14/10/2022
ARRÊT N°2022/430
N° RG 21/01020 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAML
AB/AR
Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01622)
CAMBOU
[D] [B]
C/
S.C.M. DOULEUR 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 14 10 22
à Me Gilles SOREL
Me Pauline GELBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
S.C.M. DOULEUR 31
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GELBER de l'AARPI GELBER & MONROZIES-MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [B] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2015 par la SCM Douleur 31 en qualité de psychologue, dans le cadre d'un horaire à temps partiel de 10 heures hebdomadaires, réparties sur deux jours, le mercredi et le jeudi.
La société compte 4 salariés, et exerçait son activité dans les locaux de la Polyclinique [6] devenue la clinique [5], dans le service de traitement de la douleur.
Mme [B] exerçait également une activité à temps partiel pour cette clinique depuis 2013, à hauteur de 25h par semaine.
A compter du 19 juin 2017, Mme [B] a été placée en arrêt de travail.
Le 14 mai 2018, la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail en ces termes : 'étude de poste et des conditions de travail, et échanges employeur le 8 février 2018 suite à l'établissement de la fiche d'entreprise le 30 janvier 2018, inapte à son poste de psychologue'.
Le médecin du travail préconisait un reclassement sur 'un poste dans un autre contexte relationnel'.
Le 6 juin 2018, la société Douleur 31 adressait à la salariée les motifs s'opposant à tout reclassement dans l'entreprise.
Selon lettre du 7 juin 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 juin 2018.
Elle a été licenciée par la SCM Douleur 31 pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier du 21 juin 2018, et pour les mêmes motifs par la Clinique [5] le 2 juillet 2018.
La SCM Douleur 31 a cessé toute activité au 30 septembre 2018, sans avoir fait l'objet d'une dissolution.
Par acte du 5 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action contre la SCM Douleur 31 aux fins d'obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et la nullité de son licenciement au motif qu'une situation de harcèlement moral serait à l'origine de son inaptitude.
Par décision en date du 20 novembre 2018, la CPAM a reconnu l'existence du caractère professionnel de la maladie de Mme [B].
Par jugement du 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté Mme [D] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 10 février 2021,
Juger de nouveau :
- fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 774,64 €,
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
- juger que le l'inaptitude dont a été victime Mme [B] est d'origine professionnelle.
En conséquence :
- condamner la SCM Douleur 31 au paiement des sommes suivantes:
287,84 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement spéciale due,
1 549,28 € au titre de l'indemnité spéciale de préavis,
Sur la nullité du licenciement notifié :
- juger le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [B] nul,
En conséquence :
- condamner la société Douleur 31 au paiement des sommes suivantes :
10 000 € au titre des dommages et intérêts,
5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
1 549,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
- condamner la société Douleur 31 au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Douleur 31 demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 10 février 2021,
- débouter Mme [D] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à titre reconventionnel au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le harcèlement moral :
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L 1154 - 1 du code du travail, des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, il est rappelé que Mme [B] exerçait ses fonctions de psychologue à temps partiel, deux jours par semaine, au sein de la SCM Douleur 31, dont les locaux étaient situés au sein de la Polyclinique [6], et ce aux côtés de trois médecins (Drs [S], [L], [R]) et un autre psychologue (M. [V] puis M. [E]). La SCM Douleur 31 dépendait directement des résultats dégagés par les praticiens, et de la dotation financière versée par la Polyclinique.
Mme [B] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral en raison du comportement agressif et humiliant du Docteur [S], membre de la SCM Douleur 31, manifesté en particulier lors des réunions pluridisciplinaires se tenant deux fois par semaine et au cours desquelles les médecins et psychologues confrontaient leurs avis sur les patients et les soins.
Placée en arrêt de travail à compter du 19 juin 2017 pour maladie non professionnelle, elle en a sollicité la reconnaissance au titre de la maladie professionnelle 9 mois plus tard et produit, au soutien de ses allégations de harcèlement moral, certains des éléments relatifs à l'enquête de la CPAM effectuée à cette occasion, en particulier la fiche de synthèse du 26 juin 2018 énonçant les diligences réalisées au cours de l'enquête et visant les deux employeurs de Mme [B], à avoir la Clinique Capio (ex Polyclinique [6]) et la SCM Douleur 31.
Parmi ces diligences, figurent les auditions de Mme [B], mais aussi d'un certain nombre de personnes qu'elle a citées : M. [E], psychologue, Mme [F], infirmière, Mme [W], secrétaire, Dr [L], Mme [P], cadre infirmier, Mme [I], DRH de la clinique, M. [A], cadre infirmier.
Dans le cadre de son audition, la salariée a affirmé avoir été victime de propos désobligeants de la part de du Dr [S] dans le cadre des réunions pluridisciplinaires auxquelles participaient tant des membres de la SCM Douleur 31 que de la Polyclinique (Drs [S], [R], [L], [N], les secrétaires Mmes [H], [W], [C], des infirmières et cadres infirmiers comme Mmes [P], [F], [Y] et M. [A], l'équipe des kinésithérapeutes, et les représentants des laboratoires).
Elle indique que le Dr [S] 'lui hurlait et lui criait dessus', et qu'il lui arrivait souvent de sortir de réunion pour pleurer ; ce médecin l'avait menacée au téléphone de l'exclure des réunions pluridisciplinaires car elle était 'moralisatrice'.
Elle fait valoir que ce médecin privilégiait les implants médullaires sur les patients même lorsque l'avis des psychologues le contre-indiquait et parfois avant tout avis, et ce pour des considérations étrangères au bien-être des patients, en insistant sur le coût de tels dispositifs (15 000€ à 30 000 € avec d'importants dépassements d'honoraires).
Mme [B] évoque également le fait d'avoir été prise à partie par Mme [P], indiquant que celle-ci essayait de l'intimider ('ça ne se passera pas comme ça quand je serai ta cadre') et qu'elle était calomnieuse à son égard en disant à ses collègues que Mme [B] était jalouse de ne plus avoir de bilans à faire, qu'elle arrivait en retard, et qu'on ne la comprenait pas lorsqu'elle parlait.
La salariée ajoute que Mme [W] la regardait avec un regard désapprobateur et avait des propos agressifs hors réunion.
L'audition de Mme [F] permet d'avoir une vision plus nuancée : celle-ci confirme que le Dr [S] était 'agressif et incisif' vis-à-vis de Mme [B], mais que celle-ci 'avait du répondant' et 'ne se laissait pas faire', que Mme [B] avait eu des difficultés à travailler avec Mme [J], sa remplaçante durant un congé maternité, car elle avait peur que cette dernière 'lui prenne sa place', au point que Mme [J], démoralisée, avait préféré quitter la clinique. Le témoin ajoute que Mme [B] avait trouvé un nouvel allié en [K] [E], le nouveau psychologue, et que tous les deux étaient alors plus virulents en réunion, de sorte que 'c'était explosif entre le Dr [S] et eux car tous trois avaient besoin d'avoir raison'.
Egalement entendu par la CPAM, M. [A], indique n'avoir jamais entendu de propos injurieux de la part du Dr [S] mais qu'au cours des réunions, ni lui ni Mme [B] ne supportaient d'avoir tort, et que Mme [B] vivait mal le fait que la décision médicale primait sur la vision psychologique. Mme [B] avait eu des difficultés d'intégration à son arrivée, car elle était tout le temps dans la critique. Ensuite son travail a été de qualité.
Le Dr [L] indique dans son audition par l'enquêteur de la CPAM que les réunions pluridisciplinaires permettaient à tous de prendre la parole, que les avis y étaient différents, que le Dr [S] (son époux) avait 'une forte personnalité mais il n'a jamais insulté Mme [B] et ne lui criait pas dessus'.
Cette appréciation reste cependant très subjective au regard des liens unissant le témoin et le médecin en cause.
Pour autant, le Dr [L] ajoute qu'il y a eu des échanges vifs avec le reste de l'équipe, dans l'intérêt des patients, et que Mme [B] trouvait le traitement d'implantation (de neuro-stimulateurs) trop invasif pour les patients.
Le Dr [L] précise que Mme [B] avait tout fait pour faire partir son homologue Mme [J], laquelle l'avait remplacée pendant son congé maternité, ce qui corrobore les déclarations de Mme [F].
Les autres comptes-rendus des auditions diligentées par la CPAM ne sont pas produits par Mme [B].
En revanche, Mme [B] verse aux débats :
-le courrier adressé au médecin conseil de la CPAM par M. [E], psychologue travaillant dans le même service de la clinique, et participant aux réunions au cours desquelles il confirme que le Docteur [S] manifestait un comportement agressif vis-à-vis de lui-même et de Mme [B], que cette dernière en pleurait, et que le reste de l'équipe soutenait les médecins en écartant systématiquement l'avis des psychologues sur les patients; ces éléments sont repris dans une attestation détaillée de M. [E],
-l'attestation de Mme [T], psychologue du service de 2003 à 2013, indiquant avoir subi les mêmes agissements de la part du Docteur [L], épouse du Dr [S], jusqu'à sa démission ; elle évoque des critiques et dénigrements, des propos calomnieux majorés par son refus de cautionner des comportements maltraitants avec les patients ;
-l'attestation de Mme [U], infirmière du service anti-douleur, témoignant elle aussi du comportement irrespectueux des Drs [S] et [L] vis-à-vis de l'équipe pluridisciplinaire, du burn-out de l'une des infirmières du service (prénommée [Z]) et du mal-être de l'infirmière lui ayant succédé (prénommée [G]) en raison de la mauvaise ambiance de travail, des éclats de voix entendus depuis la salle de réunion et dérangeant les patients, ainsi que des plaintes des patients des Drs [S] ou [L] souhaitant changer de médecin référent. Elle évoque aussi l'idée que les implants médullaires étaient décidés sur les patients contre leur intérêt sur le plan psychologique et pour des considérations étrangères à leur état.
Par ailleurs, Mme [B] fait valoir la dégradation de son état de santé, et en justifie par la production des éléments suivants :
-le justificatif de son suivi par un psychiatre dès le mois de juin 2017,
-l'expertise du Dr [O], psychiatre mandaté par l'assureur du contrat de prévoyance de l'employeur, concluant à un état dépressif sévère faisant obstacle à la reprise du poste,
-le dossier tenu par le médecin du travail, évoquant notamment lors d'une visite du 22 août 2017 un 'vécu très douloureux de harcèlement, avec demandes de modifier ses comptes rendus, vécu d'humiliation, pleurs en réunions, pleurs ce jour',
-l'arrêt de travail à compter du 19 juin 2018, mentionnant un syndrome d'épuisement professionnel et un état dépressif secondaire à l'activité professionnelle.
La cour estime que ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme [B], de sorte qu'il appartient à la SCM Douleur 31 de justifier que ces faits s'expliquent par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Or, face à ces éléments, la SCM Douleur 31 se contente de critiquer les attestations produites par Mme [B] et d'indiquer que cette salariée avait un problème de positionnement professionnel, était virulente, et remettait en cause les décisions prises en réunion.
S'agissant des critiques formulées par l'employeur sur les attestations produites par la salariée, il est exact que Mme [U] évoque sa propre situation et non celle de Mme [B], pour autant elle décrit à son égard un comportement des médecins en cause similaire à celui dont se dit victime Mme [B], de sorte qu'il est difficile dans ces conditions d'expliquer les faits par le seul comportement inapproprié ou le caractère virulent de Mme [B].
Il est également exact que Mme [T] a quitté la clinique en 2013, 2 ans avant l'arrivée de Mme [B], cependant elle aussi décrit le même comportement agressif du Dr [L] lors des réunions et en particulier l'hostilité vis-à-vis des psychologues.
S'agissant du positionnement professionnel de Mme [B], la SCM Douleur 31 produit le compte-rendu d'audition de Mme [W] (secrétaire) par l'enquêteur de la CPAM; il en ressort que les rapports étaient mauvais entre Mme [B] et Mme [J], que Mme [B] 'polluait les réunions de concertation pluridisciplinaire' selon elle, que le Dr [S] n'était pas virulent mais que Mme [B] 'avait le sentiment de ne pas être entendue', ce qui pose question sur les raisons pour lesquelles la salariée manifestait ce sentiment.
Il est également produit le compte-rendu de l'audition de Mme [P] (cadre infirmier) indiquant que le Dr [S] et Mme [B] avaient tous deux un caractère fort, que Mme [B] 'se braquait' et avait de mauvaises relations avec Mme [J].
Mme [H], secrétaire médicale de la SCM Douleur 31, atteste de manière générique du comportement 'bienveillant' et 'respectueux' des trois médecins de la SCM envers Mme [B], sans préciser avoir assisté aux réunions litigieuses, et alors que cette description vient en opposition totale avec les éléments décrits par plusieurs participants aux réunions, et avec le mal-être des infirmières du service décrit par Mme [U].
Enfin, la SCM Douleur 31 fait attester une autre secrétaire, Mme [X], confirmant n'avoir jamais assisté aux réunions litigieuses mais témoignant de la gentillesse des médecins en cause, ce qui est inopérant au regard des faits dénoncés, se produisant essentiellement en réunion.
Ainsi, s'il est avéré que les tensions entre Mme [B] et le Dr [S] étaient provoquées par des réunions de concertation pluri-disciplinaires bi-hebdomadaires dans lesquelles visiblement souvent les points de vue divergent, et auxquelles participaient des intervenants au fort caractère, aucun élément objectif n'explique ni n'autorise l'agressivité, les cris à l'encontre de Mme [B], ni les éclats de voix audibles à travers les portes par les patients, ni le dénigrement ou le mépris par certains membres de l'équipe diffusant des propos calomnieux sur le comportement professionnel et personnel de Mme [B].
Cette situation a dégradé les conditions de travail et l'état de santé de Mme [B] dans des proportions ayant nécessité un suivi psychiatrique et a conduit la salariée à la déclaration d'inaptitude.
Dans ces conditions, la cour estime contrairement aux premiers juges que le harcèlement moral est avéré à l'encontre de Mme [B], et qu'il convient d'allouer à cette dernière la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par ailleurs, l'inaptitude résultant de ce harcèlement moral rend nul le licenciement prononcé sur la base de cette inaptitude, par application des dispositions de l'article L1152-3 du code du travail.
Mme [B] avait acquis 2 ans et 7 mois au sein de la SCM Douleur 31, laquelle occupe moins de 11 salariés ; elle était âgée de 34 ans lors de la rupture et percevait un salaire moyen de 774,64 € bruts. Elle justifie avoir pu retrouver un emploi en septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant toutefois pris fin le 31 août 2021.
Ces éléments conduisent la cour à allouer à Mme [B] la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, par infirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, cette nullité justifie d'allouer à Mme [B] une indemnité compensatrice de préavis de 1549,28 € bruts.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude :
Pour solliciter le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement fixée par l'article L1226-14 du code du travail, Mme [B] indique que son inaptitude est d'origine professionnelle, puisque le certificat établi par le médecin psychiatre vise la maladie professionnelle pour les arrêts du 19 juin 2017 au 2 mars 2018, que l'employeur a été informé de la démarche de la salariée aux fins de reconnaissance de la maladie professionnelle, et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 20 novembre 2018.
La SCM Douleurs 31, qui conteste le caractère professionnel de l'inaptitude, oppose que les arrêts de travail étaient des arrêts pour maladie simple, et ont été ensuite modifiés tardivement par le psychiatre, que les conclusions de la CPAM n'ont pas été transmises à la SCM Douleurs 31, que l'enquête vise l'autre employeur, la clinique Capio, et qu'enfin, à la date du licenciement, la CPAM avait rendu un premier avis de refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles, ce n'est qu'après le licenciement que le caractère professionnel a été reconnu.
Elle ajoute que la salariée effectuait 70% de son activité pour la clinique Capio, ce qui est exact mais n'exclut pas de facto une maladie professionnelle déclarée à l'occasion de son travail à temps partiel pour la SCM Douleur 31.
S'il est exact que le courrier de reconnaissance de maladie professionnelle de la CPAM ne vise que la Clinique Capio dans la rubrique employeur, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance intervient au terme d'une enquête visant également la SCM Douleur 31 dans le cadre des diligences effectuées, étant précisé que les membres de la SCM Douleur 31 en cause travaillent également pour la clinique Capio, ce qui entraîne la confusion.
Au surplus, la reconnaissance par cette cour du harcèlement moral comme cause de l'inaptitude confirme le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude.
S'agissant de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle, la cour relève qu'effectivement l'arrêt de travail initial de Mme [B] visait la maladie non professionnelle, mais il a été rectifié par le médecin psychiatre sous la forme d'un certificat pour maladie professionnelle du 1er février 2018, transmis à l'employeur.
Dès cette date, et donc bien avant le licenciement, l'employeur était avisé de l'origine professionnelle au moins partielle des arrêts de travail, nonobstant la procédure en cours devant la CPAM.
Dans ces conditions, il sera alloué à Mme [B] la somme de 287,84 € au titre du reliquat dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité légale, étant précisé qu'elle a déjà perçu à titre d'indemnité de licenciement la même somme, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le surplus des demandes :
La SCM Douleur 31, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [B] a été victime d'un harcèlement moral au sein de la SCM Douleur 31,
Dit que son inaptitude trouve sa cause dans une maladie professionnelle,
Dit que le licenciement de Mme [B] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul,
En conséquence,
Condamne la SCM Douleur 31 à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-1 549,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-287,84 € au titre du solde dû sur l'indemnité spéciale de licenciement,
-3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SCM Douleur 31 aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
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