23/09/2022
ARRÊT N° 2022/430
N° RG 21/00958 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFO
SB/KS
Décision déférée du 10 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI
( 18/00124)
S ARTIGAU
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[X] [N]
C/
Syndicat SIVU ARTHES [Localité 2]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me Thibault TERRIE
Me Fanny CULIE
ccc à
Me Thibault TERRIE
Me Fanny CULIE
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.005434 du 12/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Syndicat SIVU ARTHES [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [N] a été embauchée le 17 août 2015 par le Syndicat SIVU Arthes [Localité 2] en qualité d'adjoint animation territorial suivant contrat de travail emploi avenir de 12 mois .
Durant cette période contractuelle, Mme [N] a pu bénéficier d'une formation pour préparer le concours d'éducatrice jeunes enfants.
Un avenant au contrat emploi avenir a été proposé à Mme [N] le 5 juillet 2016, étendant son effectivité du 17 août 2016 au 16 août 2018.
Une nouvelle formation a été proposée à Mme [N] en juillet 2018, formation qui s'est déroulée d'août 2018 au 1er février 2019.
Le 13 septembre 2018, Mme [N] a demandé à bénéficier d'un contrat à durée indéterminée pour défaut d'exécution de son contrat emploi avenir, pour non respect de l'obligation de formation.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Albi le 29 novembre 2018 pour obtenir la requalification de son contrat emploi avenir en contrat à durée indéterminée et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section activités diverses, par jugement
du 10 février 2021, a :
-dit que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [X] [N] ne constitue qu'un seul et même contrat, prolongé conformément aux dispositions de l'article L 5134-115 du code du travail,
-dit que le SIVU Arthes [Localité 2] a parfaitement respecté son obligation de formation à l'égard de Madame [X] [N],
-débouté Madame [X] [N] de l'ensemble de ses demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [X] [N] aux dépens.
Par déclaration du 1er mars 2021, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 18 mars 2021, Mme [X] [N] demande à la cour de :
-réformer dans son intégralité le jugement,
-juger que Mme [N] n'a pu bénéficier de formations qualifiantes effectives dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu pour la période du 17 août 2016 au 16 août 2018,
- requalifier le contrat emploi d'avenir en contrat de travail à durée indéterminée,
-condamner le syndicat à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification,
-juger que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
-condamner le syndicat à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement 1 123,87 euros d'indemnité légale de licenciement :
2 997 euros d'indemnité compensatrice de préavis
299,70 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
5 994 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner le syndicat à payer à Mme [N] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêt pour défaut de formation effective délivrée dans la période contemporaine d'exécution du contrat en réparation de son préjudice,
-en conséquence, condamner le syndicat à payer à Mme [N] la somme
de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-fixer la moyenne des rémunérations à 1 498,50 euros,
-condamner le syndicat à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
-condamner le syndicat aux entiers dépens de l'instance,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 3 juin 2021, le Syndicat SIVU Arthes [Localité 2] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [N] ne constitue qu'un seul contrat, prolongé conformément aux dispositions de l'article L. 5134-115 du code du travail,
dit que le syndicat a respecté son obligation de formation à l'égard de Mme [N],
débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,,
-condamner Mme [N] à verser au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [N] aux entiers dépens d'appel.
La SARL ALIENOR, bien que représentée en cause, n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article L12134-115 du code du travail, si le contrat de travail emploi avenir a été conclu pour une durée déterminée inférieure à 36 mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.
Selon l'article L5134-113, " L'aide relative a l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.
Lorsque1'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.'
Selon l'article L5134-114 " L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé et sa position dans l'organisation de la structure
employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, sur les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail, ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation. Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au bénéficiaire de l'emploi d'avenir d'accéder à un niveau de qualification supérieur.
L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
En cas de non respect de ses engagements par l'employeur notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'Etat. La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L5134-113 est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits au titre d'une embauche antérieure en emploi avenir.'
Aux termes du contrat emploi avenir conclu avec le SIVU Arthes [Localité 2]
le 13 août 2015 au visa de l'article L5134-110 du code du travail, Mme [N] a été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 12 mois. Ce contrat a été prolongé par un avenant du 5 juillet 2018 pour une durée de 18 mois, dans le respect de la durée maximale de 36 mois.
La salariée soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation mise en oeuvre au cours du second contrat de travail et sollicite la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Il résulte des éléments contractuels qu'un unique contrat de travail a été conclu par les parties avec renouvellement selon les même conditions impliquant une obligation de formation à la charge de l'employeur.
L'employeur justifie que la salariée a bénéficié des formations suivantes au cours de la relation contractuelle:
- formation [5] de 80 heures du 7 décembre 2015 au 7 mars 2016 en vue de la préparation du concours d'éducateur de jeunes enfants.Mme [N] n'a accompli que 66h30 de formation en raison d'un arrêt maladie.
- formation de 12 heures dispensée par l'[3] ([3]) sur l'accueil et le développement du jeune enfant en institution de la petite enfance les 24 septembre 2015,
15 décembre 2015, 11 février, 14 avril, 9 juin, 8 septembre ,2016, 12 janvier 2017,
9 mars, 30 mai , 29 juin, 19 septembre, 23 novembre 2017.
-formation sur la prévention et le secourisme les 14 novembre et 28 novembre 2016.
- formation à distance sur ' la psychologie de l'enfant option multimédia'
du 30 juillet 2018 au 1er février 2019 de 257 heures dispensée par le [4] ([4]), suivant une convention de formation conclue par l'employeur avec l'organisme de formation le 24 juillet 2018 et facture établie
le 31 août 2018.
Le fait allégué par l'appelante que d'autres salariés de l'entreprise aient bénéficié des formations dispensées notamment sur la prévention et le secourisme n'est pas de nature à exclure la prise en compte de ces formations que Mme [N] a pu suivre et qui lui a procuré des connaissances nécessaires dans le secteur d'activité de la petite enfance.
L'employeur justifie par ailleurs par la production d'une attestation de Mme [S], directrice de crèche à compter d'avril 2018, qu'après avoir relancé Mme [N] au sujet de sa formation elle a transmis les deux demandes formées par celle-ci. L'une des demandes d'inscription pour une formation supplémentaire a été rejetée comme tardive le 6 octobre 2017.
De l'ensemble des conventions , attestations de présence et factures afférentes aux sessions de formation précitées , qui sont ne sont invalidées par aucun élément sérieux produit par la salariée, il ressort que celle-ci a bénéficié de formations tout au long de la période contractuelle , le fait que la dernière formation facturée à l'employeur n'ait pas été menée à terme avant la fin du contrat de travail ne pouvant caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de formation au regard des sessions de formation dont la salariée a bénéficié au cours des années 2016, 2017, 2018.
Par suite, la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée fondée sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de formation ainsi que les demandes indemnitaires consécutives pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont injustifiées et ont été justement rejetées par les premiers juges.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la demande de la salariée n'ayant pas prospéré, il n'est pas justifié d'une résistance abusive de l'employeur. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée à ce titre.
Mme [N], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [N] aux entiers dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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