COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/613
N° RG 22/00606 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAPY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Septembre à 09H20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/09/2022 à 15 h 17 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 29 Septembre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 29/09/2022 à 10h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [T]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [U] [M], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [T], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du 25 septembre 2022.
Par ordonnance du 30 août 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 27 septembre 2022.
M. M. [D] [T] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 septembre 2022 à 15h17.
A l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à prorogation et et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient par l'intermédiaire de son avocat que :
- l'ordonnance entreprise est nulle en raison de l'irrégularité de l'audience et du non respect de publicité des débats,
- la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles,
- le non respect des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les diligences de la préfecture n'a pas fait preuve des diligences nécessaires pour l'éloignement,
- subsidiairement, il dispose d'un domicile stable et permanent.
A l'audience, son avocat a soulevé l'irrégularité de l'audience et l'absence de publicité des débats et sollicité la comparution personnelle de M. [T], au besoin en renvoyant l'examen de cette affaire à une prochaine audience dans la journée, et, à défaut, la remise en liberté du retenu.
L'incident a été joint au fond.
L'appelant a indiqué à l'audience, par le biais de la visio conférence qu'il vivait très mal sa rétention administrative qui se déroulait dans de mauvaises conditions et qu'il voulait être libéré ou repartir dans son pays.
Le préfet de de la Haute-Garonne n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'audience et le non respect de publicité des débats :
En dépit de ce que soutient l'appelant, il ressort des éléments versés au dossier que M. [T] est cas contact d'une personne retenue au centre de rétention administrative, et détectée positive au Covid 19. En conséquence, conformément aux dispositions édictées par les organes responsables du centre et au certificat médical établi par le docteur [L], praticien hospitalier le 26 septembre 2022, [D] [T] a été placé en septaine.
La décision de mise en septaine repose sur une appréciation spécifique de la situation de l'intéressé et des risques médicaux encourus, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause.
Il s'agit là de circonstances insurmontables ne permettant pas de faire comparaître l'appelant en présence physique à l'audience avant la fin de la mesure d'isolement alors que des délais incompressibles s'imposent au juge judiciaire pour organiser le débat contradictoire. Il s'en évince que le recours à la visio conférence constitue la meilleure modalité de communication possible avec l'intéressé, alors qu'une décision de ne pas recourir à la visio conférence aurait pour conséquence l'absence totale de toute participation de l'intéressé au débat.
Par ailleurs, la publicité des débats est assurée d'une part, par l'accessibilité de la pièce dans laquelle se tient l'étranger au centre de rétention, dont la porte est restée ouverte, un procès verbal relatant le déroulé des opérations techniques étant établi par le greffe du centre de rétention et, d'autre part, par l'accessibilité de la présente salle d'audience ouverte au public.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur le fondement des articles L 743-6 à L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la Charte des droits fondamnteaux, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur les articles 11-1 de la loi du 5 juillet 1972, 22 et 433 du code de procédure civile sera rejeté.
Sur l'irrégularité de l'audience de première instance et le non respect de publicité des débats :
Comme indiqué supra, la décision de mise en septaine de [D] [T], cas contact d'une personne retenue au centre de rétention administrative, et détectée positive au Covid 19, repose sur une appréciation spécifique de la situation de l'intéressé et des risques médicaux encourus, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause.
Il s'agit là de circonstances insurmontables ne permettant pas de faire comparaître l'appelant en présence physique à l'audience avant la fin de la mesure d'isolement alors que des délais incompressibles s'imposent au juge judiciaire pour organiser le débat contradictoire, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le recours à la visio conférence constituait la meilleure modalité de communication possible avec l'intéressé, alors qu'une décision de ne pas recourir à la visio conférence aurait eu pour conséquence l'absence totale de toute participation de l'intéressé au débat.
L'irrégularité de la procédure invoquée sur les fondements précités doit donc être écartée.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, l'appelant considère à tort que le préfet aurait dû joindre à sa requête des justificatifs de sa proposition de visio conférence, lesquels ne conditionnent pas la recevabilité de la requête.
Par ailleurs, le justificatif de l'envoi par la préfecture au consulat des photographies et de la date du vol porte sur l'éventuel bien fondé de la requête et non sa recevabilité et n'est donc pas une pièce relative à la recevabilité de la requête.
Sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'absence d'un moyen de transport s'entend d'un vol effectif permettant d'éloigner l'étranger au cours de la première prolongation et non du routing obtenu pendant la première prolongation.
En l'espèce, M. [T] est enregistré sur un vol à destination d'Alger prévu le 1er octobre 2022.
C'est donc à bon droit que la préfecture excipe d'une absence de moyen de transport pendant la première prolongation.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, dès le placement en rétention administrative de M. [D] [T] le 28 août, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire et obtenu une réponse de ces dernières le 31 août. Elle a alors sollicité un routing dès le lendemain et le 22 septembre a obtenu un routing pour un vol le 1er octobre 2022.
Il en résulte qu'elle a bien effectué toutes les diligences nécessaires en vue de permettre l'éloignement de l'appelant, peu important qu'elle ne justifie pas de l'envoi des photographies et de la date du vol au consulat.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'appelant n'a pas remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, formalité dont l'étranger ne peut être relevé comme l'a souligné avec pertinence le premier juge.
Sa demande aux fins de bénéficier d'une assignation à résidence doit dès lors être rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [D] [T], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre