14/10/2022
ARRÊT N° 2022/462
N° RG 21/00769 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7R2
SB/KS
Décision déférée du 01 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 19/00041)
P [O]
SECTION ENCADREMENT
[T] [V]
C/
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
CCC délivrées à
Me [R], Me BEZOMBES, Pôle emploi, le 14/10/2022
Grosse délivrée
le 14/10/2022
à Me DENJEAN, Me BEZOMBES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE
Madame [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l'AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, et N.BERGOUNIOU, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [T] [V] a été embauchée le 1er octobre 2012 par la SAS Décathlon France en qualité de responsable de rayon suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisir.
Mme [V] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 12 juin au 20 août 2018.
Par courrier du 17 juillet 2018 Mme [V] a informé son employeur de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 12 avril 2019 pour voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et obtenir la requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Albi, section encadrement, par jugement
du 1er février 2021, a :
-dit qu'il n'est pas démontré de harcèlement moral de la part de son employeur à l'égard de Mme [T] [V],
-dit que la société Decathlon a exécuté de bonne foi le contrat de travail,
-requalifié en conséquence la prise d'acte en démission,
-condamné Mme [T] [V] à payer à la société Decathlon France les
sommes de :
5 736,76 euros au titre du préavis non effectué augmenté des congés payés,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [T] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 février 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 février 2021.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a débouté la société Decathlon de sa demande de nullité de la déclaration et dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel. Cette ordonnance a été déférée à la cour sur requête de la SASU Decathlon du 22 novembre 2021. Par arrêt du 25 mars 2022, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 7 juin 2022, Mme [T] [V] demande à la cour de :
-déclarer recevable l'appel formé le 19 février 2021,
-débouter la société Decathlon de sa demande à ce titre,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral,
-condamner la société Decathlon à lui verser la somme de 23 468,58 euros à ce titre,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
-condamner la société Decathlon à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 17 juillet 2018 en licenciement nul à titre principal, en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de paiement de l'indemnité de licenciement,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 5 736,76 euros au titre du préavis non effectué augmenté des congés payés,
-requalifier la prise d'acte du 17 juillet 2018 en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Decathlon à verser à Mme [V] la somme de 3 748,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-condamner la société Decathlon à verser à Mme [V] la somme de 5 215,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,52 euros au titre des congés payés afférents,
-condamner la société Decathlon à verser à Mme [V] la somme de 23 468,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Decathlon à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-y ajoutant,
-condamner la société à remettre à Mme [V] un certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
-condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 6 avril 2022, la SAS Decathlon France demande à la cour de :
-in limine litis :
juger qu'à défaut de tendre à l'annulation du jugement déféré ou que l'objet du litige soit indivisible, en l'absence d'énonciation expresse dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, la cour n'est pas saisie de l'appel du jugement rendu
le 1er février 2021,
prononcer en conséquence, son absence de saisine à défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel,
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Nicolas Bezombes, avocat associé de la Aarpi Bleuroi, près la Cour d'Appel de Toulouse qui en a fait l'avance,
-confirmant au fond et subsidiairement le jugement dont appel,
-à titre principal :
juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait laissant supposer l'existence du harcèlement moral allégué,
la débouter en conséquence de ses demandes, fins et prétentions,
-à titre subsidiaire :
juger que la société établissement d'Albi démontre que les faits allégués
par Mme [V] s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement,
débouter en conséquence Mme [V] de ses demandes, et très subsidiairement les réduire
-y ajoutant, condamner Mme [V] à verser à la société une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 juin 2022.
*
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande in limine
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 901-4° code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites à l'article 58 et à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 19 février 2021 porte les mentions suivantes:
'Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Requalifier la prise d'acte de larupture du contrat de travail en licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ; dire et juger que Madame [V] a été victime de harcèlement moral et que la société DECATHLON a manqué à ses obligations de prévention et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; condamner en conséquence la société DECATHLON à verser à Madame [V] les indemnités de préavis, congés payés sur préavis et de licenciement ; la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré du licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice tiré du harcèlement subi, de la violation de l'obligation de prévention et des manquements fautifs de l'employeur à ses obligations ; la condamner à rectifier les documents de fin de contrat, au besoin sous astreinte ; la condamner à verser à Madame [V] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner aux entiers dépens ; statuant à nouveau, faire droit à ses demandes.'
L'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige.
L'irrégularité de la déclaration d'appel tenant à l'absence de mention des chefs de jugement critiqués ne peut être régularisée par la mention des seules prétentions dans l'acte d'appel, ainsi que le soutient à tort l'appelant.
Dès lors, l'effet dévolutif ne peut jouer en sorte que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 1er février 2021 et ne peut statuer.
Mme [V] appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement , en dernier ressort
Dit que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif
Dit que la cour n'est pas saisie
Condamne Mme [T] [V] aux entiers dépens
Dit n'y lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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