COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/531
N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7NN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 Septembre à 11h15
Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2022 à 17H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/09/2022 à 09 h 53 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [K]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [K], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 22 février 2020.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 19 février 2021, à la peine d'un an d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 6 juillet 2022.
A la suite de la saisine du Préfet de la Haute-Garonne, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré par ordonnance du 08 juillet 2022 régulier l'arrêté de placement en rétention et a prononcé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision confirmée par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Toulouse le 13 juillet 2022.
Par requête du 4 août 2022, le préfet de Haute Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter de l'expiration d'un délai de vingt-huit jours imparti par l'ordonnance du 13 juillet 2022, décision confirmée par la Cour d'appel le 09 août 2022.
Par requête en date du 03 septembre 2022 reçue à 17 heures 28, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires par ordonnance du 04 septembre 2022 à 17 heures 30.
M. [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 05 septembre 2022 à 09 heures 53.
Au soutien de l'appel, le Conseil de l'intéressé a développé oralement les moyens du recours. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de Monsieur [K].
Maître Grand soulève l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture aux fins de troisième prolongation du placement en rétention.
Le 02 août 2022, la préfecture a fait une demande de nouveau laissez passer mais elle ne justifie d'aucune nouvelle démarche pour obtenir des documents de voyage à bref
délai contrairement à ses allégations.
Elle allègue que la délivrance des documents de voyage « est intervenue à bref délai soit le 02 septembre 2022 » mais le laissez passer du 02 septembre 2022 n'est pas produit ni aucune pièce justifiant qu'il ait été délivré. S'agissant d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 552-3 du Ceseda, afin que le Juge puisse exercer son contrôle, son absence de production entraîne l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Il est ajouté que M.[K] a besoin de soins psychiatriques et la prolongation de son maintien en rétention porte atteinte à son droit à la santé.
M. [K] a été entendu en présence de l'interprète.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne présent à l'audience, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742- 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9 de l'article L. 611 3 ou du 5 de l'article L. 631 3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754 1 et L. 754 3;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi
par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1 , 2 ou 3 survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.
Sur la recevabilité de la requête et les diligences en application de l'article R 743-2 du CESEDA:
La Préfecture fonde la nécessité d'une troisième prolongation sur le fait que:
- l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement le 04 juillet 2022 et le 06 août 2022, ce qui est pour cette seconde obstruction ( par refus de test PCR) une situation intervenue dans les derniers 15 jours, conformément à l'article L 742-5 du CESEDA,
- mais aussi du fait de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l'intéressé et que cette délivrance est intervenue à bref délai le 02 septembre 2022 en vue du routing prévu le 08 août.
La Préfecture doit justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger à bref délai.
Manifestement, il existe une erreur dans les dates mentionnées.
Il ressort des pièces versées que:
. Il a été établi un routing le 13 juillet 2022 pour un vol le 08 août 2022 à la suite d'une demande de la Préfecture du 06 juillet 2022 enregistrée par le Pôle central éloignement du Ministère de l'Intérieur mentionnant 'LP consulaire en cours de délivrance',
. Le précédent laissez-passer du 06 juillet n'était plus valable pour ce vol,
. Le 02 août, la Préfecture a relancé le consulat pour obtenir la délivrance d'un nouveau laissez-passer pour le vol du 08 août, suite à l'envoi du routing le 13 juillet,
. L'accusé de réception d'une nouvelle demande de routing faite le 07 août 2022 mentionne document de voyage: 'LP consulaire obtenu' valable jusqu'au 16 août 2022, pour une première disponibilité de vol à compter du 22 août.
Si le caractère restrictif de l'article L 747-3 alinéa 3 du CESEDA soumet le maintien de la rétention pour un nouveau délai de 15 jours à une délivrance des documents de voyage 'dans un bref délai', il y a lieu de constater qu'à la date de l'audience, la Préfecture ne justifie pas de cette délivrance alléguée au 02 septembre ou à tout le moins à bref délai si elle n'est pas intervenue à cette date, pour un nouveau vol pour lequel est nécessaire un nouveau routing.
Il ne peut être caractérisé une délivrance de documents de voyage à bref délai.
Aussi la demande de prorogation de la rétention de M. [K] pour un délai supplémentaire de 15 jours sera rejetée.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mise en liberté, ordonnée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [K],
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 04 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [S] [K],
Rappelons à M. [S] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [S] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.