COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/530
N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7NL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 Septembre à 11h20
Nous , M.DARIES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Septembre 2022 à 17H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [Z] SE DISANT [O]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 05/09/2022 à 09 h 53 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [Z] SE DISANT [O]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] se disant [U] [O], de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français de manière irrégulière et s'y est maintenu.
Il a fait l'objet de deux interdictions du territoire national prononcées par la juridiction pénale, dont une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 31 juillet 2020 pour des infractions de violences aggravées en récidive, dégradations de biens et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence.
Le 28 janvier 2019, il a fait l'objet par le préfet de la Haute-Garonne d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il a été détenu à la maison d'arrêt de Toulouse Seysses du 10 février 2022 au 5 août 2022 dans le cadre de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 février 2022 .
Il a été entendu concernant sa situation sur le territoire national le 22 juin 2022.
M. [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures selon un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 04 août 2022 notifié le 5 août 2022 à 9h58.
L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) à sa sortie de la Maison d'Arrêt.
Par une ordonnance en date du 07 août 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, après avoir procédé à la jonction de la requête en contestation du placement en rétention par l'intéressé et de la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 10 août 2022.
Par requête en date du 03 septembre 2022 reçue à 14 heures 18, le Préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention afin de solliciter une nouvelle prolongation de cette rétention.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours par ordonnance du 04 septembre 2022 à 17 heures 30.
M. [O] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 05 septembre 2022 à 09 heures 53, par lequel il demande l'annulation de l'ordonnance et sa remise en liberté au motif du défaut de diligences de la Préfecture ayant fondé la demande de prolongation du maintien en rétention administrative sur la nécessité d'obtenir des documents de voyage.
Maître Grand, Conseil de M. [O] a à l'audience repris oralement les moyens de l'appel.
Elle indique que si la Préfecture allègue avoir demandé un laissez-passer aux autorités marocaines le 04 août 2022, le dossier a été transmis seulement le 23 août aux dites autorités en vue de son identification.
Les diligences réalisées auprès des autorités tunisiennes sont également insuffisantes: selon courrier en date du 04 août 2022, la Préfecture précise que les empreintes dactyloscopiques et les photographies d'identité « vous seront transmises par courrier dans les plus brefs délais ».
Le 02 septembre, la Préfecture écrit au Consulat de Tunisie que les photographies d'identité et les empreintes dactyloscopiques lui ont été transmises par courrier du 04 août 2022 mais tel n'est pas le cas. Ce courrier annonçait que ces éléments seraient transmis ultérieurement.
M. [O] a été entendu en présence de l'interprète.
Le Préfet de la Haute-Garonne, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, opposant que l'administration a fait toutes diligences nécessaires.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1 En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, l'intéressé qui avait déclaré une autre identité en Espagne et se disait de nationalité soit marocaine soit algérienne, a été entendu pendant son incarcération le 22 juin 2022 dans le cadre d'un rapport d'identification, aux termes duquel il déclare être de nationalité marocaine.
Les démarches d'identification par empreintes digitales ont été réalisées dès le 04 août 2022 auprès du consulat marocain, par deux envois, avec en pièces jointes : les empreintes de l'intéressé, le rapport d'identification, ITF 3 ans jugement TC Toulouse du 31-07-2020 , la saisine du consulat.
Des démarches ont été effectuées auprès du consulat de Tunisie aux fins d'obtention d'un laissez-passer ou d'une audition, compte tenu de l'absence de documents d'identité, renouvelées le 02 septembre à défaut de réponse, rappelant la transmission le 04 août par courrier des empreintes dactyloscopiques et photographies d'identité.
Précédemment, le 23 août, l'administration informait l'administration centrale de la transmission par envoi groupé de dossiers de ressortissants présumés marocains dont celui de M. [O] aux autorités centrales marocaines aux fins d'identification biométrique, sans que ne soit précisé le contenu des dossiers.
Pour autant cette démarche postérieure n'exclut pas celle initiale du 04 août.
Cependant, le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché qu'une saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, l'administration justifie de ce que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage nécessaires par le consulat dont dépend l'intéressé si bien que les conditions d'une seconde prolongation apparaissent réunies.
Aussi il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention, la prorogation de la rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] se disant [U] [O] ,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 04 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à [Z] se disant [U] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.DARIES.