COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/605
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAML
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 Septembre à 08h45
Nous M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] X SE DISANT [M]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/09/2022 à 20 h 27 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 27 Septembre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 27/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] X SE DISANT [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [Z] [M], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 3] (Maroc) a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 avril 2021 à la peine de cinq ans d'interdiction du territoire francais.
A sa levée d'écrou, X se disant [Z] [M] a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative prise par le préfet de Haute Garonne le 27 août 2022 et notifiée à l'intéressé le même jour à 10h20.
Par décision en date du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse, statuant sur une première demande de prolongation de mesure de rétention administrative à la requête du préfet de Haute Garonne a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [M] pour une durée de vingt huit jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la cour d'appel de Toulouse en date du 31 août 2022.
Par requête en date du 25 septembre 2022 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 12h01, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative de X se disant [Z] [M] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, enregistrée à 16h35, le juge des libertés et de la détention a :
- rejeté les irrégularités de procédure,
- déclaré régulière la requête de maintien en rétention administrative,
- prolongé le placement de X se disant [Z] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnanc prise le 29 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse.
X se disant [Z] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2022 à 20h27.
X se disant [Z] [M] étant cas contact selon certificat médical établit par le Dr. [J] le 26 septembre 2022, a été entendu par la voie de la visio conférence.
Le conseil de X se disant [Z] [M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 dont appel et de prononcer la remise en liberté immédiate de X se disant [Z] [M]. Au soutien de sa demande, il argue de l'irrégularité de l'audience devant le juge des libertés et de la détention tenue en visio conférence. Au fond, il se prévaut des diligences insuffisantes et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
X se disant [Z] [M] a comparu par le biais de la visio conférence.
Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.
X se disant [Z] [M] qui a eu la parole en dernier, indique ne pas avoir vu ses enfants de 8 mois et 18 mois restés en Espagne avec leur mère depuis dix mois. Il expose vouloir quitter la France pour retourner vivre en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen tiré de l'audition de l'intéressé par le biais de la visio conférence :
Il résulte des informations portées à la connaissance de la cour que X se disant [Z] [M] est cas contact d'une personne retenue au centre de rétention administrative, et détectée positive au Covid 19. En conséquence, conformément aux dispositions édictées par les organes responsables du centre et au certificat médical établi par le docteur [J], praticien hospitalier le 26 septembre 2022, X se disant [Z] [M] a été placé en septaine.
La décision de mise en septaine repose sur une appréciation spécifique de la situation de l'intéressé et des risques médicaux encourus, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause.
Il s'agit là de circonstances insurmontables ne permettant pas de faire comparaître l'appelant en présence physique à l'audience avant la fin de la mesure d'isolement alors que des délais incompressibles s'imposent au juge judiciaire pour organiser le débat contradictoire, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le recours à la visio conférence constituait la meilleure modalité de communication possible avec l'intéressé, alors qu'une décision de ne pas recourir à la visio conférence aurait eu pour conséquence l'absence totale de toute participation de l'intéressé au débat.
Par ailleurs, il résulte que la publicité des débats est assurée par l'accessibilité de la pièce dans laquelle s'est tenu l'étranger au centre de rétention, dont la porte est restée ouverte, un procès verbal relatant le déroulé des opérations techniques étant établi par le greffe du centre de rétention.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur le fondement des articles L 743-6 à L 743-8 du Ceseda sera rejeté.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Des pièces versées à la procédure, il résulte que le préfet a adressé le 24 août 2022 à 14h30, par l'intermédiaire de l'organisme centralisateur de la Direction Générale des Etrangers en France, une demande de délivrance de laisser passer à l'autorité consulaire marocaine avec en pièce jointe la décision de condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 7 avril 2021 pour trafic de stupéfiants à une peine de huit mois d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans. Ont été joints à cet envoi le rapport d'identification, les empreintes et les photos de X se disant [Z] [M].
Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences nécessaires, et il ne saurait lui être reproché à cet égard l'absence d'avis de réception à sa demande ou l'absence de réponse des autorités consulaires de même qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué de relance formelle, alors même que le bon déroulement des opérations est nécessairement ralenti par le fait que l'intéressé a pu faire état de plusieurs identités et nationalités différentes.
Par ailleurs, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [Z] [M] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers et à X se disant [Z] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI M. DUBOIS