COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/608
N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PANW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 Septembre à 08H30
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 19H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [W] se disant [S]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/09/2022 à 11 h 52 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/09/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [W] se disant [S]
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [W] se disant [S] [L] a été contrôlé par les services de police le 27 août 2022 pour un flagrant déli de vol de vélo et, ne pouvant produire un document l'autorisant à circuler ou séjourner sur le territoire français, a été placé en garde à vue.
Il a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de Charente-Maritime le 10 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ.
Le préfet de l'Hérault a pris une mesure de placement de M. [S] en rétention administrative suivant décision du 27 août 2022. L'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par ordonnance en date du 29 août 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter du 29 août 2022.
Par requête en date du 25 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022 à 19 h 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté le moyen d'irrégularité de la procédure ;
- déclaré recevable la requête en prolongation dela rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence ;
- prolongé le placement de Monsieur [W] se disant [S] [L] dans les locaux du centre de rétention admnistrative ;
- dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de l'expiration du précédent délai de 28 jours imparti par l'ordonnance prise le 29 août 2022 par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de M. [W] se disant [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 septembre 2022 à 11 h 52.
M. [W] se disant [S] demande à la cour de :
- infirmer la décison dont appel en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention ;
- dire n'y avoir lieu à prolongation ;
- ordonner sa remise en liberté ;
- à défaut, l'assigner à résidence [Adresse 2].
In limine litis, M.[W] se disant [S] soulève l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés. Il soutient que le fait d'organiser l'audience en visio-audience est irrégulier
à plusieurs titres car :
- contraire aux dispositions des articles L. 743-7 et L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la salle du centre de rétention relevant du ministère de l'intérieur et l'impératif de rédaction d'un procès-verbal des opérations dans chacune des salles n'étant pas respecté ;
- contraire au principe de publicité des débats protégé en droit international et en droit interne.
Il soulève ensuite l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles dès lors que ne sont
pas joints à la requête les justificatifs de la proposition de visio-audience formée par l'autorité administrative sur laquelle s'est fondé le tribunal pour décider d'une visio-audience.
Sur la demande de deuxième prolongation, il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
Enfin, il invoque un défaut de diligences de l'administration contraire à l'impératif de célérité prévu par l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A titre subsidiaire, il demande à être placé en assignation à résidence à son domicile stable et permanent [Adresse 2].
Le préfet de l'Hérault a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention
Il résulte des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi par le Dr [V] le 26 septembre 2022 que les retenus du secteur A - parmi lesquels M.[W] se disant [L] [S] - sont cas contacts et doivent être maintenus en septaine.
La décision de mise en septaine repose sur une appréciation spécifique de la situation de l'intéressé et des risques médicaux encourus, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause.
Il s'agit là de circonstances insurmontables ne permettant pas de faire comparaître l'appelant en présence physique à l'audience avant la fin de la mesure d'isolement alors que des délais incompressibles s'imposent au juge judiciaire pour organiser le débat contradictoire, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le recours à la visio-conférence constituait la meilleure modalité de communication possible avec l'intéressé, alors qu'une décision de ne pas recourir à la visio-conférence aurait eu pour conséquence l'absence totale de toute participation de l'intéressé aux débats.
Il apparaît par ailleurs que la publicité des débats a été assurée par l'accessibilité de la pièce dans laquelle s'est tenu l'intéressé au centre de rétention, dont la porte est restée ouverte, un procès-verbal relatant le déroulé des opérations techniques ayant été établi par le greffe du centre de rétention.
Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur le fondement des articles L.743-6 à L.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a donc été justement rejeté.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M. [W] se disant [S] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence la décision fixant le pays de renvoi.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête et dont l'examen lui permet d'exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue.
M. [W] se disant [S] soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles dès lors que ne sont pas joints à cette requête les justificatifs de la proposition de visio-audience formée par l'autorité administrative sur laquelle s'est fondé le tribunal pour décider d'une visio-audience, alors que l'autorité administrative disposait de justificatifs qu'elle était à même de joindre à la requête.
La requête du 25 septembre 2022 ne proposait pas au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
La proposition de visio-conférence n'a été formulée par l'autorité administrative que le 26 septembre 2022 et ce avec les justificatifs nécessaires.
Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir joint à la requête du 25 septembre 2022 les justificatifs de la proposition de visio-conférence.
La requête doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
- de l'absence de moyens de transport.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [W] se disant [S] soutient que les conditions exigées par ce texte ne sont pas remplies en l'espèce puisqu'il n'y a ni urgence absolue ou menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ni destruction des documents de voyage, dissimulation ou obstruction, ni défaut de délivrance des documents de voyage, ni enfin absence de moyens de transport.
L'impossibilité d'exécuter plus rapidement la décision d'éloignement résulte avant tout de l'absence des documents de voyage de l'interessé et de la dissimulation par celui-ci de son identité.
Par ailleurs, [W] se disant [L] [S], prétendant être de nationalité marocaine, a été placé en rétention par décision préfectorale du 27 août 2022.
Le préfet justifie avoir le 28 août 2022 sollicité auprès du centre de rétention administrative des photographies de l'intéressé et ses empreintes au format NIS afin d'engager une procédure d'identification auprès des autorités consulaires marocaines par l'intermédiaire de la DGEF. Le même jour, il en a informé le consulat du Maroc à [Localité 4].
Le 30 août 2022, disposant du dossier complet, il a saisi la Direction Générale des Etrangers en France en vue d'une procédure d'identification et est toujours dans l'attente d'une réponse.
Le 20 septembre2022, une relance a été adressée à la DGEF afin de connaître les avancées de la saisine. Il a été répondu que le dossier avait été enregistré mais n'avait pas encore été transmis à [Localité 5]. Il est précisé à ce sujet par l'autorité préfectorale et non utilement contesté par l'intéressé que ce défaut de transmission n'est pas imputable à la DGEF mais résulte de l'exigence d'envoi des dossiers par lots imposée par l'Etat marocain.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a accompli, dès le placement en rétention de [W] se disant [S], à dates régulières et sans interruption de temps excessive, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [W] se disant [S] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale de la rétention administrative de 60 jours.
Les conditions d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont est susceptible de relever l'intéressé.
Enfin, [W] se disant [S] ne remplit pas les conditions d'une assigantion à résidence telles qu'exigées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie l'original de son passeport et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, l'attestation d'hébergement produite à l'audience ne constituant pas une garantie de représentation suffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 septembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de l'Hérault, à M. [W] se disant [S] [L] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller