COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/593
N° RG 22/00586 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAG3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 septembre à 08h35
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [H]
né le 29 Novembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 21/09/2022 à 20 h 38 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [H]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'ARIEGE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [H], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 18 septembre 2022 à 15h50 route d'Espagne à [Localité 2] et a été placé en garde à vue à 16h30 pour défaut de permis de conduire et maintien sur le territoire malgré obligation de quitter le territoire français.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par le préfet du Tarn le 8 août 2022 et notifié le même jour.
Le 19 septembre 2022, la préfète de l'Ariège a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 11h20 à l'issue de la garde à vue. M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, la préfète de l'Ariège a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [J] [H] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 20 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h53.
2) M. [J] [H] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 septembre 2022 à 17h58 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 21 septembre 2022 à 18h10.
M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 21 septembre 2022 à 20h38.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que :
- à titre liminaire sur la procédure, la garde à vue, levée à 11h20 sur instructions reçues à 10h25, a été artificiellement prolongée en vue d'attendre que l'arrêté de placement en rétention administrative soit rédigé ce qui ne fait pas partie des motifs limitativement énumérés par l'article 62-2 du code de procédure pénale,
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative, disproportionné,
. le préfet qui précise sa date d'entrée sur le territoire a les informations sur la régularité de celle-ci,
. il a sollicité un titre de séjour à deux reprises, contrairement à ce qui est indiqué,
. l'une des deux OQTF non respectées remonte à 2009 et l'autre faisait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Toulouse (décision de rejet en date du 21 septembre 2022 dont il entend faire appel), et le préfet ne justifie ni d'une réponse à sa précédente demande de laissez-passer consulaire ni d'une tentative de mise à exécution de la décision d'éloignement depuis le précédent placement en rétention administrative,
. il est fait état de ses condamnations mais pas de l'absence de condamnation depuis trois ans et de l'absence de poursuites à l'issue de la garde à vue,
. il présente des garanties de représentation suffisantes (copie de passeport, domicile stable, deux enfants à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, revenus professionnels déclarés),
. l'administration qui doit tout mettre en oeuvre pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ, ne justifie pas de la réponse obtenue à sa précédente demande de laissez-passer consulaire, n'a rien mis en oeuvre depuis le mois dernier pour l'éloigner,
. il ne s'est pas caché et n'a pas changé de mode de vie après les précédentes mesures et placement en rétention administrative intevenus, il souhaite simplement ne pas s'éloigner de sa mère, malade, et de ses enfants, il ne s'est jamais soustrait à une proposition de vol,
- sur l'irrégularité de la demande de prolongation de la rétention, aucun risque de fuite n'étant caractérisé, la situation ne justifie pas une prolongation du placement en rétention administrative, inutile au vu des garanties de représentation présentées.
À l'audience, Maître [L] a repris oralement les termes de son recours.
M. [H] qui a demandé à comparaître, a rappelé qu'il est arrivé en France en 2001 dans le cadre d'un regroupement familial, a fait ses études et obtenu le Bac, et qu'il a travaillé un peu partout, y compris depuis la mainlevée du précédent placement.
La préfète de l'Ariège et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été volontairement retardée jusqu'à 11h30 en dépit des instructions en vue de sa levée données par le parquet à 10h25 dans l'unique objectif de permettre à la préfecture de rédiger l'arrêté de placement en rétention administrative, objectif non prévu par l'article susvisé.
Il importe toutefois de préciser que les instructions du parquet données à 10h25 ne portaient pas uniquement sur la levée de la garde à vue mais comprenaient également la notification d'un classement du dossier et ensuite la levée de la garde à vue.
Ces différents actes ont été accomplis en suivant et chacun a nécessité un temps de formalisation : au demeurant, si le classement ne figure pas à la procédure, le procès-verbal de fin garde à vue a été ouvert dès 11h10 pour être clôturé à 11h20, et ce délai de 45 minutes ne peut donc être considéré comme excessif. En toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue après à 11h20 n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas d'espèce, il est reproché à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas prendre en compte les circonstances de son arrivée en France avec sa famille en 2001, le parcours qui a suivi et ses garanties de représentation, inchangées depuis les dernières mesures.
L'arrêté critiqué met en avant le placement en garde à vue pour défaut de permis de conduire, le maintien sur le territoire français malgré plusieurs mesures d'éloignement, l'entrée irrégulière sur le territoire français, l'absence de documents d'identité ou de voyage valables, la soustraction à plusieurs mesures d'éloignement, le trouble à l'ordre public, le refus de retourner en Algérie, et considère que même s'il indique être hébergé chez sa mère, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à la décision d'éloignement.
Or, il résulte des pièces de la procédure, notamment les décisions du juge des enfants et les bulletins de salaire produits, que M. [H] vit de manière stable au domicile de sa mère.
Dès lors, cette stabilité ajoutée aux liens réguliers avec ses enfants et à des missions d'intérim assez régulières auprès essentiellement de deux employeurs cette année, témoignent d'une insertion familiale et professionnelle réelle.
Et, s'il n'a pas exécuté spontanément de précédentes décisions d'éloignement qu'il contestait devant les juridictions, il n'est pas davantage établi qu'il se serait soustrait à une tentative de mise à exécution forcée.
Dans ces conditions, il apparaît que l'insertion de M. [N] constitue une garantie de représentation de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement en dépit de son souhait de continuer à vivre en France, qui aurait permis une autre mesure moins coercitive telle qu'une assignation à résidence administrative.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention est insuffisamment motivée et proportionnée : il y a donc lieu d'ordonner la mise en liberté de cette mesure.
La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [N] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [J] [H],
Rappelons à M. [J] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Ariège, service des étrangers, à M. [J] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE