COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/586
N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PADN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 septembre à 13h40
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] X SE DISANT [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 16 h 10 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] X SE DISANT [J]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[H] [J], âgé de 31 ans, de nationalité algérienne, également connu sous l'identité de [A] [T], âgé de 23 ans, de nationalité Marocaine, a fait l'objet, sous sa première identité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux années, pris par le préfet de la Haute-Garonne le 23 novembre 2021, notifié à sa personne le jour même.
De même, il s'est vu notifier le 19 août 2022, une décision de placement en rétention administrative, prise le jour même par le Préfet de la Haute-Garonne et a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de celle-ci.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 21 août 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 23 août 2022, ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Saisie par requête du préfet de la Haute-Garonne adressée au greffe le 17 septembre 2022, à 13 h 15, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 18 septembre 2022, à 16 h 40, fait droit à celle-ci en prolongeant la rétention de M.[H] [J] pour une durée de 30 jours.
M.[H] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision, par courriel adressé au greffe de la cour le 19 septembre 2022, à 16h10.
M.[H] [J] a comparu à l'audience du 20 septembre 2022, à 16h00, assisté d'un conseil et d'un interprète en langue arabe. Il a eu la parole en dernier.
Il est demandé à la cour d'infirmer la décision déférée, juger irrégulière la procédure avec atteinte aux droits de M.[H] [J], déclarer irrecevable la requête en prolongation du placement déposée par la préfecture, dire n'y avoir lieu à prolongation, ordonner la mise ne liberté de M.[H] [J] et à défaut de l'assigner à résidence.
Au soutien de ces prétentions, il fait valoir que :
- l'irrégularité de la procédure postérieure à la dernière audience est soulevée, avant toute défense au fond aux motifs d'une part qu'il ressort de l'examen du registre du CRA que M.[H] [J] a fait l'objet d'une mesure de GAV dont la régularité ne peut être vérifiée par le juge des libertés et de la détention, à défaut de production de la moindre pièce afférente à cette mesure ; d'autre part, la rétention de M.[H] [J] a empêché sa comparution à une audience du 12 septembre 2022 portant sur le maintien de son droit de visite sur ses deux enfants et ce en violation de l'article 6, 3 c, de la CESDHLF ;
- l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge est également soulevée en premier lieu parce qu'elle aurait été signée par une personne qui n'aurait pas de délégation de signature et en second lieu pour défaut de transmission des pièces utiles, en l'espèce la copie de tous les procès-verbaux afférents à la garde à vue du 6 septembre 2022 ;
- la seconde prolongation demandée est incompatible avec les dispositions de l'article 8 de la CESDHLF et de l'article 3 de la CIDE car portant une atteinte disproportionnée aux droits familiaux de M.[H] [J] qui est père de deux enfants hébergés par leur mère mais sur lesquels il bénéficie d'une droit d'accueil ; la mère des enfants, elle-même sous le coup d'une OQTF n'aura prochainement plus de logement et M.[H] [J] pourrait l'héberger chez sa nouvelle compagne qui attend un enfant, à l'effet d'éviter le placement des enfants communs.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M.[H] [J] a demandé à la cour de le remettre en liberté à l'effet de retrouver sa nouvelle épouse (mariage religieux) enceinte et de pouvoir reconnaître cet enfant avant sa naissance.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la nullité de la procédure de rétention
Le législateur a reconnu à la personne placée en rétention administrative un certain nombre de droits énumérés aux articles L.744-4 et L.744-11 du CESEDA qui doivent lui être notifiés dés son entrée au CRA : droit de demander l'assistance d'un interprète, droit de demander l'assistance d'un avocat ou d'un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou droit avec toute personne de son choix.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge à écarter ce moyen. En effet :
- les droits ci-dessus rappelés à M.[H] [J] lui bien été notifiés et il a pu les exercer, notamment en détenant un téléphone tout au long de la première prolongation ;
- la garde à vue dont il a fait l'objet, pendant sa rétention, est sans lien avec celle-ci puisque relative à une plainte de sa précédente compagne sur des violences conjugales (selon les propres dires de l'appelant recueillis au cours de l'audience de la cour) ;
- s'il n'a pu comparaître devant le juge des enfants le 12 septembre 2022, il avait la faculté d'être représenter par un conseil au cours de cette audience, conseil qu'il pouvait joindre à l'aide du téléphone portable dont il a conservé l'usage pendant sa rétention administrative.
En tout état de cause, la régularité de ces deux procédures distinctes ne relèvent nullement de la compétence du juge des libertés et de la détention, M.[H] [J] conservant la faculté par d'autres moyens juridiques et devant d'autres juridictions de faire valoir ses droits ou la violations de ceux-ci, par l'intermédiaire de son conseil.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le juge des libertés et de la détentions doit vérifier la recevabilité de la requête le saisissant, et notamment la compétence de l'auteur de l'acte.
En l'espèce, Mme [X] [W] a signé la requête du 17 septembre 2022.
L'administration a joint à la procédure un arrêté portant délégation de signature du 6 avril 2022 ainsi libellé : 'lors des périodes de permanences, délégation de signature est donnée à Madame [C] [K], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et de Madame [F] [M], adjointe à la cheffe de bureau, délégation de signature est donnée à ,Madame [L] [B], cheffe de cadre éloignement, Mesdames [P] [S], [X] [W], [D] [I], [Z] [R], [Y] [N], [O] [HG] et Monsieur [V] [YC], agents de la cellule éloignement, pour signer les documents mentionnés au a) 1) à 8).'
Le conseil de M.[H] [J] fait valoir qu'en utilisant la phrase ' délégation de signature est donnée à Madame [C] [K]' sans préciser d'autres noms précédés des termes 'et à', seule cette dernière a reçu délégation en période de permanence, la liste des noms suivants n'ayant pas délégation faute de la préposition 'à' précédant leur patronyme.
Or, il est patent que l'utilisation de la préposition de au lieu et place de la préposition à relève d'une pure erreur matérielle, aucun autre sens ne pouvant être donné à cette phrase.
Dés lors, l'administration qui produit par ailleurs le tableau de permanence mentionnant le nom de Mme [X] [W] sur la période considérée, justifie de la compétence du signataire de la requête et ce moyen sera rejeté.
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du même code.
En l'espèce, les pièces de procédure relatives à la garde à vue du 6 septembre 2022 que la préfecture ne détenait en outre pas, ne constitue pas des pièces utiles à la prolongation de la rétention de l'appelant, en ce que cette mesure était sans aucun lien avec la présente procédure. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception.
Sur l'atteinte disproportionnée de la seconde prolongation aux droits familiaux de M.[H] [J]
Le droit visé à l'article 8 de la convention européenne ne vaut qu'autant que celui qui se prévaut d'un tel droit respecte ses devoirs vis à vis des proches avec lesquels il entend maintenir des relations. En l'état :
- M.[H] [J] est séparé de sa première compagne, elle même sous le coup d'une OQTF, mère de deux enfants qu'il a reconnu ; ces deux enfants font l'objet d'un placement dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative aux fins de prise en charge dans un centre maternel dans lequel ils résident avec leur mère ;
- les relations avec cette dernière sont conflictuelles et ont notamment engendré un dépôt de plainte pour violences conjugales ;
- il ne justifie par ailleurs pas entretenir régulièrement des relations avec ses deux enfants issus de cette première relation ce qui a entraîné la suspension provisoire, par le juge des enfants de Toulouse dans une ordonnance du 22 août 2022 (document produit par le conseil de l'appelant) de son droit de visite, décision fondée sur des événements violents survenus mi-août et l'absence de possibilité d'évaluation de la relation père-enfant dans le courant du mois de juillet 2022, les tentatives pour prendre contact avec le père n'ayant pas abouties ;
- il ne justifie pas non plus subvenir ou contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent avec leur mère dans les conditions matérielles ci-dessus évoquées ;
- la relation avec sa nouvelle compagne, apparaissent récentes et précaires ; M.[H] [J] n'a pas cru bon l'évoquer au cours de son audition par les services de la PAF du 18 août 2022 et rien ne démontre qu'il serait le père de l'enfant de cette dernière qu'il n'a pas reconnu ; enfin il ne résidait pas dans le même logement qu'elle au jour de son interpellation et ce n'est pas l'adresse de cette dernière qui est produite au soutien de la demande subsidiaire d'assignation à résidence.
L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence
En application de l'article L552-4 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
En l'absence de remise d'un passeport original que M.[H] [J] dit ne pas détenir, à un service de police ou de gendarmerie, l'appelant ne remplit pas les conditions légales permettant la mise en oeuvre d'une assignation à résidence ce qui conduit la cour à rejeter la demande formulée à ce titre comme le premier juge l'a fait dans son ordonnance du 18 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 18 septembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M.[H] [J] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller