16/09/2022
ARRÊT N°2022/361
N° RG 21/00914 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OABW
CB/AR
Décision déférée du 19 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/01932)
LOBRY
[N] [S]
C/
S.N.C. BANQUE EDEL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 16 09 22
à Me Véronique L'HOTE
Me Jean-charles CHAMPOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.N.C. BANQUE EDEL
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [S] a été embauché par la SNC Banque Edel suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011, en qualité de directeur des opérations.
Le 5 juillet 2017, la société Banque Edel a convoqué M. [S] à un entretien préalable fixé le 17 juillet 2017.
Par courrier du 26 juillet 2017, la société Banque Edel a notifié à M. [S] son licenciement pour motif personnel.
Le 13 novembre 2017, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, contestant son licenciement et invoquant en outre une dégradation de ses conditions de travail.
Par jugement de départition du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté [N] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné [N] [S] à payer à la société Banque Edel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [N] [S] aux entiers dépens.
M. [S] a relevé appel de la décision le 26 février 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
- l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du comportement fautif de l'employeur ayant dégradé ses conditions de travail,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'article 700,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à la SNC Banque Edel une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SNC Banque Edel à verser à M. [S] la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SNC Banque Edel à verser à M. [S] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la dégradation des conditions de travail de M. [S] en lien avec le comportement fautif de l'employeur,
- condamner la SNC Banque Edel à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SNC Banque Edel de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SNC Banque Edel aux entiers dépens.
Il soutient que les termes de la lettre de licenciement relevaient d'une qualification disciplinaire de sorte que l'employeur devait saisir le conseil de discipline. Il invoque la prescription des fait articulés. Sur le fondement de l'insuffisance professionnelle, il conteste qu'elle soit établie. Il invoque en outre une dégradation de ses conditions de travail lui ayant causé un préjudice.
Dans ses dernières écritures en date du 23 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la SNC Banque Edel demande à la cour de :
- confirmer le jugement de départition rendu le 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- juger que le licenciement de M. [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse relative à une insuffisance professionnelle avérée,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute qualification disciplinaire au licenciement. Elle soutient que l'insuffisance professionnelle est établie.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d'abord de qualifier le licenciement puisque les parties s'opposent sur ce point. Aux termes de la lettre de licenciement qui circonscrit le litige, l'employeur s'est expressément placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle. Cela n'exclut certes pas le contrôle de la cour pour déterminer si les éléments factuels invoqués ne relèvent pas d'une qualification disciplinaire. À ce titre, M. [S] fait valoir que la lettre de licenciement fait état de manquements professionnels, d'un manque de rigueur et d'éléments dommageables et inacceptables qui relèvent de la sphère disciplinaire.
L'insuffisance disciplinaire qui peut se définir comme l'incapacité du salarié à occuper ses fonctions de manière satisfaisante ne relève pas de la sphère disciplinaire ; elle n'est fautive que si elle procède de manquements délibérés. Or, les éléments de la lettre de licenciement visés par le salarié font certes état de manquements mais sans invoquer un caractère délibéré à ceux-ci. S'il est invoqué des éléments dommageables, ce qui relève des conséquences éventuelles, il est mentionné comme cause des négligences. Or, une négligence peut procéder d'une carence non fautive et n'est pas nécessairement volontaire. Quant au manque de rigueur, il s'agit, s'il n'est pas délibéré, d'une appréciation sur l'aptitude du salarié à remplir efficacement ses tâches.
Dès lors, il convient de retenir que le licenciement a bien été prononcé sur un terrain d'insuffisance professionnelle de sorte que la question de la prescription de faits fautifs n'est pas en cause et que l'employeur n'avait pas à appliquer le droit disciplinaire comprenant en l'espèce la saisine du conseil de discipline.
Sur le fond, le licenciement a été prononcé dans les termes suivants :
Depuis début 2016, il vous avait été confié l'entière responsabilité du projet de dématérialisation de la relation clients déclinée sur la dématérialisation des contrats commerciaux et surtout, dans un contexte réglementaire en pleine évolution et un contexte de risque de fraudes majeur, la sécurisation des ordres financiers. Ce projet stratégique pour la banque, quant à sa capacité à répondre aux exigences des évolutions, devait aussi lui permettre de se positionner comme acteur incontournable de l'innovation vis-à-vis de l'enseigne E. Leclerc, notre associé majoritaire.
Par la présente, nous ne pouvons que constater les nombreux manquements professionnels dont vous avez fait preuve, et ce malgré les innombrables alertes que votre responsable. M. [T], vous a remontées depuis plus d'un an maintenant, malgré les moyens mis en place pour vous accompagner dans les difficultés que vous avez rencontrées.
Un manque de rigueur évident, en matière de formalisme, de suivi, de prise de décisions, de communication et de transversalité dans le cadre de la gestion du projet, qui vous était confié, caractérise l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, alors même que vous tenez le poste de Responsable Projets depuis plusieurs années au sein de la Banque Edel.
Nous avons ainsi été obligés de constater, malgré les sollicitations régulières de votre responsable pour vous faire prendre conscience de votre décrochage, que vous n'avez pas été en capacité d'apporter les améliorations de travail demandées et de vous remobiliser efficacement pour poursuivre vos missions. Ceci est d'autant regrettable qu'il vous avait été accordé un accompagnement individuel, avec votre plein accord, d'un coaching d'une durée de 21 heures.
A l'occasion de l'entretien du 17 juillet dernier, nous avons donc décliné l'ensemble des nombreux mails que M. [T] vous a adressés, et qui d'ailleurs sont trop souvent restés sans réponses ou réactions adaptées de votre part :
- Mail du 08/03/16 :
M. [T] explicitait sa demande récurrente de formalisation d'un document qui décrirait le périmètre global du chantier signature électronique, tout en rappelant l'urgence du sujet. Le projet avait alors déjà pris du retard, la solution devant être opérationnelle au plus tard pour le 30/06/16, comme le stipulait le compte rendu du comité Développement du 12/02/16, auquel vous aviez d'ailleurs participé.
- Mail du 03/10/16:
M. [T] faisait état de son insatisfaction, avec un constat de fond sur le fait qu'aucun comité de pilotage n'avait été mis en place et que les points formels avec le partenaire Numen n'avaient pas été organisés. Il vous reprochait, alors que vous êtes le garant des méthodes projets, de ne pas avoir établi l'avancement formel sur le projet, soulignant également un problème de convergence avec le chantier télétransmissions / habilitations et vous demandait expressément de mettre plus de formalisme, de transversalité et de communication dans ce projet d'entreprise.
- Mail du 07/10/16:
M. [T] était obligé de vous faire constater qu'il était en gestion direct du projet face à des défaillances de ce dernier, avec un impact non négligeable sur le niveau d'informations qu'il possédait et qu'il devait transmettre à l'occasion du séminaire stratégique COMEX organisé dans le même temps.
- Mail du 12/10/16:
M. [T] constatait une réactive active de votre part suite au recadrage fait en réunion 10 jours plus tôt. Il s'interrogeait sur le manque de fonds et de travail, eu égard à la précipitation de l'envoi de documents que vous lui avez faits parvenir.
M. [T] réévoquait qu'il n'était pas satisfait de la collaboration avec vous et soulignait qu'il devait prendre des activités en direct pour que vous puissiez vous concentrer sur le projet et ses objectifs prioritaires.
M. [T] précisait des attentes clairs (sic) et demandait des avancées concrètes à son retour du séminaire et ne manquait pas de vous rappeler la part de responsabilité qui serait la vôtre si le projet aboutissait à la perte des flux débiteurs suite à un retard sur la nouvelle offre de télétransmission sécurisée.
-Mail du 13/10/16:
M. [T] vous alertait sur le fait qu'il n'y a pas eu de changement concernant les habilitations, forcé de constater que le sujet n'a donc pas été traité en temps et en heure.
Face à ces différentes alertes, une réunion a eu lieu le 18/10/16 entre vous-même et M.[T] afin de recadrer le projet en repositionnant l'enjeu autour des attendus clients (particularités / spécificités/enjeux,...) et non des contraintes internes de la banque tel que vous l'aviez appréhendé mettant un risque majeur sur la relation commerciale.
- Mail du 26/10/16 :
M. [T] vous notifiait précisément qu'il attendait dorénavant une vision claire immédiate sur les fonctionnalités clients ainsi qu'une vision, pour fin décembre, des engagements du partenaire Numen et du service informatique interne.
- Mail du 21/11/16:
M. [T] vous formalisait un mail de mise en garde quant aux impacts et conséquences de cette gestion dégradée du projet :
- votre oubli que ce projet est un projet de développement, destiné aux clients
- remise en cause de vos choix non vendables et non explicables aux clients
- votre absence de pilotage dans le sens attendu pour la direction Développement
- votre manque de facilitation du travail en collaboration, entre autres avec les équipes commerciales, pourtant chargées de relayer les informations et de vendre le produit aux clients
- M. [T] vous relatait avoir dû se faire un support afin de comprendre ce qu'allaient souscrire les clients et valider des dépassements de délai et budgétaires conséquents
- Enfin, M. [T] terminait par une mise en demeure évidente, précisant qu'il attendait autre chose de la part de ses managers, en terme de résultats et de comportement.
- Mail du 15/02/17 :
M. [T] constatait que le service Edel Secure, plateforme destinée à traiter les ordres financiers, ne fonctionne pas et demandait les causes des dysfonctionnements ainsi que les délais de retour à la normale. Il précisait l'urgence étant donné le contexte de déploiement commercial.
Dans ce contexte, [I] [D], président de la Banque, alors présent dans les locaux de la banque à [Localité 3] le 16 février 2017, ne manquait pas de faire à la Direction un retour très négatif du projet et de s'indigner de la gestion et du suivi de celui-ci. Il reprochait à l'offre d'être extrêmement compliquée à appréhender pour l'usage des clients et non adaptée pour pallier aux différents schémas sécuritaires des magasins E. Leclerc.
Lors de l'entretien du 17 juillet. Il a alors été relevé le décalage flagrant de livraison du projet qui était attendu pour le 30/06/16 et qui a finalement été livré en février 2017 dans des conditions de qualité, de sécurité et de conformité déplorables.
Les mois suivants, le projet a ensuite été en phase de déploiement chez les clients, et nous avons dû arrêter la commercialisation très vite vu les anomalies graves et le préjudice provoqué par ces dysfonctionnements.
De plus, durant votre absence pour maladie du 18/05/17 au 30/06/17, lors de la reprise du projet par un collaborateur de la banque afin d'en assurer la continuité, nous avons découvert de nouveaux éléments dommageables et inacceptables, dont vous êtes directement responsable puisqu'ils relèvent de négligences de votre part dans l'analyse préalable et le cadrage de l'offre à constituer et de la validation du cahier des charges avec le partenaire Numen sur les besoins clients.
Il a en effet été constaté des difficultés réelles pour gérer l'exécution des ordres de virement transmis par notre clientèle via la plateforme Numen dans les délais. Les services internes de la trésorerie clients et de la MOA (maîtrise d'ouvrage informatique) ont concrètement remonté des dysfonctionnements majeurs avec en point d'alerte l'impossibilité du prestataire Numen de traiter rapidement ces problèmes. Des fiches incidents à répétition ont été émises par les services utilisateurs lorsqu'ils se sont rendus compte que la Banque Edel n'honorait pas en temps et en heure les demandes de virements financiers que la clientèle ordonnait de faire via la plateforme Numen.
Le 15/06/17, il a été nécessaire d'organiser un échange téléphonique en urgence avec le prestataire Numen sur les difficultés techniques à risque fort rencontrées, qui a nécessité la mise en place en urgence d'une "task force", mobilisant un nombre conséquent de collaborateurs chez Numen mais aussi bien sûr à la Banque Edel.
Face à ces difficultes majeures, le 04/07/17, nous avons été obligé de suspendre la commercialisation de la solution Edel Secure pour tout nouveau client. M. [T] a ensuite été contraint de souligner dans un mail envoyé à Numen le 12 Juillet 2017 :
- Des déconvenues rencontrées avec Ia plateforme Numen, incapable de traiter des ordres de mouvements financiers signés par nos clients en temps réel, alors que c'est le fondement même d'une plateforme de traitements d'ordres financiers, et l'objet de notre projet
- Des nombreux dysfonctionnements rencontrés, impactant notre clientèle directement puisque les ordres de virement financiers ne pouvaient être exécutés par la banque Edel, créant ainsi un préjudice financier aux clients comme à la Banque Edel
- L'obligation soudaine pour la Banque Edel de déployer une "task force" interne copilotee par pôle Développement et par la direction Informatique pour corriger tous les incidents de production rencontrés
- L'ensemble de ces préjudices et la dégradation subie de l'image de marque de la Banque Edel vis-à-vis de ses clients a imposé de mettre en place une réunion de crise avec le prestataire Numen car la stratégie de développement de la Banque Edel dépend notamment de la conformité des livrables attendus de Numen.
Dans ce contexte, les conséquences pour la Banque Edel sont majeures :
Elle subit un préjudice grave en terme d'image vis-à-vis de sa clientèle, et en terme de conséquences financières potentielles dans le cadre de son incapacité à traiter les ordres de mouvements financiers reçus de sa clientèle via la plateforme Numen
Ce préjudice s'étend jusqu'au Mouvement E. Leclerc, associé majoritaire de Ia Banque Edel, du fait que le fort mécontentement de nos clients a été porté à sa connaissance, ce qui pour notre associé majoritaire met en doute notre capacité à mettre en 'uvre la digitalisation de nos activités, comme le font toutes les banques dans leurs relations avec leur clientèle.
Nous sommes désormais dans l'obligation de décaler la stratégie de dématérialisation de la Banque Edel sur 2018 et 2019, ce nouveau premier projet ayant été mal perçu vu son échec et le préjudice subi par les premiers clients. Cette première étape, sur laquelle nous n'avons pas été à l'attendu, compliquera, voire condamnera la possibilité pour la Banque Edel de déployer de nouvelles offres commerciales dans ce domaine.
Commercialement, l'utilisation de la plateforme Numen est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Outre la charge financière supportée par la Banque Edel dans le déploiement de cet outil, se rajoute le manque à gagner financier qui est conséquent, puisque nous devons nous exonérer de toutes tarifications vis-à-vis des clients utilisateurs, tant que le service n'est pas fiable.
L'insuffisance reprochée, étant sans rapport avec votre adaptation à vos fonctions, pour lesquelles vous disposiez pourtant de toutes les compétences, nous n'avons pas été tenus de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise.
Ainsi, au vu des éléments relatés, nous n'avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle, et donc en l'espèce pour une inaptitude non fautive du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il est manifeste que la difficulté s'est cristallisée entre les parties sur le sujet de la transformation numérique et plus particulièrement de la signature électronique. Il résulte de l'entretien d'évaluation du 9 mars 2016 que les objectifs de M. [S] étaient considérés comme atteints ou partiellement atteints dans toutes les rubriques sauf celle de la signature électronique. Pour le surplus s'il était certes demandé à M. [S] de faire plus de veille sur l'actualité bancaire, il était considéré que ses prestations répondaient aux attentes de la fonction ou les dépassaient pour tous les autres sujets (p4/6 de l'entretien). La question du coaching invoqué par l'employeur au titre de l'aide et des moyens donnés au salarié est ici inopérante. En effet, les seuls éléments dont on dispose à ce titre font état d'un travail sur la synthèse et la restitution (entretien d'évaluation, point noté comme « en maitrise ») et d'une démarche d'accompagnement sur la posture managériale (conventions de coaching). Ces points sont étrangers aux griefs énoncés à la lettre.
Au regard des éléments produits, la cour constate qu'il est constant que M. [T], le supérieur hiérarchique de M. [S], manifestait une insatisfaction croissante quant à l'avancée du projet de signature électronique et des prestations réalisées par le salarié. Ceci ne saurait toutefois être suffisant pour justifier d'éléments objectifs et matériellement vérifiables. Sur le projet lui-même, la cour ne dispose en effet que des courriers électroniques adressés par M. [T] à M. [S]. La cour observe qu'alors que la lettre fait état de mails trop souvent restés sans réponse, l'employeur produit uniquement les envois de M. [T] sans jamais produire les réponses, y compris quand M. [S] justifie qu'il y en a eu, ce qui unilatéralise quelque peu la démarche.
Or, l'insatisfaction du supérieur hiérarchique de M. [S], même forte et répétée, ne peut en soi être suffisante pour caractériser une insuffisance professionnelle cause de rupture. Elle ne peut l'être que si elle procède d'éléments objectifs et matériellement vérifiables pour la cour et imputables au salarié. Tel n'est pas le cas en l'espèce alors qu'on ne dispose d'aucun élément extrinsèque qui viendrait conforter cette insatisfaction. S'il est fait état de comités de pilotage, de retards, d'une pression excessive sur les équipes rien n'est produit en ce sens en dehors des doléances de M. [T]. Si in fine il est indiqué dans un courrier électronique que M. [S] aurait fait preuve de trop de complaisance vis-à-vis du prestataire sur un plan technique et fonctionnel, aucun élément concret n'est produit à ce titre. Cela pose d'autant plus de difficulté que lors de la mise en service du dispositif en janvier 2017, le directeur général remerciait les équipes dans un mail adressé en copie à de nombreux interlocuteurs mais en premier lieu à M. [S] pour « une belle étape ». Si le 15 février, M. [T] invoquait un non fonctionnement du service, M. [S] justifie avoir répondu immédiatement, alors qu'il était en congés, en donnant des éléments techniques qui ne sont pas utilement remis en cause.
Il apparaît qu'à une date concomitante à la procédure de licenciement, le projet a certes été suspendu, mais le seul fait que M. [T] considère manifestement que M. [S] était à l'origine de l'échec est insuffisant à défaut de tout élément objectif permettant de justifier de ce que M. [S] n'avait pas su faire face à ses tâches. La cour observe d'ailleurs au regard du dernier courrier électronique que M. [T] faisait valoir que le projet était désormais repris par une task force co pilotée par le pôle développement et le pôle informatique de sorte qu'il pouvait exister des difficultés techniques non imputables au salarié et que l'organisation du projet pouvait être discutée.
Dans de telles circonstances et en l'absence d'éléments objectifs, la cour ne peut caractériser une insuffisance professionnelle cause de rupture de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé.
Quant aux conséquences, il convient de tenir compte d'une ancienneté de 6 ans dans une entreprise occupant plus de 11 salariés et du fait que le salarié a retrouvé un emploi à compter du 16 avril 2018. Au regard de ces éléments, des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans la version applicable aux faits de l'espèce et d'un salaire de 7 015 euros, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 55 000 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. Il sera fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.
M. [S] sollicite en outre des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros au titre d'un préjudice résultant d'une dégradation de ses conditions de travail. Il ne justifie cependant pas d'un préjudice autre que celui né de la rupture étant observé que si des discussions ont manifestement eu lieu entre les parties pour une rupture négociée, il n'est pas justifié de pressions ou d'une mise à l'écart précédant la procédure de licenciement. Cette demande sera rejetée.
L'appel comme l'action sont bien fondés en leur principe et l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Banque Edel à payer à M. [S] la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] de ses plus amples demandes,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage,
Condamne la SNC Banque Edel aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.