07/10/2022
ARRÊT N°2022/404
N° RG 21/00955 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAFI
AB/AR
Décision déférée du 28 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01450)
[Z]
[C] [L]
C/
S.A.R.L. OTTU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7 10 22
à Me Glareh SHIRKHANLOO
Me Anne LEPARGNEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. OTTU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F.CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [L], né Mme [R] [L], a procédé à une modification de la mention du sexe et du prénom dans ses actes de l'état civil en date du 12 février 2018 par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse.
M. [C] [L] a été embauché sous son identité féminine initiale selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 juin 2013 en qualité d'équipier polyvalent, catégorie employé, niveau 1, échelon 1 par la SARL Ottu, une franchise indépendante de la chaîne de restauration rapide MacDonald's.
La convention collective de la restauration rapide est applicable à la relation contractuelle.
Suivant deux avenants en date du 26 mars 2015, M. [L] était promu au poste de coach, niveau 2 à raison de 110 heures par mois.
Alors que le salarié souhaitait évoluer au poste de responsable de zone, sa demande a fait l'objet d'un refus.
Le 10 juin 2015, il a été élu délégué du personnel.
En novembre 2015, M. [L] informait sa directrice Mme [O] de son intention de changer de sexe.
Selon M. [L], sa situation professionnelle et ses relations au travail se sont alors fortement dégradées.
Un avertissement lui était notifié le 21 avril 2016, pour avoir offert trois commandes à d'anciens collègues sans autorisation de son manager.
Convoqué à nouvel entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire fixé au 7 septembre 2016, M. [L] a exercé son droit d'alerte par courrier du 1er septembre 2016. Il a ensuite été placé en arrêt de travail dès le 13 septembre 2016, jusqu'au 19 décembre 2016.
Il a saisi l'inspection du travail, le défenseur des droits et déposait plainte pénale pour des faits de discrimination, contestés par la directrice.
Il s'est également plaint auprès de l'employeur d'être mis à l'écart, par courrier du 23 septembre 2016.
L'inspection du travail, après avoir procédé à une enquête sur site, considérait qu'il n'y avait pas de situation discriminatoire.
Suite à deux visites de reprise en date du 21 décembre 2016 et du 5 janvier 2017, M. [L] était déclaré inapte définitif à son poste avec possibilité de reclassement auprès d'autres franchisés indépendants de la même enseigne.
Selon lettre du 23 janvier 2017, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er février 2017.
Par courrier en date du 20 mars 2017, l'inspection du travail autorisait le licenciement du salarié, compte tenu de son statut de salarié protégé.
Selon lettre du 29 mars 2017, la SARL Ottu a licencié M. [L] suite à l'inaptitude médicalement constatée et à l'impossibilité de tout reclassement.
Par requête en date du 13 septembre 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et obtenir diverses sommes.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Ottu,
- dit que M. [L] ne démontre pas l'existence de manquements sur le fondement de l'article L4121-1 du code du travail à son encontre,
- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Ottu de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] a relevé appel de ce jugement le 1er mars 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
- accueillir l'appel interjeté par M. [L],
- le déclarer recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions.
Par conséquent et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement infligé à M. [L] en date du 29 mars 2017 par la société Ottu est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne mensuelle du salaire de M. [L] à hauteur de 1 262,71 euros,
- condamner la société Ottu à payer à M. [L] les sommes suivantes :
2 525,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
252,54 euros au titre des congés payés y afférents,
8 838,97 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une rupture ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
3 788,13 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- condamner la société Ottu au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Ottu demande à la cour de :
- juger recevable l'appel incident sur les chefs de jugement ayant écarté les moyens reconventionnels.
A titre principal :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 janvier 2021 pour:
in limine litis, se déclarer incompétent à entendre tout moyen de contestation du licenciement intervenu sur autorisation administrative,
inviter M. [L] à mieux se pourvoir,
juger que la société Ottu ne s'est rendue coupable d'aucun manquement fautif,
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 28 janvier 2021, en ce qu'il a :
jugé que M. [L] ne démontrait pas l'existence de manquements sur le fondement de l'article L4121-1 du Code du travail à son encontre,
débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
* condamné M. [L] aux dépens.
En conséquence :
- juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement justifié,
- juger que la société Ottu ne s'est rendu coupable d'aucun manquement fautif.
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que M. [L] ne justifie pas des préjudices qu'il allègue.
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Ottu de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] de toutes ses demandes,
- condamner M. [L] au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1 000 euros pour l'appel,
- condamner M. [L] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Ottu au profit du tribunal administratif :
M. [L] conteste le caractère réel et sérieux du licenciement, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant causé son inaptitude.
La SARL Ottu lui oppose le principe de séparation des pouvoirs afin de conclure à l'incompétence du juge judiciaire pour apprécier les demandes de M. [L], au regard de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail.
La cour rappelle que, si l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail est motivée par l'inaptitude, l'inspecteur du travail n'a pas à rechercher la cause de l'inaptitude dans le cadre de la procédure d'autorisation ; il vérifie en revanche que la procédure de reconnaissance de l'inaptitude a été respectée, que la déclaration d'inaptitude n'est pas en lien direct avec le mandat, et que la recherche de poste de reclassement a été effectuée de manière loyale et sérieuse par l'employeur.
Ainsi, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour déclarer sans cause réelle et sérieuse un licenciement pour inaptitude sur le fondement de la violation par l'employeur de la procédure d'inaptitude ou de l'obligation de reclassement.
En revanche, le principe de séparation des pouvoirs ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations (notamment harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité) ; dans un tel cas il peut solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de l'emploi sans pour autant contester la validité du licenciement ni obtenir la nullité ou le prononcé du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement autorisé.
Dès lors, M. [L] est fondé à solliciter devant le juge judiciaire des dommages et intérêts et indemnités de rupture pour perte de son emploi au motif que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, il ne peut en revanche demander que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur quant aux demandes en paiement de M. [L], en revanche le conseil tout comme la cour ne peuvent statuer sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement autorisé.
Sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour se déclarera incompétente par infirmation du jugement entrepris et renverra les parties à mieux se pourvoir, le litige relevant sur ce point précis des juridictions administratives.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Et l'article L.4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
- des actions d'information et de formation,
- une organisation et des moyens adaptés,
et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes
En l'espèce, M. [L] soutient que l'employeur a manqué à son égard à son obligation de sécurité, par une politique de mise à l'écart et de dénigrement à son encontre par le personnel de l'encadrement, dès lors qu'il a annoncé sa volonté de changer de sexe.
Il indique que cette situation a dégradé son état de santé et mené à son inaptitude et son licenciement, étant précisé qu'il ne soulève aucun moyen tiré d'une discrimination ou d'un harcèlement moral.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [L] soutient plus précisément :
-que la direction avait envisagé de le nommer 'swing manager' - responsable de zone (niveau 3) alors qu'il se trouvait au niveau inférieur (coach, niveau 4), mais qu'après avoir informé la directrice de sa volonté de changer de sexe en mars 2016, son responsable de zone M. [F] [X] lui avait confié que son projet 'faisait peur à la direction', et finalement deux autres salariés ont été promus au niveau 3 à sa place,
-qu'il a déposé une plainte pénale pour cette mise à l'écart, certes classée sans suite, mais dont les PV d'audition révéleraient cette mise à l'écart,
-qu'il a subi des remarques désobligeantes et gestes déplacés de la part de M. [V] (Manager niveau 2) lors d'une altercation du 29 août 2016,
-que l'ambiance de travail était délétère et que le salarié a subi un retrait inopiné de tâches,
-que l'enquête menée par l'inspection du travail a été bâclée, car seul le personnel d'encadrement a été entendu,
-que son état de santé s'est dégradé en raison de cette situation, dès le 13 septembre 2016.
S'agissant en premier lieu de l'absence d'évolution de M. [L] au poste de responsable de zone convoité, il ressort de l'entretien professionnel du 17 février 2016 (soit antérieur à l'annonce, par M. [L] en avril 2016, de sa volonté de changer de sexe), que le salarié formulait le souhait d' 'évoluer au poste de responsable de zone jusqu'à un poste d'assistant', et que son responsable notait : 'il est nécessaire que le salarié fasse un point sur ses capacités à gérer une équipe en termes de coaching et de formation. De plus il faut qu'elle soit capable de travailler en équipe en toute circonstance sans laisser transparaître ses appréhensions fasse (sic) à ses collègues ou fasse à la clientèle'.
Le responsable ajoutait : 'au vu des compétences à acquérir il n'est pas à ce jour envisagé une quelconque nomination ou changement de poste' ; il concluait en synthèse : 'le salarié s'interroge beaucoup sur sa capacité à progresser en terme de coaching et de leadership. Il souhaite se laisser une échéance à moyen terme afin de prendre une décision sur un changement professionnel éventuel'.
Au regard de cet élément, il apparaît en premier lieu qu'aucune promesse de promotion n'avait été formulée par la direction sur un poste de responsable de zone, en deuxième lieu, que le refus de promotion s'explique par des éléments objectifs expliqués au salarié par l'employeur, et en troisième lieu, que rien ne permet de rattacher ce refus du mois de février 2016 à l'annonce par M. [L] de sa volonté de changer de sexe, qu'il date d'avril 2016.
A la suite d'un courrier de M. [L] du 1er septembre 2016, se plaignant de la dégradation de ses conditions de travail et de son absence de promotion, la directrice lui a répondu par courrier du 12 septembre 2016 en lui expliquant de manière très détaillée les raisons objectives faisant obstacle dans l'immédiat à son évolution en tant que responsable de zone, en particulier les points sur lesquels il convenait de progresser, en lui assurant qu'elle restait disponible pour l'accompagner et continuer à le faire progresser dans ses fonctions.
M. [L] a répliqué par courrier du 23 septembre 2016 que son collègue et ancien responsable de zone M. [T] lui avait indiqué avoir recueilli les propos de la directrice selon lesquels elle ne la faisait pas évoluer car son intention de changer de sexe 'lui faisait peur'.
La directrice contestait avoir tenu de tels propos à M. [T], par courrier de réponse du 22 novembre 2016.
M. [T] a été entendu par les services de gendarmerie en qualité de témoin dans le cadre de la plainte pénale déposée par M. [L] pour discrimination, et a contesté avoir recueilli ou tenu de tels propos, et a indiqué qu'à son avis M. [L] n'était pas promu responsable de zone car le restaurant de Balma était de petite taille et ne nécessitait pas plusieurs responsables de zone.
La plainte pénale déposée par M. [L] a été classée sans suite le 24 octobre 2017 pour 'infraction insuffisamment caractérisée'.
Sur saisine du salarié dénonçant des faits de discrimination, l'inspection du travail a procédé à une enquête au sein de l'entreprise, au terme de laquelle elle concluait le 8 novembre 2016 qu'il était 'difficile d'établir un lien entre l'annonce du changement de sexe de Mme [L] et le refus de ses supérieurs de lui accorder une promotion professionnelle', après avoir relevé que des évaluations étaient faites tous les 4 mois par les managers afin de noter les points à améliorer, que les évaluations avaient tendance à s'améliorer après l'annonce de changement de sexe de M. [L], et qu'il n'avait jamais été promis au salarié le poste de responsable de zone espéré, ainsi que M. [L] l'avait confirmé lors de ses échanges avec l'inspecteur du travail.
Aucun élément ne permet d'affirmer, comme le fait M. [L], que l'enquête menée par l'inspection du travail aurait 'été bâclée', par ailleurs il est observé que l'enquête pénale, au cours de laquelle tous les collègues et supérieurs de M. [L] ont été auditionnés, parvient à la même conclusion que l'inspection du travail sur l'absence de mise en évidence d'un quelconque lien entre l'absence d'évolution professionnelle de M. [L] et l'annonce de sa volonté de changer de sexe.
Les attestations produites par l'appelant de M. [B], Mme [H], Mme [K] (ayant quitté l'entreprise en septembre 2015 soit bien avant le litige), et Mme [E], font ressortir les qualités professionnelles de M. [L] et témoignent pour certains de leur incompréhension quant à la non évolution du salarié, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause les éléments objectifs avancés par l'employeur pour expliquer cette absence d'évolution.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait donc être tiré de ces faits, dont le lien avec la dégradation de l'état de santé de M. [L] n'est pas établi.
S'agissant de l'altercation du 29 août 2016 ayant opposé M. [L] à M. [V], l'un des managers, M. [L] évoque dans ses conclusions des 'gestes et propos déplacés' qui ne ressortent d'aucun élément produit par les parties, autre que le courrier du 23 septembre 2016 par lequel M. [L] évoquait avoir été 'bousculé volontairement' et s'être vu demander de 'quitter les lieux' sans autre précision.
Ce courrier émanant du salarié ne permet pas d'objectiver un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Enfin, aucun élément concret ne permet de caractériser l'ambiance délétère ni le retrait inopiné de tâches évoqués par M. [L].
Dès lors, la cour considère, comme les premiers juges, qu'aucun manquement ne peut être relevé à l'encontre de la SARL Ottu dans le cadre des obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, nonobstant la production par M. [L] de certificats médicaux attestant d'une dégradation de son état de santé mais ne faisant que relater les dires de celui-ci sur les causes de cette dégradation.
La demande indemnitaire de M. [L] sera donc rejetée par confirmation du jugement déféré.
Par suite, il ne peut être retenu qu'un quelconque manquement à l'obligation de sécurité se trouverait à l'origine de l'inaptitude de M. [L], de sorte que M. [L] n'est pas fondé à solliciter des indemnités de rupture ni une indemnisation pour perte d'emploi, laquelle n'est d'ailleurs pas formulée sous ce vocable mais sous celui de 'dommages-intérêts en raison d'une rupture ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse' alors qu'il a été vu précédemment que la cour n'était pas compétente pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
Les demandes en paiement seront en conséquence rejetées par confirmation du jugement déféré.
Sur le surplus des demandes :
M. [L], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL Ottu,
Statuant à nouveau sur ce point,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur ce point,
Se déclare compétente pour statuer sur les autres demandes de M. [C] [L],
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET
.