.
Et en conséquence :
- débouter M. [W] de toutes ses demandes,
- condamner M. [W] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a procédé à la reprise du contrat de travail dans les conditions de l'annexe 7 de la convention collective à hauteur du temps de travail consacré au marché concerné. Elle ajoute que les horaires du salarié étaient identiques aux horaires exécutés pour le marché repris à TFN. Elle conteste tout harcèlement moral et toute nullité du licenciement. Quant au caractère réel et sérieux du motif, elle soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement en proposant deux postes aussi comparables que possible. Subsidiairement, elle discute le montant des indemnités et conteste tout rappel de salaire au regard du contrat repris.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [W] invoque les conditions du transfert de son contrat de travail et le fait d'avoir été affecté en horaires de nuit alors que des collègues bénéficiaient d'horaires de jour.
Sur le premier point, l'appelant se prévaut des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail mais sans articuler une modification dans la situation juridique de l'entreprise telle que visée par ces dispositions. Le transfert était en réalité conventionnel et relevait des dispositions de l'annexe 7 devenues article 7 de la convention collective telle qu'applicable à la date des faits.
Le contrat de travail du 1er juin 2012 prévoyait un temps mensuel de travail de 130,33 heures sur le site de l'aéroport pour le nettoyage des avions. Il résulte de la propre argumentation de l'appelant qu'à compter de novembre 2013, il était affecté pour la moitié de son temps de travail auprès d'un autre client (GLS) pour exécuter de la manutention.
Or, si M. [W] a contesté les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail avec la société TFN et a bénéficié d'un jugement en sa faveur, il n'en demeure pas moins que d'un point de vue factuel, il était affecté au marché concerné par le transfert conventionnel (nettoyage des cabines avion) à hauteur de 65 heures par mois. Dans l'instance opposant M. [W] à la société TFN, il a été jugé que cette affectation sur deux sites était fautive mais uniquement dans les rapports entre ces deux parties alors qu'au regard du transfert il s'agissait de la situation réelle d'exécution du contrat. L'information qui a été donnée par la société TFN à l'intimée sur ce point correspond à l'application des dispositions conventionnelles et non à une quelconque collusion.
L'analyse que propose l'appelant revient à considérer que l'ensemble de son contrat de travail aurait dû être transféré et que le repreneur du marché aurait ainsi dû lui proposer un avenant à hauteur de 130 heures de travail mensuel. La cour ne peut retenir une telle interprétation. En effet, les garanties conventionnelles emportent garantie de l'emploi du personnel affecté au marché repris avec des garanties de rémunération correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
Ce sont donc bien ces 65 heures mensuelles qui correspondaient à la situation d'exécution au jour du transfert qui devaient faire l'objet d'un avenant. M. [W] a signé ce contrat, sous une réserve qui concernait TFN et donc le reste de son temps de travail, non concerné par la perte du marché. L'évolution postérieure du contrat pour porter la durée du travail à 84,5 heures ne concernait que l'entreprise entrante.
Quant à la répartition des heures de travail, il est uniquement produit des plannings d'où il résulte certes un travail de nuit. Mais M. [W] n'était pas seul dans cette situation puisqu'il produit précisément les plannings de soirée et il ne conteste pas que la situation était la même que précédemment.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de laisser supposer une situation de harcèlement moral. Il n'y a pas davantage lieu à nullité du jugement.
S'agissant du rappel de salaire, la demande ne peut être bien fondée. Elle procède en effet de l'analyse écartée ci-dessus selon laquelle la société GIMN'S aurait dû maintenir la rémunération pour une durée de 130 heures mensuelles et non pour celle de 65 heures correspondant à l'horaire effectué sur le marché repris. D'ailleurs dans ses écritures, M. [W] fait état d'une obligation qui aurait été celle de la société TFN et considère ensuite un transfert du contrat de travail procédant du régime de l'article L. 1224-1 du code du travail, inapplicable en l'espèce. M. [W] ne pouvait donc qu'être débouté de cette prétention.
Quant au caractère réel et sérieux du motif du licenciement, il a été proposé deux postes, un qui était sur [Localité 5] pour un temps de travail très légèrement supérieur et un de nettoyage de cabine avion sur [Localité 2].
En particulier, il a été proposé un poste d'agent de service sur le site de l'université [4] pour un temps de travail mensuel de 86,66 heures. Ce poste correspondait aux préconisations du médecin du travail à savoir d'une aptitude dans une autre agence, dans un autre environnement ou une autre structure organisationnelle. Pour considérer que ce poste serait inacceptable, M. [W] reprend son argumentation sur la nécessité de lui proposer un poste de 130 heures par mois, ce qui ne peut être retenu.
M. [W] fait encore valoir que l'employeur n'a pas indiqué en quoi le reclassement au sein du groupe n'était pas possible. Cependant, en l'espèce l'employeur a bien satisfait à ses obligations puisqu'il a proposé deux postes dont un n'emportant aucune contrainte de mobilité était aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
M. [W] ne pouvait donc qu'être débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appel étant mal fondé, M. [W] supportera les dépens sans qu'il y ait lieu au regard de la situation respective des parties à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [W] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.