23/09/2022
ARRÊT N° 2022/429
N° RG 21/00918 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OACA
SB/KS
Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALBI
( 19/00091)
P.MALLET
SECTION COMMERCE
[C] [D]
C/
S.A.R.L. ALIENOR
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 23/09/2022
à
Me Thibault TERRIE
Me Luc RIMAILLOT
ccc à
Me Thibault TERRIE
Me Luc RIMAILLOT
Pôle Emploi, le 23/09/2022
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Madame [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.006704 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L. ALIENOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc RIMAILLOT, de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI et par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [D] a été embauchée le 10 septembre 2018 par la SARL Alienor en qualité de serveuse polyvalente suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 8 janvier 2019, l'employeur lui a notifié un avertissement pour avoir quitté à plusieurs reprises son lieu de travail.
A l'issue d'un arrêt de travail, Mme [D] n'a pas repris son poste de travail.
Le 29 avril 2019, par courrier recommandé adressé à son employeur, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non respect de l'obligation de sécurité, le manquement à son obligation de fournir un travail au salarié, et le non paiement d'heures supplémentaires.
Après avoir été convoquée par courrier du 6 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mai 2019, Mme [D] a été licenciée par courrier
du 23 mai 2019 pour faute grave.
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 5 juillet 2019 pour que la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable aux torts de l'employeur, que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Albi, section Commerce, par jugement
du 11 février 2021, a :
-dit que Madame [C] [D] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves de la SARL Alienor pouvant justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
-dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [C] [D] est constitutive d'une démission,
-dit n'y avoir lieu en à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté Madame [C] [D] de ses demandes,
-condamné la SARL Alienor à payer à Madame [C] [D] la somme de 404,70 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de 40,47 euros au titre des congés payés y afférents,
-constaté que les bulletins de salaire de septembre et octobre 2018 ont été communiqués par la SARL Alienor,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte,
-rejeté le surplus des demandes,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné Madame [C] [D] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 26 février 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 17 mars 2021, Mme [C] [D] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a :
constaté que les bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2018 ont été communiqués,
jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail était constitutive d'une démission,
jugé n'y avoir lieu à requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limité les condamnations au titre du paiement des salaires dus à Mme [D] la somme de 404,70 euros,
-en conséquence :
condamner la société à remettre à Mme [D] les bulletins de salaire des mois de septembre 2018 et octobre 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause, juger que le licenciement pour faute grave intervenu après la prise d'acte est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société à payer à Mme [D]
- 1 521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 152,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
juger que Mme [D] a effectué 41,79 heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées,
condamner la société à payer à Mme [D] la somme de 563,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 56,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
condamner la société à payer à Mme [D] la somme de 9 127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement
condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
La SARL ALIENOR bien que représentée en la cause, n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte de l'article 472, alinéa 2 du code de procédure civile que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En vertu de la jurisprudence qui assimile la partie défenderesse qui ne conclut pas à la partie qui ne comparaît pas, la SARL ALIENOR, qui n'a pas conclu est réputée s'être approprié les motifs du jugement attaqué.
- Sur la prise d'acte de rupture:
La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d'acte, résiliation, départ de l'entreprise, cessation du travail.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate du contrat en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu'il reproche son employeur et il appartient au juge d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 avril 2019 dans lequel elle reproche à son employeur:
- un manquement à l'obligation de sécurité
- la non fourniture de travail à l'issue d'un arrêt de travail
- le non paiement d'heures supplémentaires
Aux termes de ses écritures la salariée affirme avoir été bousculée, insultée et réprimandée par le père de la gérante.
Elle expose dans un courrier simple adressé à son employeur le 10 janvier 2019 qu'elle a été violentée par le père de la gérante et évoque une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Les faits de violences allégués, sont évoqués en termes particulièrement vagues et non circonstanciés dans le courrier précité ; ils ne sont par ailleurs corroborés par aucun élément extérieur à la salariée. De surcroît, aucune pièce médicale n'est produite aux débats, pas même les avis médicaux d'arrêt de travail, de sorte que la dégradation alléguée de l'état de santé de la salariée en lien avec les conditions de travail n'est pas établi. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est donc pas caractérisé.
La salariée ne produit aucun élément justifiant qu'elle s'est présentée sur son lieu de travail au terme de l'arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2019, et qu'elle s'est mise à la disposition de son employeur en sollicitant la remise d'un planning de travail en vue de sa reprise de travail, de sorte que la réalité du manquement reproché à l'employeur tenant à l'absence de fourniture de travail n'est pas établie.
S'agissant de son temps de travail, la salariée qui a été rémunérée sur la base de 35heures de travail hebdomadaire, verse aux débats des relevés mensuels établis pour chaque salarié de l'entreprise et correspondant à des relevés de caisse enregistreuse ainsi qu'une liste récapitulative sur la période de septembre à décembre 2018. Ces éléments précis, qui n'ont pas donné lieu à une remise en cause sérieuse par l'employeur lors des débats de première instance, tels que rapportés dans le jugement déféré critiqué, mentionnent le temps de travail mensuel suivant:
- septembre 2018: 162h37 soit 10,7HS
- au 10 octobre 2018: 102,12
- novembre 2018: 99h20
- décembre: 168,08 soit 16,41 HS
L'employeur qui a l'obligation de contrôler le temps de travail n'a produit aucun élément en première instance justifiant des horaires effectifs de travail de la salariée au regard notamment des horaires de l'entreprise et de la nature des fonctions exercées.
A défaut d'annualisation du temps de travail prévu contractuellement par les parties, les premiers doivent sont approuvés en ce qu'ils on écarté un lissage du temps de travail sur la période considérée.
Au vu des éléments produits et de leur caractère précis, il sera retenu que la salariée a accompli 27,11 heures supplémentaires sur les mois de septembre et décembre 2018 ouvrant droit à un rappel de salaire de 404,70 euros outre 40,47 euros d'indemnité correspondante de congés payés, sommes au paiement desquelles la société ALIENOR a été justement condamnée par les premiers juges.
La créance de la salariée à ce titre sur deux mois d'activité, si elle justifie la condamnation de l'employeur au paiement des sommes dues , ne présente pas un caractère de gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite des relations
contractuelles , en l'état de l'arrêt de travail de la salariée depuis le 29 décembre 2018.
Les griefs articulés contre l'employeur n'étant pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail , la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions ayant débouté la salariée de ses demandes financières au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les pièces adverses produites en première instance par l'employeur sont produites aux débats par la salariée en cause d'appel. Il en ressort que le bulletin de salaire du mois de septembre a été remis à la salariée , à l'exclusion du celui du mois d'octobre 2018 dont la remise sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu d'assortir la remise d'une astreinte
La salariée qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort , la demande d'exécution provis oire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de remise du bulletin d'octobre 2018
Statuant du seul chef infirmé
Ordonne la remise par la société ALIENOR à Mme [C] [D] du bulletin de salaire d'octobre 2018 sans astreinte
Condamne Mme [C] [D] aux dépens d'appel
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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