COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/600
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PALP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Septembre à 08H15
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2022 à 12H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [O]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
Vu l'appel formé le 26/09/2022 à 12 h 31 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [O]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [O], de nationalité ghanéenne, a fait l'objet d'une décision portant interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 25 anvier 2001.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de [Localité 2] du 23 septembre 2022.
Par requête du 24 septembre 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [G] [O] par requête du même jour.
Par ordonnance du 24 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [O].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2022 à 12 h 31.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- l'incompétence de l'autorité signataire du placement en rétention administrative,
- l'absence de pièce justificative utile à la requête préfectorale,
- l'insuffisance de motivation et de nécessité du placement en rétention administrative,
- la possibité d'une assignation à résidence.
A l'audience, il a indiqué qu'il a été contrôlé alors qu'il partait au travail, qu'il n'a pu présenter ses papiers car son passeport est entre les mains de la préfecture qui ne le lui a pas rendu depuis le 8 juillet 2021, qu'il a une activité d'agent d'entretien depuis 5 ans dans la même entreprise. Il a reconnu qu'il doit rentrer dans son pays mais précise qu'il n'a plus aucune famille là-bas alors qu'il a des amis en France où il réside depuis plus de trente ans et qu'il souhaiterait donc rester sur le territoire français.
Le préfet de [Localité 2], représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que la feuille de permanence concerne la signataire d ela requete et non du placement en rétention administrative, que ce dernier est fondé sur l'interdiction définitive du territoire français prononcée en 2001 de sorte que la décision d'assignation à résidence n'est pas une pièce utile et que la rétention est justifiée par l'absence de passeport, par l'exercice d'un travail illégal qui caractérise une absence de garantie de représentation d'autant que l'intéressé a déjà été placé deux fois au centre de rétention administrative et a dû être libéré en raison de la crise sanitaire et du blocage complet des frontières du Ghana
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
Selon l'article R 743-2 du dit code, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité.
Contrairement à ce que plaide l'appelant, la décision d'assignation à résidence de 2021 n'est pas une pièce utile dès lors qu'elle sert pas de base au présent placement en rétention administrative fondé sur l'interdiction du territoire français définitive de 2001.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Nonobstant le fait que le tableau de permanence a été fourni par l'administration pour justifier de la compétence de la signataire de la requête en prolongation établie le samedi 24 septembre 2022, il convient de souligner, comme valablement relevé par le premier juge, que Mme [Y] [M] a bien reçu délégation de signature par arrêté du 6 avril 2022 en cas d'empêchement ou d'absence de Mme [T] [R] de sorte qu'elle a valablement pu signer l'arrêté de placement en rétention administrative a été signé le vendredi 23 septembre 202.
En outre, aucune disposition légale n'impose à l'administration de justifier de l'indisponibilité du délégant.
C'est donc à tort que l'appelant excipe de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en placement en rétention administrative.
Sur l'insuffisance de motivation et de la nécessité d'un placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention énonce comme circonstances de fait que M. [O], qui a déclaré être entré irrégulièrement en France courant 1991, a fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et que l'exécution volontaire n'est pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure. Elle retient donc qu'il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et ne présente pas de garantie de représentation suffisante car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Force est néanmoins de constater que l'appelant justifie d'une adresse stable puisqu'il demeure depuis un an au moins au [Adresse 1]) où il avait d'ailleurs été assigné à résidence par décision administrative du 28 juillet 2021 renouvelée le 1er septembre 2021.
Il possède en outre un passeport en cours de validité qu'il a remis au moins à deux reprises à la préfecture le 14 décembre 2020 (avec restitution le 15 mars 2021) puis le 8 juillet 2021, le récepissé correspondant, valant justification d'identité, précisant que ce document de voyage sera restitué le jour où il quittera le territoire français en application de la mesure d'éloignement.
L'étranger justifie également avoir un contrat de travail depuis le 1er février 2016 avec la SARL Sud Loisirs et fournit les bulletins de salaire correspondants, le dernier remontant au mois d'août 2022.
Enfin, si M. [O] n'a pas spontanément quitté le territoire français et reconnait qu'il voudrait rester en France, la preuve n'est pas rapportée qu'il s'est volontairement soustrait aux mesures d'éloignement dès lors qu'il ressort des explications de l'administration que celles-ci n'ont pu aboutir en raison de la crise sanitaire et de la fermeture totale des frontières du Ghana.
Dans ces conditions, et même si l'exigence légale de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité, il ne peut être considéré que les garanties de représentation de l'appelant ont été sérieusement examinées, fut-ce pour écarter l'efficacité de l'insertion sociale alléguée, avant qu'il soit décidé d'une mesure plus coercitive qu'une assignation à résidence.
Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [O] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard des exigences de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des conventions internationales.
En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [G] [O],
Rappelons à M. [G] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à M. [G] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre