07/10/2022
ARRÊT N°2022/406
N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7UV
FCC/AR
Décision déférée du 26 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 18/01157)
FARRE
[J] [W]
C/
E.U.R.L. EURL [E] [M]
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le 7 10 22
à Me Olivier BORDES-GOUGH Me Olivier MONTLAUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANTE
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. EURL [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier MONTLAUR de la SELARL SO RH AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , A.PIERRE-BLANCHARD, et F.CROISILLE-CABROL conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [W] a été embauchée par l'EURL [E] [M] à compter du 15 septembre 2010, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de serveuse/femme toutes mains, pour une durée de travail de 13 heures hebdomadaires.
Par avenant à compter du 1er novembre 2011, la durée du travail de Mme [W] a été portée à 39 heures hebdomadaires.
La convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997 est applicable.
Mme [W] a été placée en arrêt maladie du 12 au 27 janvier 2017, puis de nouveau à compter du 14 mars 2017, et elle n'a jamais repris le travail ensuite.
Elle a demandé la reconnaissance d'un accident du travail survenu selon elle le 14 mars 2017 en raison d'une altercation avec un autre serveur, M. [H] ; le 28 juin 2017, la CPAM a refusé de reconnaître la matérialité d'un accident du travail.
Lors d'une visite de reprise, suivant avis du 23 février 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte au poste de serveuse en précisant : 'L'état du santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par LRAR du 9 mars 2018, l'EURL [E] [M] a notifié à Mme [W] l'impossibilité de la reclasser.
Par LRAR du 12 mars 2018, l'employeur a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à son licenciement envisagé, fixé au 21 mars 2018.
Par LRAR du 24 mars 2018, l'employeur a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement. La relation de travail a pris fin au 24 mars 2018. L'EURL [E] [M] a versé à Mme [W] une indemnité de licenciement de 2.899,28 €.
Le 19 juillet 2018, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral et de dommages et intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de sécurité, et en tout état de cause de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un reliquat au titre de la prévoyance et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [J] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la prévoyance,
- dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 22 février 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
Réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
à titre principal sur le licenciement :
- juger que le licenciement de Mme [W] est nul compte tenu du harcèlement moral qu'elle a subi,
- condamner l'EURL [E] [M] à payer à Mme [W] les sommes de :
21.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
3.476 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
347 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent,
- constater le manquement de la société [E] [M] à l'obligation de prévention édictée par l'article L. 1152-4 du code du travail,
- condamner la société [E] [M] à payer à Mme [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice,
A titre subsidiaire :
- constater que l'inaptitude de Mme [W] est liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société [E] [M] à payer à Mme [W] les sommes de :
21.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
3.476 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
347 € à titre d'indemnité de congés payés y afférent.
En toute hypothèse :
- condamner la société [E] [M] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive manifestée pour le versement de la prévoyance et du maintien de salaire restant dû,
3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, l'EURL [E] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement 2021 en ce qu'il a :
dit que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [W] de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
débouté Mme [W] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la prévoyance,
condamné Mme [W] aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner Mme [W] au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS
1 - Sur le licenciement :
Mme [W] soutient :
- à titre principal, que son licenciement est nul en raison d'un harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ayant entraîné l'inaptitude.
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] présente les éléments suivants :
- les relations de travail se sont dégradées lors de l'embauche à l'été 2016 d'un autre serveur, M. [H], qui était agressif, apostrophait la salariée sans discontinuer, lui parlait mal, lui posait les mêmes questions en continu, se moquait de son absence de diplôme en hôtellerie, lui reprochait son salaire et la rendait responsable de son propre manque d'évolution de salaire ;
- le gérant de l'EURL [E] [M], M. [E], au courant de la situation, a, le 4 janvier 2017, organisé une réunion avec Mme [W] et M. [H], mais celui-ci n'a pas modifié son comportement, de sorte que Mme [W] a déposé une main courante le 11 mars 2017 ;
- le 14 mars 2017, dans la chambre froide, M. [H] s'est énervé, l'a menacée et empêchée de sortir ; elle a alors déposé une seconde main courante le jour même et a été placée en arrêt maladie ;
- malgré des courriers adressés par Mme [W] à l'EURL [E] [M] les 17 et 30 mars 2017, M. [E] a minimisé le comportement de M. [H] et n'a pris aucune mesure pour permettre à Mme [W] de reprendre le travail ;
- elle s'est rendue dans les locaux de l'inspection du travail et l'a sollicitée par courrier du 20 mars 2017, en vain ;
- elle a alerté la médecine du travail par courrier du 17 mars 2017 ;
- elle a été placée en arrêt maladie et a eu un suivi psychiatrique et psychologique.
Elle produit notamment :
- la main courante du 11 mars 2017 où elle disait que M. [H] lui parlait mal et la traitait 'comme une moins que rien' ;
- la main courante du 14 mars 2017 où elle relatait l'épisode de la chambre froide dans laquelle M. [H] se serait énervé et l'aurait bloquée pour l'empêcher de sortir ;
- son courrier du 17 mars 2017 adressé à l'EURL [E] [M] avec copie à l'inspection du travail, disant que M. [H] 'dépassait le seuil de l'acceptable', lui faisait des remarques sur un ton sec, lui posait sans cesse les mêmes questions et lui lançait des 'regards noirs' ; elle ajoutait que la mère de M. [E] la 'rabaissait quotidiennement' ;
- son courrier du 20 mars 2017 adressé à l'inspection du travail se plaignant d'un harcèlement moral de la part de M. [H] et ajoutant que M. [E], informé, n'avait pas réglé le problème, et qu'au contraire lui et sa mère 's'en prenaient à elle' ;
- son courrier du 30 mars 2017 adressé à l'EURL [E] [M], avec copie à l'inspection du travail, évoquant des agressions quotidiennes de la part de M. [H] et le peu d'humanité dont M. [E] faisait preuve à l'égard de Mme [W] ;
- des pièces médicales évoquant une dépression avec idées suicidaires, nécessitant un traitement médicamenteux, un suivi psychologique et un suivi psychiatrique, la patiente faisant le lien avec ses conditions de travail ;
- son dossier de la médecine du travail, le médecin du travail indiquant qu'il avait contacté M. [E] afin que celui-ci évalue la situation de travail de Mme [W] et y apporte les éventuelles corrections nécessaires.
De son côté, l'EURL [E] [M] a adressé à Mme [W] les courriers suivants :
- un courrier du 17 mars 2017 indiquant que M. [E] avait constaté depuis quelque temps des tensions entre Mme [W] et M. [H] et qu'il souhaitait organiser une entrevue pour tenter de régler le problème au retour de congé maladie de Mme [W], le cas échéant avec un entretien individuel préalable entre Mme [W] et M. [E],
- un courrier du 6 avril 2017 disant ne pas avoir constaté que M. [H] se comportait de façon incorrecte, même si sa manière de s'exprimer était parfois sèche et directe avec l'ensemble du personnel y compris avec M. [E] lui-même, mais que c'était dans un souci d'efficacité,
- un courrier du 15 mai 2017 réitérant la proposition d'entretien,
l'EURL [E] [M] indiquant, dans ses conclusions, que Mme [W] n'a pas répondu aux propositions de tentative de conciliation.
Sur ce, il convient de noter que, dans ses conclusions, Mme [W] ne se plaint plus du comportement de la mère de M. [E], mais seulement du comportement de M. [H]. Mme [W] verse des pièces émanant d'elle-même ou de personnes rapportant ses dires mais n'ayant rien constaté personnellement. Elle ne rapporte pas de propos précis et datés qui auraient été tenus par M. [H], hormis lors de la scène de la chambre froide du 14 mars 2017. Or, M [H] atteste que, le 14 mars 2017, il a demandé à Mme [W] de venir dans la chambre froide pour constater qu'elle avait laissé le cuisinier faire un nombre trop important de mousses au chocolat blanc, mais il nie l'avoir bloquée dans la chambre froide pour l'empêcher de sortir. Mme [D], mère de M. [E], atteste que, 'le matin des supposés événements', elle n'a pas entendu d'éclats de voix provenant de la chambre froide et que Mme [W] lui a dit 'je me tire' ; elle ajoute que M. [H] était 'plutôt bourru et peu affable' mais qu'elle avait demandé à Mme [W] de 'passer outre'. La CPAM n'a pas reconnu la matérialité d'un accident du travail du 14 mars 2017.
Ainsi, les éléments produits par Mme [W] et la circonstance que M. [E] et Mme [D] reconnaissent que M. [H] était sec et peu aimable, mettent en lumière des difficultés relationnelles certaines entre M. [H] et Mme [W], mais ne sauraient établir la matérialité de faits laissant présumer ou supposer un harcèlement moral.
La cour ne retenant aucun harcèlement moral, le licenciement n'est pas nul et Mme [W] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de prévention par l'employeur du harcèlement moral. En l'absence de lien établi entre les conditions de travail et l'inaptitude, il ne saurait être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité et le licenciement n'est pas non plus sans cause réelle et sérieuse, la salariée étant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, elle ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera confirmé.
2 - Sur la prévoyance :
Mme [W], qui reproche à l'EURL [E] [M] une absence de paiement du complément de rémunération pendant l'arrêt maladie, n'ayant effectué des versements qu'en septembre 2017 (847,88 €), novembre 2017 (779,14 €) et mars 2018 (1.294,74 €), réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive, étant précisé qu'elle ne demande plus le paiement d'un reliquat prévoyance, lequel était déjà réglé lors de la saisine du conseil de prud'hommes.
Néanmoins, dans ses conclusions, elle ne précise pas en quoi l'EURL [E] [M] aurait manqué à ses obligations au regard de la prévoyance, alors que l'organisme de prévoyance a effectué les paiements de 847,88 € et 779,14 € auprès de l'EURL [E] [M] les 8 septembre et 24 novembre 2017 et que la société les a aussitôt reversés à Mme [W].
Confirmant le jugement, la cour déboutera Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [J] [W] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.