21/09/2022
ARRÊT N°11/2022
N° RG 21/00015 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OML4
MD/CD
Décision déférée du 13 Juillet 2021 - Juge de l'expropriation de TOULOUSE - 21/00001
Mme [H]
S.C.I. SCI LES TOITS
C/
Etablissement Public [Localité 20] METROPOLE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.C.I. LES TOITS
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Xavier LARROUY-CASTERA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
[Localité 20] METROPOLE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représenté par Mme [B] [D]
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : M. DEFIX,
Assesseurs : A-M. ROBERT
I. MARTIN DE LA MOUTTE
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant courrier en date du 4 octobre 2020, la Sci Les Toits, anciennement dénommée Sci Les Toits du Lac, a adressé à la Ville de [Localité 20] une proposition d'acquisition sous la forme d'un formulaire de déclaration d'intention d'aliéner, portant sur les lots n° 114 et 107 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 16] à [Localité 20], cadastré [Cadastre 18], moyennant le prix de 1 060 000 euros.
Cette demande d'acquisition faite en application des dispositions de l'article L.211-5 du code de l'urbanisme, a été reçue en mairie le 8 octobre 2020.
Suivant délibération du Conseil métropolitain du 21 novembre 2019, a été approuvé le dossier d'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et le dossier d'enquête parcellaire partielle relatifs à l'opération de renouvellement urbain du quartier de Reynerie. Il a également été décidé de réaliser les acquisitions foncières correspondantes.
Suivant décision en date du 26 novembre 2020, [Localité 20] Metropole a décidé d'acquérir les lots n° 107 et 114 appartenant à la Sci Les Toits à un prix inférieur à celui mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, soit 445 000 euros HT.
Cette décision a été signifiée à la Sci Les Toits par acte extra-judiciaire en date du 8 décembre 2020.
Suivant courrier recommandé en date du 21 décembre 2020, reçu le 24 décembre 2020, M.[K] [W], en qualité de représentant de la Sasu Dlp Finance, gérante de la Sci Les Toits, a indiqué refuser le prix offert et maintenir son offre.
Par requête du 6 janvier 2021, [Localité 20] Metropole a saisi le juge de l'expropriation afin que soit fixé le prix du bien préempté, en application des articles L. 211-5, L.212-4 et R.213-11 du code de l'urbanisme.
Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux suivant procès-verbal en date du 18 mai 2021.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le juge de l'expropriation a :
- fixé la valeur vénale du bien à la somme de 480 000 euros HT ;
- laissé les dépens à la charge de [Localité 20] Metropole.
Pour statuer ainsi, le juge de l'expropriation a constaté que l'état descriptif de division de l'immeuble précisait que les locaux pouvaient être à usage professionnel, commercial ou d'habitation, mais qu'à la date de référence, l'usage effectif des locaux était un usage professionnel et non d'habitation, sans que la vocation future du bien et ses aménagements possibles n'aient une quelconque incidence sur l'évaluation du bien. Il a en conséquence écarté les termes de comparaison incluant des locaux à usage d'habitation que faisait valoir la Sci Les Toits. Il a estimé que la date de construction de l'immeuble, même relativement récente, ne permettait pas de conclure que l'immeuble devait être considéré comme neuf.
Il a fait application de la méthode par comparaison consistant à fixer la valeur vénale à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires sur le marché immobilier local, étant précisé que l'avis des Domaines en date du 9 mai 2007 ne pouvait servir de terme de référence compte tenu de l'évolution du marché immobilier dans le secteur et de la prise en compte à l'époque de paramètres n'existant pas actuellement, comme les places de parking et la climatisation du lot 114.
Il a relevé que la Sci Les Toits elle-même proposait une valeur moyenne de 1277 €/m² pour les locaux commerciaux et professionnels, valeur proche des valeurs de 1100 €/m² et 1000 €/m² évoquées par le commissaire du gouvernement pour les lots 107 et 114.
Sur cette base, il a retenu une valeur vénale de 445 000 euros HT élevée ensuite à 480.000 euros HT pour tenir compte du bon état général des lots, de leur agrément spécifique et de leur emplacement privilégié au sein du quartier de la Reynerie (proximité du métro, vue dégagée sur le lac et le parc).
Selon déclaration enregistrée le 22 septembre 2021, la Sci Les Toits a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant mémoire déposé au greffe le 14 décembre 2021, la Sci Les Toits, appelante, demande à la cour de :
- vu l'erreur relative à la détermination de la date de référence ;
- vu l'erreur relative à la destination du bien exproprié ;
- vu les erreurs relatives à la surface au sol du bien exproprié ;
- vu les erreurs manifestes d'appréciation du commissaire du gouvernement quant au choix des termes de comparaison permettant de dégager une valeur moyenne du marché immobilier dans le secteur, erreurs reprises à son compte par le premier juge ;
- réformer le jugement du juge de l'expropriation du 13 juillet 2021 ;
- fixer le prix d'acquisition par [Localité 20] Metropole des lots 107 et 114 situés [Adresse 16] à [Localité 20] au montant de 1 060 000 euros ;
- condamner [Localité 20] Metropole à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens sont à la charge de l'expropriant.
Elle rappelle que le PLUiH de [Localité 20] Métropole a été annulé par la juridiction administrative et que le premier juge ne pouvait donc prendre ce document d'urbanisme comme date de référence. Elle indique que la date de référence à retenir est celle du 17 novembre 2016, date à laquelle a été publiée la délibération du conseil communautaire du 10 novembre 2016.
Sur les caractéristiques du bien objet de la demande d'acquisition, elle soutient que, bien qu'ils soient à l'heure actuelle agencés en bureaux, les deux lots bénéficiaient à la date de référence d'un usage mixte, habitat et local professionnel, aux termes de l'état descriptif de division, et que le triple usage commercial, professionnel et d'habitation, doit ainsi être retenu pour estimer la valeur vénale du bien.
Elle conteste la superficie du bien prise en compte par le juge de l'expropriation et soutient que le lot n° 114 présente une surface habitable de 410 m² et non de 360,75 m² .
Elle soutient également que les biens doivent être considérés comme neufs ou à tout le moins en très bon état.
Dès lors que les deux lots présentent un usage mixte, elle estime qu'il convient de prendre en compte des termes de comparaison pour des immeubles à usage d'habitat et pour des locaux professionnels, et elle fait valoir que l'analyse des mutations immobilières dans le quartier de la Reynerie entre juillet et septembre 2020 révèle un prix moyen au m² de 3360 euros très éloigné de l'estimation de 1000/1100 €/m² mise en avant par [Localité 20] Metropole.
Elle soutient que les termes de comparaison du commissaire du gouvernement en matière de locaux professionnels ne sont absolument pas pertinents pour procéder à l'évaluation du bien considéré, s'agissant de biens trop éloignés, implantés en bordure de grands axes de circulation et présentant des caractéristiques différentes et souvent de moindre qualité que les deux lots dont il s'agit en l'espèce. Elle produit quant à elle plusieurs termes de comparaison faisant ressortir une valeur moyenne de 1277 €/m² concernant les locaux commerciaux ou professionnels.
En combinant les valeurs de 3360 €/m² et 1277 €/m², elle aboutit à une valeur de 2318 €/m² pour des lots à usage mixte et en conclut que la valeur de 2186 €/m² qu'elle propose est tout à fait cohérente par rapport aux mutations immobilières intervenues dans le quartier.
Enfin, elle estime que le bien bénéficie d'un agrément spécifique et d'un emplacement exceptionnel au sein du quartier de la Reynerie qui doivent nécessairement être pris en compte pour évaluer le bien considéré.
La Sci Les Toits a adressé à la cour une note en délibéré en date du 16 juin 2022, non discutée par les autres parties, afin de produire des explications complémentaires relatives à la production tardive de la pièce n° 20 (facture afférente aux travaux de surélévation réalisés sur le lot n° 114). Elle produit en outre le rôle de taxe foncière de 2013 attestant que les biens n'ont pu être occupés que depuis cette date, ce qui justifie selon elle de l'état neuf des biens en cause.
Suivant mémoire déposé au greffe le 4 mars 2022, [Localité 20] Metropole, intimé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021 et fixer le prix des lots 107 et 114 de la copropriété du centre médical sise [Adresse 16] à [Localité 20], édifiée sur la parcelle [Cadastre 18], appartenant à la Sci Les Toits, à la somme globale de 480.000 euros.
[Localité 20] Metropole indique qu'en l'état de l'annulation du PLUiH, la date de référence est désormais le 10 novembre 2016 et qu'à cette date le bien délaissé est classé en zone U17c qui est une zone Urbaine Intense dont elle rappelle le régime.
Sur l'usage des lots, elle fait observer que le règlement de copropriété exclut toute affectation à usage d'habitation et qu'en toute hypothèse le juge de l'expropriation doit fixer le prix du bien délaissé à la date du jugement, selon la consistance du bien à cette date et selon son usage effectif à la date de référence, et qu'en conséquence les locaux doivent être évalués selon leur usage effectif à la date de référence qui est un usage de bureaux.
Il estime que la superficie du lot n° 114 n'est pas utilement contestée et que c'est à bon droit que le juge de l'expropriation, s'en tenant à l'état du bien constaté lors du transport sur les lieux, a retenu qu'il ne pouvait être considéré comme neuf.
Il considère que c'est à bon droit que le juge de l'expropriation a écarté les termes de référence correspondant à des ventes portant sur des appartements au motif que l'usage effectif des locaux était un usage professionnel et non d'habitation.
Sur les termes de référence en matière de locaux professionnels, il fait valoir que la valeur moyenne des termes de référence produits par le commissaire du gouvernement est de 989 €/m², que l'éloignement des biens concernés par rapport au bien délaissé est très relatif, que ces références sont représentatives de la valeur de locaux à usage de bureaux présentant des caractéristiques comparables à celle du bien délaissé, que le prix moyen des termes de référence communiqués par la Sci Les Toits est de 749,64 €/m² et non de 1277 €/m².
Enfin, [Localité 20] Metropole estime qu'il est permis de douter que la vue sur le lac de la Reynerie puisse avoir une incidence notable sur la valeur des biens de la Sci Les Toits.
Le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire au greffe le 23 mars 2022.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement :
L'article R.311-26 du code de l'expropriation dispose en ses 2ème et 4ème alinéas qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, et que le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
La question de la recevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement a été soulevée à l'audience. Le commissaire du gouvernement a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Les conclusions de l'appelante ayant été notifiées au commissaire du gouvernement le 22 décembre 2021, l'accusé de réception de cet envoi figurant au dossier, ses conclusions déposées au greffe le 23 mars 2022 postérieurement à ce délai de trois mois doivent être déclarées irrecevables.
- Sur la consistance du bien :
Le bien objet de la proposition d'acquisition adressée par la Sci Les Toits correspond aux lots n° 107 et 114 d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, dénommé copropriété du Centre médical, sis [Adresse 16] à [Localité 20].
Ces deux lots sont compris dans un centre médical édifié en 1975.
- Lot 107 : local de bureau au 2ème étage comprenant 4 bureaux selon séparations actuelles, plus débarras et WC, d'une superficie de 75,33 m². Ce local est en cours de rénovation à la suite du départ du locataire. Il ouvre sur une terrasse à jouissance privative avec les lots 109 et 110. Le sol est recouvert de moquette. Il dispose de fenêtres PVC double vitrage, du chauffage par le réseau urbain, de faux-plafonds, de la climatisation, et il est desservi par un ascenseur.
- Lot 114 : ensemble de bureaux pour la plupart individuels, avec sanitaires, desservis par deux couloirs communs, au 3ème étage. Le sol est en béton ciré parfois recouvert de moquette ou stratifié. Les bureaux bénéficient de faux-plafonds, du chauffage par le réseau urbain, de baies vitrées double vitrage avec stores, et ils sont desservis par un ascenseur. Les bureaux sont en assez bon état et ils ne sont pas climatisés.
La superficie du lot 114 est de 360,75 m² selon une attestation de surface de 2014 et de 410 m² selon la déclaration d'intention d'aliéner. La superficie de 365,75 m² résulte d'une attestation de mesurage du 16 décembre 2014 établie par le cabinet Algitep, visée dans les conclusions du commissaire du gouvernement de première instance. La Sci Les Toits soutient qu'il ressort d'un nouveau relevé de surface réalisé le 6 octobre 2021 que la surface habitable est en réalité de 410 m²
. La pièce n° 7 à laquelle il est renvoyé à cet effet n'est d'aucune utilité pour déterminer la surface des lots et il n'est produit aucun autre élément de preuve sur ce point. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu une surface de 360,75 m².
Il est constant que les parties communes sont dégradées.
S'agissant de l'état locatif, il est mentionné dans le formulaire de déclaration d'intention d'aliéner que tous les locaux sont loués, mais le transport sur les lieux a permis de confirmer qu'ils étaient libres d'occupation, conformément aux indications données par la Sci Les Toits.
Les textes applicables
Aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme, 'Tout propriétaire soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques.
À défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
En cas d'acquisition, l'article L.213-14 est applicable.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa premier, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.
Les dispositions des articles L. 213-11 et L.213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions prévues par le présent article '.
L'article L. 213-4 du code de l'urbanisme dispose : ' À défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi.
(...)
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles aplicables en matière d'expropriation.
Toutefois dans ce cas :
a) La date de référence prévue à l'article L.322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
(...)
- pour les biens non compris dans une ZAD, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
b) Les améliorations, les transformations ou les changements d'affectation opérés par le propriétaire postérieurement à la date mentionnée au a)à ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère spéculatif ;
c) A défaut de transactions amiables constituant des références suffisantes pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour des biens de même qualification situés dans des zones comparables'.
Par suite de l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse du PLUi-H approuvé le 11 avril 2019, le PLU antérieur approuvé le 10 novembre 2016 a été remis en vigueur. À la date à laquelle ce PLU est devenu opposable aux tiers, date de référence, le bien délaissé était classé en zone U17c qui est une Zone Urbaine Intense.
La préemption s'analysant, à la différence de l'expropriation, comme un mode volontaire de cession, le propriétaire perçoit, non pas une indemnité en réparation d'un préjudice, mais un prix de vente. Les références au principe selon lequel 'l'indemnité allouée est censée couvrir l'intégralité du préjudice lié à la perte du bien immobilier' ne sont dès lors pas pertinentes.
En application des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation, le juge de l'expropriation doit fixer le prix du bien délaissé à la date du jugement, selon la consistance du bien à la date du jugement en l'absence d'ordonnance d'expropriation et selon son usage effectif à la date de référence.
Sur la fixation du prix
Il convient de rechercher la valeur du bien au moyen de la méthode par comparaison avec des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone.
L'état descriptif de division précise en pages 8 et 9 que les lots 107 et 114 peuvent être à usage professionnel, commercial ou d'habitation. La Sci Les Toits soutient en conséquence que les locaux sont à usage mixte (habitat, commercial et professionnel) et propose donc des termes de comparaison de locaux à usage professionnel mais aussi de locaux à usage d'habitation.
Mais il est constant que les locaux délaissés ne sont pas à usage d'habitation faute de disposer des commodités indispensables à un tel usage (cuisine, salle de bains...) et en raison d'un agencement intérieur inadapté à un autre usage que celui de bureaux, ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
Quelle que soit la description qui en est faite par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, ces locaux doivent être évalués selon leur usage effectif à la date de référence.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu qu'à la date de référence, l'usage effectif des locaux était un usage professionnel et non d'habitation, sans que la vocation future du bien et ses aménagements possibles n'aient une quelconque incidence sur l'évaluation du bien, et écarté en conséquence les termes de comparaison relatifs à des locaux à usage d'habitation invoqués par la Sci Les Toits.
La Sci Les Toits soutient par ailleurs qu'elle a construit le lot n° 114 à la suite de son acquisition en 2010 et que ce lot achevé il y a moins de dix ans doit être considéré comme neuf, le lot n° 107 étant quant à lui en très bon état.
Au vu de l'état d'entretien effectif de ces lots à la date du transport sur les lieux, mis en évidence par les photographies annexées au procès-verbal de transport, le premier juge a justement retenu que la date de construction, même relativement récente, ne permettait pas de considérer que les deux lots étaient neufs ni même en très bon état.
S'agissant des termes de référence relatifs à des locaux professionnels, la Sci Les Toits communique une liste de références issues de la base de données 'Demande de valeur foncière' qu'elle synthétise de la manière suivante pour aboutir à un prix moyen de 1277 €/m²:
transaction du [Adresse 10]
1195 €/m²
transaction 1 du [Adresse 11]
1275 €/m²
transaction du [Adresse 14]
591 €/m²
transaction du [Adresse 17]
4257 €/m²
transaction du [Adresse 6]
434 €/m²
transaction 2 du [Adresse 11]
900 €/m²
transaction du [Adresse 1]
786 €/m²
transaction du [Adresse 2]
852 €/m²
transaction du [Adresse 5]
1199 €/m²
[Localité 20] Metropole fait valoir au terme d'explications non contestées par la Sci Les Toits que le prix moyen résultant des mutations figurant sur ce tableau est en réalité de 749,64 €/m² dans la mesure où la transaction du [Adresse 10] correspond en réalité à la vente de onze locaux distincts d'une superficie de 2918 m² au prix de 450.000 €, soit 154,21 €/m² et où le prix de 1195 €/m² correspond à un prix reconstitué selon des données non vérifiables, où de même la transaction du [Adresse 17] concerne neuf locaux d'une superficie totale de 216 m² cédée au prix de 120.000 €, soit 555,55 €/m² et où le prix de 4257 €/m² ne ressort nullement des pièces fournies et est incohérent au regard des autres prix figurant dans le tableau.
Sur les sept autres ventes figurant dans le tableau, cinq font ressortir des prix inférieurs à 1000 €/m², et le prix moyen de ces ventes s'élève à 862 €/m².
Le premier juge a fondé son évaluation sur 7 termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement en première instance, concernant des cessions de locaux à usage professionnel dans un périmètre géographique proche, avec une valeur moyenne de 989 €/m²
vente du 21/12/2018 au [Adresse 1] - 114,43 m²
1092 €/m²
vente du 23/05/2018 au [Adresse 3] - 500 m²
1080 €/m²
vente du 28/12/2018 au [Adresse 9] - 228 m²
1184 €/m²
vente du 26/12/2018 au [Adresse 7] - 56 m²
980 €/m²
vente du 12/09/2019 au [Adresse 12] - 164 m²
975 €/m²
vente du 20/01/2020 au [Adresse 8] - 283,30 m²
460 €/m²
vente du 05/02/2020 au [Adresse 4] - 39 m²
1154 €/m²
Ces termes de référence ne sont pas utilement critiqués par la Sci Les Toits. En effet, l'éloignement de certains de ces biens par rapport au bien litigieux est très relatif et profite en outre à l'appelante dans la mesure où la plupart de ces biens bénéficient d'une meilleure situation.
Au regard de ces références, le commissaire du gouvernement avait proposé une valeur de 1000 €/m² pour le lot 114 et de 1100 €/m² pour le lot 107 en bon état d'entretien et bénéficiant d'une climatisation, pour aboutir à une valeur de 443 613 euros HT arrondie à 445.000 euros :
- lot 107 : 75,33 m² SU x 1100 €/m² = 82 863 euros
- lot 114 : 360,75 m² SU x 1000 €/m² = 360 750 euros.
Le premier juge a retenu cette évaluation qui était conforme aux éléments du dossier et qui reste justifiée en cause d'appel faute d'éléments d'appréciation nouveaux ou de critiques utiles de la décision entreprise.
Il a toutefois augmenté le prix à 480 000 euros HT au motif du bon état général des lots, de leur agrément spécifique et de leur emplacement privilégié au sein du quartier de la Reynerie du fait de la proximité du métro et d'une vue dégagée sur le lac et le parc.
Cette augmentation de 35 000 euros par rapport à la valeur proposée par le commissaire du gouvernement, qui a pour effet de valoriser l'ensemble du bien vendu à 1100 €/m² (480 000/75,33 + 360,75 ), n'était pas réellement justifiée au regard des éléments du dossier mais n'est pas contestée par [Localité 20] Metropole qui, tout en émettant des doutes sur son bien-fondé, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le prix total des lots 107 et 114 à la somme de 480 000 euros.
- Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement de première instance doit être confirmé en ce qui concerne les dépens.
La Sci Les Toits, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe le 23 mars 2022 par le commissaire du gouvernement.
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, service expropriation sauf à préciser qu'il convient de fixer le prix et non la valeur vénale des lots 107 et 114 de la copropriété du centre médical sise [Adresse 16] à [Localité 20], édifiée sur la parcelle [Cadastre 18], appartenant à la Sci Les Toits, à la somme globale de 480.000 euros.
Condamne la Sci Les Toits aux dépens d'appel.
Déboute la Sci Les Toits de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER M. DEFIX