COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/529
N° RG 22/00525 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7NI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 Septembre à 11h10
Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2022 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [R]
né le 10 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/09/2022 à 09 h 53 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[W] [R]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [W] [R], de nationalité algérienne, entré en France de façon irrégulière en 2016, a fait l'objet:
- d'un arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 13 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français, notifié et a été éloigné le 17 mars 2019 puis est de nouveau revenu quelques mois plus tard,
- d'un arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 27 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et abrogation de la demande d'asile, notifié le 29 avril 2021,
- d'un arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 19 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours avec interdiction de retour d'une durée de un an, notifié le même jour,
- d'une incarcération le 31 mai 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 4] à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse portant condamnation à une peine d'emprisonnement de 4 mois,
-d'un arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 31 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour de 3 ans, notifié le 02 septembre 2022 à 09 H 57,
- d'un arrêté de placement en rétention administrative prise par le Préfet de la HAUTE-GARONNE le 01 septembre 2022, notifié le 02 septembre 2022 à 09 H 57,
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision le 02 septembre 2022 à la suite de la levée d'écrou.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de LA HAUTE-GARONNE a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [R] alias [X] pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 03 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14 H 20.
M. [R] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 02 septembre 2022 à 14 H 45 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête en prolongation et régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 04 septembre 2022 à 17 H 30.
M. [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 05 septembre 2022 à 09 H 53.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, de mise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [R] invoque:
- L'irrégularité de la procédure au regard de la tardiveté de l'information faite au
procureur de la République du placement en rétention en contradiction avec l'article L 551-2 du Ceseda.
- Une erreur de droit: la violation de l'article L551-1 du Ceseda, l'assignation à résidence étant le principe et la rétention, l'exception.
L'administration n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation personnelle du requérant
qui dispose de garanties de représentation effectives et notamment d'un domicile.
. Sur la contestation du placement en rétention et les garanties de représentation, le requérant dispose de garanties de représentation effectives. Son placement en rétention
apparait comme disproportionné et porte une atteinte grave à sa liberté individuelle et à sa vie privée et familiale, disposant d'un domicile et d'une adresse stable chez sa compagne, Madame [K] [P] [Adresse 1].
. L'état de vulnérabilité n'a pas été pris en considération, il présente des difficultés de santé, se plaignant d'un état dépressif, il a récemment subi une opération à [Localité 5] et souffre de l'épaule pour avoir été percuté par un véhicule lors de son interpellation sur la rocade.
L'intéressé allègue ainsi d'une erreur manifeste d'appréciation et sollicite l'annulation de l'arrêté pris à son encontre.
- Le rejet de la requête de la Préfecture tendant à la prolongation du maintien en rétention:
. Sur la tardiveté de l'arrivée au CRA : La levée d'écrou a été faite à 9h57 mais le requérant n'est arrivé au CRA de [Localité 3] qu'à 10h45. Le temps de trajet est excessif et cette irrégularité doit entraîner l'annulation de la procédure de placement en rétention et la remise en liberté.
. Sur l'absence de diligences de la Préfecture : les autorités algériennes ont été saisies le 1er septembre 2022 d'une demande de laissez passer mais Monsieur [R] a été entendu le 30 juin 2022 sur sa situation personnelle et il appartenait donc à la Préfecture de faire sa demande de laissez-passer sans attendre la veille de la levée d'écrou.
- Il demande à être assigné à résidence au domicile de sa compagne, Madame
[K] [P] [Adresse 1] .
A l'audience, Maître Florence GRAND a repris oralement les termes de son recours.
M. [R] a comparu et a été entendu en ses observations en présence de l'itnerprète.
Le préfet de LA HAUTE-GARONNE, régulièrement représenté à l'audience, a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la régularité de la procédure :
Comme le relève justement le juge des libertés et de la détention, le délai de trajet de 48 minutes entre l'établissement pénitentiaire de [Localité 4] et le CRA de [Localité 3] ne peut être considéré comme excessif compte tenu des conditions de circulation et des actes administratifs à accomplir par les policiers.
Egalement, il est constant que l'autorité préfectorale n'est pas tenue d'initier des diligences en vue d'organiser l'éloignement de l'étranger avant la date de son placement en rétention. La saisine des autorités consulaires le 02 septembre 2022, jour même de la notification et du placement en rétention n'est pas tardive.
L'article L 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce la notification a été effectuée à 09H57, le procès-verbal des diligences mentionnant que le procureur de la république sera informé par courrier électronique ce qui est intervenu à 10 H 17, soit 20 minutes après.
Il convient de confirmer la décision du premier juge ayant considéré que ce délai est raisonnable et que la procédure est régulière.
- Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle se réfère à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
L'autorité administrative n'est pas tenue de procéder à un examen exhaustif de la situation de l'intéressé.
En fait, la décision de placement en rétention administrative est fondée sur le fait que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2016, ne veut pas retourner dans son pays d'origine, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes: il ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne dispose pas de ressources licites, ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale.
L'administration ajoute qu'il ne ressort aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention.
Pour la prise de décision, la Préfecture a tenu compte de l'audition de M. [R] effectuée le 30 juin alors qu'il était incarcéré et il était assisté d'un interprète.
Il est constant que M.[R] ne détient pas de document de voyage ni de passeport en cours de validité et travaillait sans être déclaré.
Il indique qu'il vit en couple depuis 3 ans avec Mme [P] [K] dans le quartier du Mirail dans un appartement dont il ne connaît pas l'adresse.
Dès lors la certitude de ce domicile n'était pas avérée, ce d'autant que la Préfecture ne disposait pas d'une attestation d'hébergement qui a été remise à l'audience. Mme [P], présente, indique que du fait d'un incendie dans un précédent logement en juillet 2021, un relogement est intervenu à l'adresse du [Adresse 1]. Il a été remis une facture ENGIE de consommation d'électricité du 18 juillet 2022 au nom de M. Et Mme [R] [P] [W] et [K].
A la date de son incarcération et de son audition, M.[R] devait être en capacité de communiquer l'adresse du domicile qu'il occupait depuis plusieurs mois, ce d'autant qu'il ajoutait que sa compagne qui le visitait en prison pouvait lui fournir le document ce qui n'était pas effectif à la date d'engagement de la procédure administrative.
M. [R] n'est pas atteint d'un handicap mais produit pour l'audience de ce jour un certificat médical du médecin traitant indiquant que l'intéressé présente un état dépressif et souffre de la jambe droite dans les suites d'une fracture.
Le réprésentant de la Préfecture précise que M. [R] a été examiné par le service médical du centre de rétention.
Il n'a pas été délivré d'incompatibilité entre le placement au centre et l'état de santé de M.[R] pour lesquelles il n'est pas démontré que des soins ne sont pas accessibles en pays étranger. L'état de vulnérabilité n'est pas établi.
Il ne peut être reproché une erreur manifeste d'appréciation de sa situation par la Préfecture dans la décision de placement en rétention, au regard notamment du fait que M.[R] a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, est revenu en France à peine quelques mois après un premier éloignement en 2019, que sa demande d'asile a été rejetée il y a plus d'un an et qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence:
En l'absence de dépôt d'un passeport en cours de validité tel que prévu par l'article L 552-4 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut ordonner une assignation à résidence.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel de M. [W] [R],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 04 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute - Garonne, service des étrangers, à M. [W] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.