23/09/2022
ARRÊT N° 2022/431
N° RG 21/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFS
SB/KS
Décision déférée du 26 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( F 19/00169)
JC CARAYOL
SECTION COMMERCE
S.A.R.L. QUALETIN CHR
C/
[H] [I]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le le 23/09/2022
à
Me Cyril CAMBON
Me Nathalie BIZOT
ccc à
Me Nathalie BIZOT
Me Cyril CAMBON
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
S.A.R.L. QUALETIN CHR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE et par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [I] a été embauché le 7 septembre 2016 par la société GB Restauration en qualité de cuisinier suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 5 mai 2017, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la SARL Qualetin Chr.
Le 14 septembre 2018, M. [I] s'est vu notifier un avertissement.
À compter du 10 décembre 2018, le contrat de travail de M. [I] a été suspendu pour cause de maladie, et ce dernier n'a jamais réintégré son poste.
Après avoir été convoqué par courrier du 20 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 décembre 2018, M. [I] a été licencié par courrier du 7 janvier 2019 pour faute sérieuse.
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 15 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section Commerce, par jugement du 26 janvier 2021, a:
-dit que le licenciement de Monsieur [H] [I] par la SARL Qualetin Chr est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Qualetin Chr à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 8 453,55 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Qualetin Chr à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [H] [I] de ses demandes autres ou plus amples,
-débouté la SARL Qualetin Chr de l'ensemble de ses demandes,
-ordonné le remboursement par la SARL Qualetin Chr des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [H] [I] du jours de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, prévu à l'article L 1235-4 du code du travail,
-condamné la SARL Qualetin Chr aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er mars 2021, la société a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 10 novembre 2021, la SARL Qualetin Chr demande à la cour de :
-à titre principal :
prononcer la nullité du jugement,
-à titre subsidiaire :
réformer le jugement,
-en toutes hypothèses :
débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
juger l'avertissement du 14 septembre 2018 parfaitement justifié,
confirmer que le licenciement de M. [I] a une cause réelle et sérieuse,
condamner M. [I] à la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 23 août 2021, M. [H] [I] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il :
dit et juge que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
déboute la société de l'ensemble de ses demandes,
condamne la société aux entiers dépens de l'instance,
-réformer le jugement en ce qu'il fixe la somme à allouer au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 453,55 euros, représentant 3 mois de salaire brut et condamner la société à payer à M. [I], à ce titre, la somme de 9 862,47 euros, représentant 3,5 mois de salaire brut,
-rectifier l'omission matérielle affectant le jugement et annuler l'avertissement notifié en date du 14 septembre 2018,
-réformer le jugement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes autres et plus amples et condamner la société à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel qu'il a eu à subir, à ce titre,
-condamner la société à payer à M. [I], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la somme de 2 500 euros,
-débouter la société de la demande qu'elle formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens, aux intérêts de droit à compter de la mise en demeure du défendeur, ainsi qu'aux frais d'exécution forcée.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 mai 2022.
*
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'avertissement
Suivant avertissement notifié le 14 septembre 2018 il est reproché au salarié d'avoir crédité des heures supplémentaires non demandées par l'employeur en arrivant en avance sur son horaire de travail entre le 17 et le 22 avril, ce qui a motivé l'envoi d'un courrier le 16 mai 2018 l'enjoignant de respecter son planning, ce qu'il a fait pendant trois mois, démontrant ainsi l'inutilité des heures supplémentaires. Il est également fait grief au salarié d'avoir pris des photos de plats périmés.
Il ressort des motifs du jugement déféré que les premiers juges ont procédé à un examen global des griefs articulés contre le salarié , sans opérer de distinction entre les reproches formulés dans l'avertissement et ceux qu'énoncent la lettre de licenciement, s'agissant notamment de la prise de photos de plats périmés mentionnée dans la lettre d'avertissement du 18 mai 2018 et prise en compte par erreur au nombre des griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dans le dispositif du jugement sur les demandes spécifiques du salarié aux fins d'annulation de l'avertissement et d'indemnisation afférente, sur lesquelles il s'est expliqué dans ses motifs , il convient de rectifier cette omission de statuer en application de l'article 462 du code de procédure civile , sans qu'il y ait lieu à annulation du jugement à défaut pour l'appelante de justifier d'une cause d'annulation.
S'agissant des faits reprochés, dont le salarié soulève la prescription au visa de l'article L1332-4 du code du travail, la cour relève que l'employeur , par un rappel du courrier du 16 mai 2018 appelant le salarié à respecter ses horaires de travail et constatant le respect effectif de son temps de travail depuis cette sommation , avait nécessairement connaissance en mai 2018 , soit plus de deux mois avant la notification de l'avertissement, des heures supplémentaires jugées injustifiées et non demandées qu'il reprochait au salarié d'avoir accomplies entre le 17 avril et le 22 avril 2018. Ces faits sont donc prescrits.
Quant à la photo prise en cuisine, ce fait ne présente pas en soi un caractère fautif, à défaut de toute justification d'une intention malveillante du salarié à l'encontre de l'employeur.
Il y a donc lieu à annulation de l'avertissement.
En réparation du préjudice résultant de cette sanction annulée, il est justifié d'allouer au salarié la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts .
Le jugement déféré sera donc rectifié en ce sens.
Sur le licenciement
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement quatre griefs principaux sont articulés contre le salarié:
- d'avoir le 10 décembre 2018, en représaille au changement de son jour de repos, dérobé le recueil de recettes de patisserie élaborées avec le concours d'un chef étoilé, en violation de l'article 6-3 du règlement intérieur, et de ne l'avoir que partiellement restitué dans un mail du 3 janvier 2019 en indiquant 'voici la marche à suivre pour les recettes à dessert.',
- d'avoir dérobé une paire de ciseaux de cuisinier appartenant à l'ancien propriétaire du Grand Balcon, M.[N] [E],
- d'avoir tenu des propos dégradants et sexistes envers sa collègue féminine en violation de l'article 24 du règlement intérieur.
Le salarié conteste la réalité de l'ensemble des faits reprochés, faisant valoir que le cahier des recettes était le sien, qu'il l'avait constitué dans de précédents emplois , l'avait complété et tenu à la disposition de ses collègues, ainsi qu'en attestent M.[U], ancien collègue ayant travaillé à ses côtés au service d'un précédent employeur, ainsi que M.[K] [D], employé dans le restaurant le Grand Balcon
de septembre 2016 à février 2017.
S'il est établi par le témoignage précis et concordant de ces deux salariés ayant travaillé avec M.[I] que le cahier des recettes de patisserie était bien le sien ; M.[V], chef de cuisine du Grand Balcon de juin 2017 à février 2018, atteste que certaines recettes collectées dans le cahier de M.[I] avaient été élaborées pour le restaurant par lui-même (M.[V]) et par le chef étoilé [G] [M] , dont les factures des 31 mai, 15 juin et 19 juillet 2017 justifient de l'intervention au sein du restaurant. Divers salariés confirment qu'ils travaillaient en pâtisserie à l'aide du cahier de recette précité, ce que M.[I] ne pouvait ignorer. M.[T], cuisinier du restaurant déclare à son employeur dans un courrier du 13 décembre 2018 qu'en l'absence du cahier de recettes, il ne fera plus 'les recettes d'avant' de certains desserts. Il s'évince des déclarations faites par M.[S] et M.[Z] que le cahier litigieux, bien qu'appartenant à M.[I], était utilisé de façon usuelle en patisserie par les salariés
du restaurant, de sorte qu'il s'agissait d'un outil de travail dont le retrait délibéré par M.[I] le 10 décembre 2018 et l'absence de remise à l'établissement de l'intégralité des recettes de desserts mentionnés sur la carte a pénalisé le restaurant. Le courriel du 3 janvier 2019 dans lequel M.[I] indique 'la marche à suivre' au gérant du restaurant est pour le moins tardif puisqu'il est envoyé plusieurs semaines après son arrêt de travail et qu'il fait suite à l'entretien préalable au licenciement. Au demeurant il est très parcellaire et ne comporte que des informations en quelques lignes sans indication systématique des proportions d'ingrédients utiles.
Cet agissement délibéré du salarié procède d'une déloyauté fautive.
S'agissant de la paire de ciseaux, M.[Z], salarié, atteste les avoir vus avec les ustensiles de cuisine pendant l'absence de M.[I]. Il en résulte un doute sur la date de disparition desdits ciseaux de cuisine et sur son imputabilité à M.[I]..Ce grief est donc écarté.
Quant aux propos sexistes et dégradants tenus à l'égard de sa collègue féminine, l'employeur verse aux débats les témoignages suivants de salariés:
-Mme [A] , employée du restaurant de mars 2018 à octobre 2018, relate une scène à laquelle elle a assisté avec une jeune stagiaire mineure [P], au cours de laquelle M.[H] [I] a brandi une carotte en disant 'celle-ci , elle est pour [L]'. De la chantilly a été mise sur le bout de la carotte et 'cela faisait rire [H] et [R] mais [P] a dit 'casse toi'et a tourné le dos très en colère, les deux continuaient à rire (...).'
- Melle [P] [X],née le 27 novembre 2002, dans une attestation établie
le 13 janvier 2020 expose avoir effectué un stage de deux semaines en mai à l'âge de 16 ans au sein du restaurant le Grand Balcon et confirme les faits relatés par Mme [A] ('la carotte dédiée à [L], taillée en forme de sexe masculin, la chantilly sur le bout') et précise que tout le monde riait, que cela l'a perturbée au point qu'elle n'avait plus envie de faire ce métier.
-M.[E] [N], ancien gérant du restaurant, atteste de la tenue par M.[I] de propos sexistes à l'égard de tout le personnel féminin.
- M.[T] , cuisinier au Grand Balcon, affirme que M.[I] a tenu des propos dégradants à l'égard de [L] [B] et confirme dans une attestation les propos qu'il rapportait à son employeur dans un courrier du 13 décembre 2018:"juste avec ma voix je te fais jouir', 'Je t'ai vu en mini-jupe et j'ai eu la gaule'.(...)
M.[I] qui conteste avoir tenu de tels propos, produit les témoignages suivants établis en sa faveur par:
- Mme [B], salariée du restaurant le Grand Balcon, prétendument victime de propos sexistes, qui fait état de bonnes relations entretenues avec M.[I] , indiquant en ces termes le 29 avril 2019: 'Depuis le début de ma carrière professionnelle, j'ai toujours été confrontée aux plaisanteries (entre hommes et femmes)qui reignent dans les cuisines. Je n'ai pas subit de plaisanteries dégradantes et mal-seines de la part de M.[I] pas plus que d'autres collègues masculins que j'ai cotoyé. Nous avons eu des relations professionnelles et amicales dans un respect mutuel (...).'
- Mme [O] [W], qui déclare avoir travaillé avec M.[I]
du 25 novembre 2013 au 1er mars 2016 au restaurant l'Archipel et qu'il a fait preuve de politesse et de respect.
- M.[Y] qui déclare avoir constaté au sein du restaurant l'Archipel que M.[I] était respectueux du personnel féminin.
La cour considère que les salariés n'ayant pas travaillé au sein du restaurant le Grand Balcon ne peuvent valablement attester des relations de travail entretenues par l'intéressé au sein de cet établissement. Par ailleurs si les déclarations faites par Mme [B] en faveur de M.[I] écartent tout propos irrespectueux tenu à son encontre, elles sont empreintes d'une certaine ambiguité en ce que l'intéressée admet avoir dû faire face dans le secteur de la cuisine à des plaisanteries habituelles entre hommes et femmes .
Le fait que cette salariée n'ait pas ressenti de marque d'irrespect de la part de M.[I], ne saurait remettre en cause la réalité des agissements sexistes décrits par deux autres salariées femmes en termes précis et concordants. A cet égard, le témoignage particulièrement détaillé et circonstancié de Mme [A] ne saurait être écarté au seul motif qu'elle serait l'épouse du gérant M.[F], fait dont la réalité n'est pas contestée par l'employeur , dès lors que la scène qu'elle décrit est rapportée de façon tout à fait similaire par la jeune stagiaire [P] [X] présente à ses côtés lors des faits . Le témoignage de Mme [A] est ainsi conforté de façon sérieuse par celui de Melle [X] , ce qui confère un caractère probant aux faits de sexisme reprochés au salarié. De tels propos sexistes et irrespectueux procèdent d'un abus de la liberté d'expression du salarié compte tenu de l'impact potentiel des propos sur des salariées femmes employées dans le restaurant , en particulier une jeune fille mineure.
Au vu de ces considérations, la cour retient que les griefs tenant au défaut de loyauté du salarié et aux propos sexistes tenus constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, par infirmation du jugement déféré.
Le salarié est donc débouté de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
De même , il n'y a pas lieu à condamnation de l'employeur à rembourser au Pôle emploi les indemnités chômages éventuellement versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
Chaque partie succombe partiellement dans ses demandes et conservera donc la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 1 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SARL Qualetin CHR à payer à M.[I] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ses dispositions concernant les frais et dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M.[I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne la rectification de l'omission de statuer
Ordonne l'annulation de l'avertissement du 14 septembre 2018
Condamne la SARL Qualetin CHR à payer à M.[H] [I] la somme
de 100 euros à titre de dommages et intérêts
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.