COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/587
N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PADZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 Septembre à 10h30
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Septembre 2022 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [W]
né le 26 Octobre 2000 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/09/2022 à 15 h 30 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/09/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [W]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[P] [W], né le 26 octobre 2000, à OUJDA (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de (ci après OQTF), avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, rendu le 7 septembre 2022 par la préfecture de la Haute-Garonne, et notifié le 9 septembre 2022.
Cette OQTF fait suite à deux précédentes décisions de même nature du 18 décembre 2018 et du 2 décembre 2019.
Condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse les 27 novembre 2019 et 4 mai 2022 pour différentes infractions, il a été incarcéré en exécution de ces décisions judiciaires au Centre pénitentiaire de Toulouse/[1] et s'est vu notifier, à sa levée d'écrou, le 15 septembre 2022 une décision de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 14 septembre 2022 par le Préfet de la Haute-Garonne.
Par requête du 16 septembre 2022, enregistrée au greffe à 15 h 15, le Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-huit jours, dans l'attente de l'obtention d'un laissez-passer consulaire du pays dont il dit avoir la nationalité, de l'absence de garantie de représentation suffisante, M.[P] [W] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire national et n'ayant pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement. Parallèlement, M.[P] [W], par requête du 17 septembre 2022 à 11 h 55, asaisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en contestation de son placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 17 septembre 2022, à 17 h 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M.[P] [W] pour une durée de vingt huit jours, après voir prononcé la jonction de la requête en contestation présentée par ce dernier et de la requête ci-dessus évoquée, rejeté les moyens soulevés par ce dernier, et avoir déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de M.[P] [W] a interjeté appel de cette décision, par mémoire adressé au greffe le 19 septembre 2022, à 15 h 30.
M.[P] [W] a comparu à l'audience du 20 septembre 2022, à 16h00, assisté d'un conseil et d'un interprète en langue arabe. Il a eu la parole en dernier.
Au soutien de son recours, il fait valoir successivement que :
- la rétention administrative est irrégulière et doit être levée, l'arrêté du 14 septembre 2022 n'ayant pas été signé par une personne ayant compétence pour le faire ;
- le placement en rétention est irrégulier en ce qu'il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, M.[P] [W] n'ayant jamais été mis en situation de présenter des observation sur un éventuel placement en rétention ;
- les diligences effectuées par la préfecture ne l'ont pas été dans les formes prescrites dans l'accord bilatéral franco-marocain du 10 septembre 1993 et de l'arrangement signé le 11 juin 2018 en matière de réadmission de ressortissants en situation irrégulière.
Il demande en conséquence à la cour d'ordonner la remise en liberté immédiate de M.[P] [W].
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, invite la cour à confirmer la décision entreprise.
M.[P] [W] interrogé, en présente d'un interprète en langue arabe, assisté de son conseil et qui a eu la parole en dernier sollicite sa remise en liberté à l'effet de préparer son départ pour son pays d'origine.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative
La décision de placement doit, comme tout acte administratif être signée d'une personne compétente.
Elle peut être signée par une personne ayant reçu délégation de signature de l'autorité compétente. Toutefois, la délégation de signature doit être explicite, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doute sur son existence, sur l'identité du délégant et du délégataire, sur les matières qui font l'objet de la délégation. Elle doit exprimer avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences auxquelles elle s'applique ainsi que les décisions ou les actes concernés.
En l'espèce, Mme [M] [G], directrice des migrations et de l'intégration, a reçu délégation de signature par arrêté du 6 avril 2022 pour 'les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions' (article 1er 3).
La décision de placement en rétention n'est pas visée par cette délégation de signature si bien qu'il doit être constaté que l'arrêté de placement en rétention n'a pas été signé par une personne compétente.
La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M.[P] [W] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMANT l'ordonnance du 17 Septembre 2022 et statuant à nouveau :
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M.[P] [W] ;
RAPPELONS à M.[P] [W] qu'il demeure soumis à une obligation de quitter, sans délai, le territoire national en exécution de l'arrêté du 7 septembre 2022, notifié à sa personne le 9 septembre 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à M.[P] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller