16/09/2022
ARRÊT N°2022/365
N° RG 21/00885 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N755
FCC/AR
Décision déférée du 21 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00910)
COLOMBO BILLAUD
[B] [V]
C/
S.A.S. VALLAIR INDUSTRY
INFIRMATION PARTIELLE
le 16 9 22
à Me Isabelle FRANC-VALLUET
Me Mathilde MOLINIER-KOUAS
CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle FRANC-VALLUET de la SELARL HOPPEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. VALLAIR INDUSTRY
Aéroport de [Localité 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel TORDJMAN de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] a été embauché suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 août 2010 au 15 février 2011 en qualité de mécanicien composite par la SAS Latécoère Aéroservices. La relation s'est ensuite poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2011, puis M. [V] est devenu technicien composite à compter du 1er février 2014. Suite à la reprise du fonds de commerce par la SAS Vallair Industry suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 mai 2016, le contrat de travail de M. [V] a été transféré à cette dernière.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La SAS Vallair Industry exerçait son activité sur trois sites à [Localité 5] (aéroport de [Localité 6]), [Localité 3] et [Localité 4]. Sur ce dernier site, la SAS Vallair Industry travaillait pour un unique client, la société ATR Aircraft ; M. [V] travaillait sur le site de [Localité 4].
La société ATR Aircraft a informé la SAS Vallair Industry qu'elle mettait fin à la prestation à compter de fin mars 2017.
La SAS Vallair Industry a convoqué des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 29 mars et 10 mai 2017.
Par courrier du 18 avril 2017, la SAS Vallair Industry a indiqué à M. [V] que, suite à l'arrêt définitif des prestations d'ATR Aircraft, il était temporairement affecté sur le site de [Localité 5] du 2 mai au 30 juin 2017.
Le 10 mai 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En cours de procédure, par courrier du 31 mai 2017, la SAS Vallair Industry a finalement dispensé M. [V] d'activité, en lui maintenant sa rémunération.
Par LRAR du 7 juin 2017, la SAS Vallair Industry a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique du 15 juin 2017. Par LRAR du 16 juin 2017, la SAS Vallair Industry a notifié à M. [V] les motifs du licenciement envisagé et lui a proposé le contrat de sécurisation professionnelle, auquel le salarié a adhéré le 3 juillet 2017. Par LRAR du 7 juillet 2017, elle lui a notifié son licenciement.
Devant le conseil de prud'hommes, le dossier a été radié le 6 juin 2019 et réinscrit le 11 juin 2019. M. [V] a maintenu sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et il a contesté le licenciement économique ; il a demandé le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que :
la SAS Vallair Industry n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
le licenciement économique est bien fondé sur une cause économique,
- débouté M. [V] de ses demandes liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de requalification de son licenciement économique et de toutes ses demandes indemnitaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] a relevé appel de ce jugement le 25 février 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS Vallair Industry n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et a débouté M. [V] de ses demandes,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater que la SAS Vallair Industry n'a pas fourni de prestation de travail au salarié pendant plusieurs semaines, a eu abusivement recours aux dispositions relatives à la mobilité et a exécuté le contrat de mauvaise foi,
- dire et juger que la SAS Vallair Industry a gravement manqué à ses obligations contractuelles envers le salarié, rendant impossible le maintien du contrat, à ses torts exclusifs,
- prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande du salarié tendant à la requalification du licenciement en mesure sans cause réelle et sérieuse n'est pas prescrite,
- constater que la SAS Vallair Industry n'a aucunement rapporté la preuve de ce que les mesures mises en 'uvre tendaient à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ni celle du groupe auquel elle appartient, qu'elle a en réalité fermé le site de [Localité 4] par pure opportunité, qu'elle a manqué à ses obligations en termes de gestion prévisionnelle de l'emploi, en s'abstenant d'anticiper la résiliation du seul contrat dont elle bénéficiait sur la région, qu'elle n'a proposé aucun reclassement au salarié, et qu'elle a manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat,
- dire et juger le licenciement intervenu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence et en tout état de cause,
- condamner la SAS Vallair Industry à payer au salarié les sommes suivantes :
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 33.926,16 €,
une indemnité de 8.481,54 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 3.000 € pour les frais irrépétibles de première instance et 1.500 € pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'employeur aux remboursements des indemnités Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,
- condamner l'employeur aux dépens de première instance et de la présente procédure.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Vallair Industry demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action en contestation du licenciement économique de M. [V] n'était pas prescrite et que le principe d'estoppel n'était pas démontré en l'espèce, et débouté la SAS Vallair Industry de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points :
- déclarer irrecevable la contestation du bien-fondé du licenciement économique de M. [V] en ce qu'elle est prescrite,
- juger irrecevable la contestation du bien-fondé du licenciement économique de M. [V] en vertu du principe de l'estoppel, au vu de la contradiction objective entre sa requête et les conclusions déposées ultérieurement,
- confirmer le jugement pour le reste, en ce qu'il a dit que la SAS Vallair Industry n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, que le licenciement économique est bien fondé sur une cause économique, et débouté M. [V] de ses demandes liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sa demande de requalification de son licenciement économique et de toutes ses demandes indemnitaires,
en tout état de cause :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [V] à verser à la SAS Vallair Industry la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'instance.
MOTIFS
1 - Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur, tout en restant à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée à la demande du salarié qui établit que l'employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle prend effet au jour où le juge la prononce si le contrat de travail n'a pas été rompu antérieurement, ou, en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l'espèce, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes au fond d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le 10 mai 2017, avant d'être licencié le 7 juillet 2017. Il convient donc d'examiner en premier lieu cette demande.
M. [V] reproche à la SAS Vallair Industry :
- d'avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 31 mars 2017 : la SAS Vallair Industry aurait dû anticiper la fin du chantier ATR dont elle savait le caractère précaire dès la cession de mai 2016 ce qui était confirmé par le mail d'ATR du 7 décembre 2016, et elle a cherché à se défaire de l'activité de [Localité 4] ; elle n'a fourni à M. [V] aucun travail sur le site de [Localité 4], ayant fermé l'entreprise, puis l'a envoyé sur le site de [Localité 5] où elle ne lui a fourni aucun travail non plus ;
- une mise en oeuvre abusive et déloyale des dispositions contractuelles et conventionnelles : la SAS Vallair Industry a tenté d'imposer des congés à M. [V], puis lorsqu'il a réclamé du travail à [Localité 4] elle lui a imposé, sous la menace d'un licenciement pour faute grave, et sans obtenir son accord pourtant nécessaire, une affectation qui en réalité n'était pas temporaire puisque l'activité de [Localité 4] cessait définitivement, sans intérêt légitime de la société, ni respect des impératifs de vie privée du salarié, et sans lui donner de mission concrète à accomplir ;
- une mise en oeuvre déloyale et tardive des procédures de modification du contrat de travail ou du licenciement économique : la SAS Vallair Industry a supprimé des postes et cherché à imposer aux salariés une mutation abusive, sans chercher à modifier le contrat de travail ni à rechercher un reclassement ni à engager une procédure de licenciement économique collectif ; elle a attendu que les salariés réclament l'engagement d'une procédure de licenciement économique pour le faire.
Sur ce :
Le contrat à durée déterminée de M. [V] mentionnait une affectation sur le site de [Localité 4], avec une possibilité de déplacements conformément aux accords nationaux de la métallurgie. Le contrat à durée indéterminée a ajouté que la société se réservait le droit, pour des raisons liées à l'organisation et/ou au bon fonctionnement de l'entreprise, de modifier le lieu de travail, M. [V] pouvant être amené à exercer son activité en tout lieu du territoire national à titre temporaire ou permanent, ce dernier étant soumis à un accord commun entre les parties. Il était donc permis à l'employeur d'envisager un changement de lieu de travail, et ce n'est qu'en cas de déplacement définitif que le salarié devait donner son accord.
Il ne ressort pas du jugement du tribunal de commerce du 26 mai 2016 ordonnant la cession de la SAS Latécoère Aéroservices à la SAS Vallair Industry, ni d'aucune autre pièce, que la prestation ATR de [Localité 4] était vouée à disparaître. Par mail du 7 décembre 2016, M. [O] (ATR) a indiqué à la SAS Vallair Industry que la prestation 'reliquat' était reconduite pour le premier trimestre 2017 et qu'elle serait allégée le plus rapidement possible, vraisemblablement une fois que le seuil de 3 avions en reliquat serait atteint ; il l'a invitée à anticiper auprès de son personnel la baisse des charges qui suivrait. Ainsi, il était prévu un allégement de la prestation dans des proportions inconnues et à une date inconnue, mais non un arrêt de la prestation, de sorte que M. [V] ne saurait prétendre que, dès début décembre 2016, la SAS Vallair Industry savait que la prestation cesserait fin mars 2017. Ce n'est que par mail du 24 mars 2017 que M. [O] l'a annoncé à la SAS Vallair Industry. Il était donc difficile à la SAS Vallair Industry d'anticiper la fin de la prestation.
Suite à la fin de la prestation de son unique client, fin mars 2017 la SAS Vallair Industry n'avait plus d'activité à fournir à ses salariés sur le site de [Localité 4], sans que cela puisse lui être reproché, et il n'était pas surprenant qu'elle ferme ce site.
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 29 mars 2017, il a été indiqué qu'il serait proposé aux salariés un 'reclassement interne' sur les sites de [Localité 5] et de [Localité 3].
Par courrier du 12 avril 2017, la SAS Vallair Industry a indiqué aux 9 salariés concernés que, puisqu'ils refusaient d'aller travailler à [Localité 5] ou [Localité 3], ils devraient prendre des congés payés. Si, effectivement, la SAS Vallair Industry ne pouvait pas imposer aux salariés la prise de congés payés sans respect d'un délai de prévenance, il demeure que M. [V] ne prétend pas que les congés payés lui ont effectivement été décomptés, étant noté que les bulletins de paie ne sont pas versés.
Par courrier du 18 avril 2017, la SAS Vallair Industry a indiqué à M. [V] que, suite à l'arrêt définitif des prestations d'ATR, il était temporairement affecté sur le site de [Localité 5] du 2 mai au 30 juin 2017. M. [V] s'est effectivement rendu sur ce site et il n'établit pas avoir fait l'objet de pressions ou de menaces ; par ailleurs, il ne fournit aucun élément de preuve sur la prétendue déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, sur l'absence de tâche confiée et sur le caractère à la fois fictif et définitif de la mission à [Localité 5]. Si la SAS Vallair Industry a finalement dispensé M. [V] d'activité par courrier du 31 mai 2017 'compte tenu des récents événements', il demeure que M. [V] a expressément accepté cette dispense en apposant sa signature sous la mention 'bon pour accord'.
Lors de la réunion du comité d'entreprise du 10 mai 2017, il a été envisagé des suppressions de postes et des modifications de contrat de travail pour motif économique. Dès le 7 juin 2017, la SAS Vallair Industry a engagé la procédure de licenciement en adressant à M. [V] une convocation à un entretien préalable, sans qu'un retard puisse être imputé à la société qui devait gérer la situation de 9 salariés en même temps.
Ainsi, la cour considère, comme le conseil de prud'hommes, que la SAS Vallair Industry n'a pas commis de manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, et déboutera le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
2 - Sur le licenciement :
M. [V] conteste le licenciement économique qui lui a été notifié, au regard selon lui :
- de l'absence de preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité,
- et du non-respect de l'obligation de recherche de reclassement.
La SAS Vallair Industry lui oppose :
- l'irrecevabilité de la contestation, en raison :
de la prescription de 12 mois prévue par l'article L 1235-7 et l'article L 1233-67 du code du travail,
* de l'estoppel,
- le caractère mal fondé de la contestation.
Sur ce :
Sur la prescription :
En vertu de l'article L 1235-7, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement économique se prescrit par 12 mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. L'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux prescriptions en cours, sans que la durée totale n'excède un an, a simplement supprimé la dernière phrase.
L'article L 1233-67 dispose que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, ce délai n'étant opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
La SAS Vallair Industry soutient que M. [V] est prescrit en sa contestation, compte tenu d'une adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 3 juillet 2017, et d'une contestation du licenciement par conclusions du 25 février 2019.
Or, l'article L 1235-7 ne concerne que les actions fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur une nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; il n'est donc pas applicable en l'espèce, M. [V] soutenant que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au regard de la cause économique et du reclassement.
Quant à l'article L 1233-67, il est applicable au litige. Néanmoins, le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande de résiliation emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation du licenciement lui-même emportait des prétentions de même nature, et que le salarié pouvait, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 3 juillet 2017, sans être tenu de le faire par conclusions au plus tard du 3 juillet 2018. La demande n'est donc pas prescrite.
Sur l'estoppel :
L'estoppel consiste en l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
La SAS Vallair Industry soutient que M. [V] ne peut pas aujourd'hui contester le licenciement car, précédemment, il reprochait à la société de ne pas mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
Or, dans les courriers des 25 avril et 3 mai 2017, et dans la requête du 10 mai 2017, M. [V] ou son conseil reprochaient simplement à la SAS Vallair Industry de l'avoir déplacé à [Localité 5] sans lui avoir proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ; ils ne reconnaissaient nullement le bien-fondé d'un licenciement qui pourrait être prononcé ultérieurement.
Ainsi, l'estoppel ne sera pas retenu.
Sur le reclassement :
Selon l'article L 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie ; le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s'entend de toutes les entreprises à l'intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
La SAS Vallair Industry ne fait pas partie d'un groupe, de sorte que les recherches de reclassement ne devaient avoir lieu qu'en son sein, et que les démarches, alléguées par elle, à l'attention de la commission paritaire régionale de la branche de la métallurgie, de la chambre régionale de l'IUMM et des sociétés du secteur aéronautique, sont inopérantes dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement.
S'agissant de ses recherches internes de reclassement, la SAS Vallair Industry se borne à indiquer que la qualification de technicien composite de M. [V] ne correspondait pas à l'activité des autres sites. Or, la SAS Vallair Industry ne produit aucune pièce justifiant des activités des autres sites. De plus, le reclassement devait être recherché sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, et à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ; la SAS Vallair Industry ne devait donc pas limiter ses recherches de reclassement à un poste de technicien composite. Par ailleurs, par courriers des 25 novembre et 27 décembre 2018, le conseil des salariés a demandé au conseil de la SAS Vallair Industry son registre du personnel pour les sites de Mauguio et Châteauroux, en vain, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier l'absence de poste disponible.
Enfin, lors de ses réunions des 29 mars et 10 mai 2017, le comité d'entreprise a été consulté sur les suppressions de postes et les modifications de contrats de travail, mais non sur les possibilités de reclassement.
Il en résulte que la SAS Vallair Industry ne justifie pas du respect de son obligation de recherche de reclassement ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin de se pencher sur le motif économique. Le jugement sera infirmé sur ce point.
3 - Sur les conséquences financières de la rupture :
Au moment du licenciement, M. [V] avait plus de 2 ans d'ancienneté (6 ans et demi) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017.
M. [V], né le 2 juin 1979, était alors âgé de 38 ans. Il indique qu'après le licenciement, il a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée et qu'il n'a perçu qu'un salaire de 2.100 € ; il produit un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi émis par la société Diehl Aircabin faisant état d'une embauche du 5 septembre 2017 au 4 mars 2018 ; il ne justifie pas de sa situation ensuite.
M. [V] se prévaut d'un salaire moyen mensuel au sein de la SAS Vallair Industry de 2.827,17 €. La SAS Vallair Industry allègue un salaire moyen de 2.698 €. Les parties ne produisent ni bulletins de paie ni attestation Pôle Emploi. La cour relève simplement que, par courrier du 1er février 2014, la SAS Latécoère Aéroservices évoquait une 'rémunération brute portée à 2.253 € et TRND 68,09 €' , soit un total de 2.321,09 €, inférieur aux chiffres allégués par les parties.
Il sera donc alloué à M. [V] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 17.000 €.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 4 mois.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [V] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et débouté la SAS Vallair Industry de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces dispositions étant confirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable la contestation de M. [B] [V], comme n'étant pas prescrite ni contraire au principe d'estoppel,
Dit que le licenciement économique de M. [B] [V] était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Vallair Industry à payer à M. [B] [V] les sommes suivantes :
- 17.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Vallair Industry à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [B] [V] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 4 mois,
Condamne la SAS Vallair Industry aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET.