COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/596
N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 septembre à 13H00
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 18H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [O]
né le 27 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/09/2022 à 14 h 08 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 23 Septembre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 23/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [O]
assisté de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 avril 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 19 septembre 2022.
Par requête du 20 septembre 2022 , le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [J] [O] par requête du même jour.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [O].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 septembre 2022 à 14 h 08.
A l'audience qui s'est tenue par visio- conférence, il a indiqué qu'après sa sortie de prison en mars 2022, il s'est installé dans un foyer à [Localité 3], qu'il veut s'occuper de son fils qu'il a reconnu et placé dans un foyer à la DDASS, qu'il a une nouvelle compagne qui vit chez son père et qu'il veut changer de vie et s'occuper de sa famille.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes principales d'infirmation de l'ordonnance, d'annulation de l'arrêté et de remise en liberté, que :
- la procédure devant la cour est irrégulière dès lors qu'elle se tient en vision-conférence alors qu'il avait demandé à comparaître,
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie au regard des difficultés diplomatiques entre ce pays et la France.
Le préfet de la Haute Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la vision-conférence est nécessaire, l'étranger étant cas contact, que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffissament motivé au regard des déclarations de M. [O] sur sa famille nonjustifiées et de la demande d'asile rejetée, et nécessaire en l'absence de garantie de représentation, d'absence de document d'identité et du trouble à l'ordre public.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le recours à la visio-conférence
Il résulte des pièces du dossier que le 22 septembre 2022, le service médical a décidé de placer M. [O] en septaine et lui faire faire un test dans deux jours: cette décision médicale repose sur une appréciation spécifique de la situation de l'intéressé et des risques médicaux encourus, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause.
Dès lors, et quoiqu'il en soit du non-respect des exigences légales en cas d'audience en visio conférence mis en avant par son conseil, force est de constater que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la présence physique de l'appelant à l'audience n'était pas une possibilité : la seule alternative au recours décidé à la visioconférence était donc l'absence de toute forme de participation de l'intéressé aux débats.
Dans ces conditions, il apparaît que les circonstances insurmontables tenant à l'impératif d'organiser le débat et de rendre une décision avant la fin de la septaine et des conditions matérielles actuellement disponibles notamment en terme de salle d'audience au centre de rétention administrative, justifient le recours à la visio conférence comme la meilleure modalité de communication possible avec M. [O] et la seule accessible dans les délais légaux.
La procédure n'encourt donc pas d'irrégularité à cet égard.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative indique que l'intéressé ne justifie pas de ressources, n'est pas en possession d'un billet de transport pour excuter la mesure d'éloignement, n'est pas en situation de handicap et ne présente pas d'état de vulnérabilité, ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, n'a pas déféré à une précédente mesure, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Ce faisant, et même si l'exigence légale de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité, l'administration ne dit rien des attaches familiales de l'intéressé en France, même pour en rejeter la portée le cas échéant. Or, il ressort de la procédure et de son audition le 19 septembre 2022que [J] [O] revendiquait déjà la paternité d'un garçon né le le 31 octobre 2019 qu'il a reconnu le 26 mai 2020 et la présence d'une compagne enceinte de deux mois.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la portée de ces attaches ait été examinée, fut-ce pour écarter l'efficacité des liens familiaux revendiqués, avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [J] [O] s'avère insuffisamment motivée et disproportionnée au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale qu'elle peut entraîner.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Rejetons l'exception d'irrégularité de la procédure d'appel,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [J] [O],
Rappelons à M. [J] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, à M. [J] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre